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25/05/2010 | FRANCE | N°09DA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 mai 2010, 09DA00243


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL PHARMARCIE DU THELLE, représentée par sa gérante Mme Véronique A, demeurant ..., par la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky ; l'EURL PHARMACIE DU THELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600682 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-en-Thelle à lui verser,

d'une part, la somme de 58 797 euros, avec intérêts au taux légal à compter...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL PHARMARCIE DU THELLE, représentée par sa gérante Mme Véronique A, demeurant ..., par la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky ; l'EURL PHARMACIE DU THELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600682 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-en-Thelle à lui verser, d'une part, la somme de 58 797 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 et capitalisation à chaque échéance annuelle, en réparation des conséquences dommageables sur son activité commerciale de l'interdiction de circulation édictée par arrêtés municipaux des 6 mai et 8 novembre 2004 et, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Neuilly-en-Thelle à lui verser la somme de 58 797 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;

3°) de condamner la commune de Neuilly-en-Thelle à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient qu'elle est fondée à demander réparation auprès de la commune de Neuilly-en-Thelle sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait du préjudice anormal et spécial qu'elle a subi en raison de l'interdiction de circuler sur une portion du chemin départemental 929 résultant des arrêtés municipaux des 6 mai et 8 novembre 2004 pris pour l'exécution de travaux de voiries et d'assainissement ; que l'activité commerciale de son officine riveraine dudit chemin départemental en a fortement souffert ; que le jugement du Tribunal, qui ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'impact négatif des travaux sur l'étendue de la zone de chalandise, n'est pas suffisamment motivé ; que ledit jugement ne vise pas l'ensemble des pièces et des mémoires produits par elle en juillet et décembre 2006 ; que le Tribunal a considéré à tort que la preuve de la perte de chiffre d'affaires alléguée n'avait pas été rapportée ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et de fait en écartant sans raison le document comptable du 26 avril 2006 attestant la perte de chiffre d'affaires et établissant le lien de causalité entre l'interdiction de circuler et le préjudice financier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 avril 2009, présenté pour l'EURL PHARMARCIE DU THELLE, qui conclut à ce que le montant de l'indemnité que la commune de Neuilly-en-Thelle doit lui verser soit porté à 62 587 euros par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le jugement qui s'est borné à exposer que la pharmacie ne se trouvait pas dans le périmètre des travaux n'était pas motivé conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et a omis de se prononcer sur les conséquences des mesures de déviation prises pendant dix-huit mois par la commune de

Neuilly-en-Thelle qui ont considérablement limité l'accès au bourg, en particulier pour les personnes n'habitant pas la commune qui constituent habituellement la moitié de sa clientèle ; que, bien que située en amont de la portion interdite à la circulation, l'officine se situait à proximité immédiate des travaux, qu'il importe peu, contrairement à ce qu'à considéré le Tribunal, que la circulation ou le stationnement aient été toujours possibles devant l'officine à partir du moment où une partie de la clientèle ne pouvait par ailleurs y accéder commodément ; que les déviations mises en place ont allongé et compliqué de façon significative l'itinéraire à emprunter pour accéder à la pharmacie à partir du sud de la commune, que la diminution de la fréquentation de l'officine a eu pour effet d'augmenter les quantités de produits périmés devant être détruits ; qu'aucune autre circonstance n'est venue modifier les conditions d'exploitation de la pharmacie ; que le trafic routier à la sortie sud de la commune est resté constant ; que le chiffre d'affaires a augmenté au cours des exercices comptables postérieurs à l'interdiction de circuler, démontrant ainsi l'impact négatif de la modification des conditions de circulation ; que les premiers juges ont dénié la réalité même du préjudice, sans contester qu'il était anormal et spécial ; que le document comptable sus rappelé apporte la preuve de la diminution du chiffre d'affaires aux termes des exercices 2004/2005 et 2005/2006, que l'origine de ce document est parfaitement connue contrairement à l'appréciation du Tribunal, que l'attestation de destruction de produits périmés produite n'a pas été réalisée spécialement pour la présente demande indemnitaire et ne saurait donc être écartée comme ne présentant pas de caractère probant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2009, présenté pour la commune de

