Vu la décision en date du 4 mars 2009 du Conseil d'Etat statuant sur ordonnance de renvoi du président de la Cour prise en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 12 mars 2009 renvoyant à la Cour le jugement de la requête du DEPARTEMENT DU NORD ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 par télécopie confirmée le 14 janvier 2008 par production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, les mémoires complémentaires enregistrés le 8 février et le 13 mai 2008, par télécopie régularisée le lendemain, ainsi que le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2008, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, par Me Cattoir, avocat, et la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Monod et Colin ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701518 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé le contrat d'engagement de M. A du 6 juillet 2006 et l'avenant conclu le 23 août 2006 ;
2°) de rejeter la demande à fin d'annulation desdits contrat et avenant présentée par le préfet du Nord ;
Il soutient que le jugement attaqué, qui, d'une part, ne fait pas apparaître clairement les éléments de droit et de fait ayant présidé à l'interprétation de la loi du 26 juillet 2005 et, d'autre part, a omis de répondre au moyen selon lequel la loi doit être interprétée au regard des objectifs de la directive communautaire dont elle assure la transposition, est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont, en outre, omis de répondre aux fins de non-recevoir soulevées dans la note en délibéré produite le 14 septembre 2007 et se sont abstenus, à tort, de rouvrir l'instruction ; que la demande présentée par le préfet du Nord était tardive dès lors que les renseignements complémentaires qu'il a sollicités n'étaient pas nécessaires et, par suite, pas de nature à proroger le délai de recours contentieux dont il disposait ; que le recrutement de M. A, sur un emploi de catégorie A, a été exigé par la nature des fonctions à exercer ou justifié par les besoins du service ; qu'il correspond donc à un recrutement fondé sur les dispositions, en vigueur depuis le 26 juillet 2005, des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur avant le 26 juillet 2005, ne permettait le recrutement d'agents contractuels qu'en vertu des dispositions, demeurées inchangées, de son alinéa 1er ; que les recrutements fondés sur l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas exclus du dispositif prévu au I. de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 dès lors que, d'une part, cet article se réfère explicitement aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent et que, d'autre part, il ne renvoie, aux conditions prévues aux septième et huitième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984, qu'en tant que ce dernier précise les conditions de renouvellement et non les conditions de recrutement des agents non titulaires concernés ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à l'interprétation des dispositions, pourtant claires, de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que d'ailleurs, les travaux parlementaires confirment l'interprétation littérale qui aurait dû être donnée de ce texte ; qu'enfin, l'interprétation donnée par le Tribunal des dispositions en cause méconnaît les objectifs de la directive visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée dans les relations de travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2008 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2008 ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2008 par télécopie, confirmé le 9 avril par production de l'original, et le 19 mai 2009, par télécopie confirmé le 25 mai 2009, présentés par le préfet du Nord qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que le jugement du Tribunal administratif de Lille est suffisamment motivé ; que les fins de non-recevoir soulevées dans la note en délibéré du 14 septembre 2007 ne sont pas fondées et auraient dû, en tout état de cause, être présentées avant la clôture de l'instruction ; que sa demande n'était pas tardive ; que les premiers juges ont donné une interprétation des dispositions en litige qui, outre qu'elle est compatible avec les objectifs fixés par la directive ainsi transposée, n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'enfin, le contrat et l'avenant au contrat de M. A ne présentant aucune spécificité, ils ne relevaient pas des dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 juin 2009 et régularisé le lendemain par production de l'original, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 juin 2009 et régularisé le 3 juillet suivant par production de l'original, présenté par le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 juillet 2009 et régularisé le lendemain par production de l'original, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009 par télécopie et régularisé le 9 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 16 septembre 2009, présentée par le préfet du Nord ;
Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, avocat, pour le DEPARTEMENT DU NORD, et Mmes Rochette et Lepers, pour le préfet du Nord ;
Considérant que M. A a été recruté par le DEPARTEMENT DU NORD comme collaborateur de cabinet le 1er avril 1999 ; qu'il a ensuite été recruté par des contrats successifs, à durée déterminée d'un an, comme administrateur territorial de deuxième classe à compter du 1er avril 2001 puis administrateur territorial de première classe à compter du 1er avril 2003 jusqu'à son recrutement en cette même qualité, par arrêté du 6 juillet 2006, en contrat à durée indéterminée ; que, le 23 août 2006, un avenant au contrat emportait la modification des dispositions dudit contrat relatives à la rémunération de l'agent à compter du 1er septembre 2006 ; que le DEPARTEMENT DU NORD relève appel du jugement n° 0701518, en date du 31 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé ce contrat et l'avenant y afférent ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction est normalement close, à défaut d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant la date de l'audience ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé, et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DU NORD a produit une note en délibéré le 14 septembre 2007 dans laquelle il s'est prévalu, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions initiales du préfet tendant à l'annulation d'une clause qui serait indivisible du contrat d'engagement de M. A et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions du préfet tendant à l'annulation de ce contrat, qui constitueraient des conclusions nouvelles ; que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à ces moyens, qui auraient dû être relevés d'office, et n'ont pas procédé à la réouverture de l'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 1er mars 2007, que le préfet du Nord a conclu à l'annulation des dispositions du contrat (...) et de l'avenant (...) faisant bénéficier (l'intéressé...) d'un contrat à durée indéterminée ; que si l'article 1er du contrat de recrutement de M. A stipule qu'il bénéficie à compter du 1er avril 2006, d'un contrat à durée indéterminée de droit public (...) pour exercer les fonctions de directeur et est affecté à la direction des études et des affaires juridiques , l'avenant du 23 août 2006 modifie l'article 2 du même contrat en révisant la rémunération perçue par l'agent ; que, par l'annulation sollicitée, le préfet du Nord ne s'est donc pas borné à contester les stipulations de l'article 1er du contrat, relatives à la durée d'engagement de l'intéressé, mais a présenté des conclusions à fin d'annulation du contrat lui-même ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DU NORD n'est fondé à soutenir ni que les conclusions originelles du préfet étaient irrecevables car partielles, ni qu'en sollicitant à nouveau, le 18 juillet 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, l'annulation du contrat d'engagement de M. A, le préfet du Nord aurait présenté, devant les premiers juges, des conclusions nouvelles et donc irrecevables ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir soulevées ne pouvaient être accueillies ; que, par suite, le Tribunal administratif de Lille n'a pas commis les irrégularités alléguées en n'analysant pas la note en délibéré présentée par le DEPARTEMENT DU NORD le 14 septembre 2007 et en ne répondant pas aux fins de non-recevoir qui y étaient soulevées ;
Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Lille a estimé que les dispositions combinées de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, éclairées par les travaux parlementaires de cette dernière loi, impliquent qu'un contrat ne peut être reconduit, pour une durée indéterminée, qu'à la condition qu'il ait été conclu conformément au 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 ; qu'il a ensuite constaté, qu'en l'espèce, le contrat querellé a été renouvelé chaque année du 1er avril 2001 au 1er avril 2005 sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et qu'il n'y avait pas lieu, du fait de cette mention, de retenir les allégations du DEPARTEMENT DU NORD qui la contredisent et aux termes desquelles ces contrats, relatifs à un emploi de catégorie A, auraient été exigés par la nature des fonctions exercées ou justifiés par les besoins du service, conformément aux dispositions des 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que les premiers juges en ont conclu que par une inexacte application des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 que le DEPARTEMENT DU NORD a transformé le contrat d'engagement de M. A en contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la réponse, ainsi faite aux parties, n'omet, au regard de la question de droit posée et des termes dans lesquelles elle a été soumise au Tribunal, aucune des étapes du raisonnement juridique et est fondée sur l'ensemble des éléments de droit et de fait dont disposaient les premiers juges ; qu'en outre, ceux-ci ont pu se borner à donner leur lecture des dispositions législatives en cause en les jugeant nécessairement, quoique de manière implicite, conformes aux objectifs de la directive communautaire dont ces dispositions assurent la transposition ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du préfet du Nord :
Considérant que le DEPARTEMENT DU NORD se borne à soutenir devant la Cour, comme il l'a fait devant les premiers juges, que la demande d'annulation du contrat d'engagement de M. A, présentée par le préfet du Nord, était tardive ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ;
Sur la légalité du contrat d'engagement de M. A :
Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 dispose que : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (1er alinéa...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (4ème alinéa) ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (5ème alinéa) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. (7ème alinéa) La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (8ème alinéa) ;
Considérant, en premier lieu , que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le renvoi par le I. précité de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 aux conditions prévues aux septième et huitième alinéa de l'article 3 , pour la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des agents non titulaires en fonction au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, n'exclut pas de son champ d'application les agents qui ont été recrutés en application du 1er alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il ne fait référence qu'aux conditions de renouvellement et non aux conditions de recrutement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; qu'il résulte, toutefois, de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, que le contrat d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être reconduit pour une durée indéterminée que sous réserve, notamment, que ce contrat ait été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le contrat d'engagement de M. A n'a pu être conclu que sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que les 4ème, 5ème et 6ème alinéas de cet article n'existaient pas avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; que, toutefois, il est constant que le 3ème alinéa de l'article 3, en vigueur avant la modification rédactionnelle opérée par la loi du 26 juillet 2005, renvoyait à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 applicable à la fonction publique de l'Etat et permettait ainsi de recruter des contractuels sur d'autres fondements que celui mentionné à son alinéa 1er, qui sont précisément ceux désormais inscrits aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le DEPARTEMENT DU NORD manque en droit et doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le contrat d'engagement de M. A, sur un emploi de catégorie A, qui a été exigé par la nature des fonctions exercées par l'intéressé ou justifié par les besoins du service, doit être regardé comme fondé sur les 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat querellé a été renouvelé du 1er avril 2001 au 1er avril 2005 sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que le contrat d'engagement de M. A, dont les fonctions d'administrateur territorial ne présentent, au demeurant, aucune spécificité, et dont il n'est nullement établi que son engagement ait été justifié par les besoins du service, doit être regardé comme ayant été conclu sur le fondement des 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que la limitation de la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats, à durée déterminée, conclus avec les seuls agents, en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, qui ont été recrutés sur le fondement des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984, est incompatible avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; que toutefois ladite directive a pour objectif de prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée dans les relations de travail ; que les agents recrutés sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 occupent des emplois qui doivent, par nature, être occupés par des fonctionnaires titulaires, dont la relation de travail est, par définition, à durée indéterminée ; que, dès lors, l'exclusion du dispositif visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée des agents recrutés sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dont l'engagement est, par nature, temporaire, n'est pas incompatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé le contrat d'engagement de M. A du 6 juillet 2006 ainsi que l'avenant, du 23 août 2006, à ce contrat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD, à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
''
''
''
''
2
N°09DA00455