Neuilly-en-Thelle, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cottignies, Cahitte, Cottinet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EURL PHARMACIE DU THELLE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs que l'entreprise requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le Tribunal des conséquences des déviations mises en place sur le trajet de la clientèle, alors que cet argument n'était pas soulevé en première instance, que la requérante ne peut davantage soulever l'irrégularité du jugement qui a visé l'ensemble des pièces du dossier, qu'en l'espèce, il n'y a pas eu rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que la pharmacie, qui se situe en centre ville ne se trouve pas dans le périmètre des travaux effectués sur le chemin départemental 929 ; que la municipalité a pris toutes les mesures pour limiter les perturbations liées au chantier et assurer la desserte de la commune, en particulier, la continuité de l'accès aux piétons et aux bus et la mise en place de déviations ; que le stationnement a toujours été maintenu à proximité immédiate de l'officine, que la pharmacie ne démontre pas en quoi le préjudice présenterait un caractère anormal ou spécial ; que les statistiques fournies ainsi que l'attestation comptable n'ont aucune force probante ; que le préjudice doit être apprécié à partir de la perte de bénéfices et non du chiffre d'affaires, qu'elle ne peut se référer au mode de calcul qui serait exposé dans un mémoire déposé le 8 décembre 2006 qui ne lui a pas été communiqué ; que le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice prétendument évoqué et les travaux effectués ; que les pièces numéros 7, 14, 17 et 18 produites par le requérant sont inopérantes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 4 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 6 mai 2010, présenté pour l'EURL PHARMACIE DU THELLE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la société requérante précise, en outre, que de nombreux commerces ont connu une importante baisse de leur chiffre d'affaires pendant les travaux ; que la réduction à une voie de circulation interdisait tout stationnement à proximité de l'établissement ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 6 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 mai 2010, présenté pour la commune de Neuilly-en-Thelle, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'EURL PHARMACIE DU THELLE située rue de Paris à Neuilly-en-Thelle demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une diminution de son activité commerciale, consécutive à l'interdiction de circuler entre le 14 mai 2004 et le 26 novembre 2005, édictée par les arrêtés municipaux des 6 mai et 8 novembre 2004 ; que la PHARMACIE DU THELLE relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas du lien de causalité entre les mesures réglementaires susmentionnées et la diminution de son chiffre d'affaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de l'EURL PHARMACIE DU THELLE au motif que le lien de causalité entre les mesures réglementaires d'interdiction de circuler et la diminution du chiffre d'affaires de l'officine n'était pas établi ; que ce motif était à lui seul suffisant pour justifier le rejet de la demande ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens serait insuffisamment motivé et serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Considérant que les visas du jugement comportent la mention vu les autres pièces du dossier ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal ne justifie pas de la prise en compte, pour rendre sa décision, des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2006 ;

Sur la responsabilité de la commune de Neuilly-en-Thelle :

Considérant que pour rechercher la responsabilité de la commune de Neuilly-en-Thelle, l'EURL PHARMACIE DU THELLE, qui exploite une officine située rue de Paris en centre ville de ladite commune, fait valoir que les arrêtés municipaux édictés les 6 mai et 8 novembre 2004, interdisant la circulation entre le 14 mai 2004 et le 26 novembre 2005 sur une portion du chemin départemental 929 permettant l'accès au centre ville par le sud, ont eu pour effet de la priver d'une partie de sa clientèle et de provoquer une baisse de son chiffre d'affaires constitutive d'un préjudice anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la modification des règles de circulation automobile par la commune de Neuilly-en-Thelle n'a pas affecté spécifiquement l'officine exploitée par l'entreprise requérante mais l'ensemble des commerces de détail du centre-ville situés dans le secteur affecté par la modification des conditions de circulation ; que, dès lors, compte tenu du caractère de l'activité exercée par la société requérante, le préjudice allégué par cette dernière ne présente pas, en l'espèce, un caractère spécial ; que, par ailleurs, la baisse du chiffre d'affaires dont l'EURL PHARMACIE DU THELLE fait état au cours des exercices clos en 2004-2005 et en

2005-2006 et qui s'est établie respectivement à 13,42 % et 7,22 % ne présente pas une ampleur suffisante pour caractériser un préjudice anormal ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation par la commune de Neuilly-en-Thelle sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL PHARMACIE DU THELLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Neuilly-en-Thelle, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EURL PHARMACIE DU THELLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de ladite commune, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'EURL PHARMACIE DU THELLE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL PHARMACIE DU THELLE est rejetée.

Article 2 : L'EURL PHARMACIE DU THELLE versera à la commune de Neuilly-en-Thelle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PHARMACIE DU THELLE et à la commune de Neuilly-en-Thelle.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00243
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;09da00243 ?
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