Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 2009 qui, sur la demande de M. et Mme Y, a annulé l'arrêté en date du 15 mars 2007 par lequel le maire de Royan lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier un ensemble collectif comprenant 21 logements et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre ledit permis ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Mitard, avocat de M. et Mme Y ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Mitard ;
Considérant que Mme X, propriétaire d'un terrain situé en secteur urbain de la commune de Royan a sollicité, le 18 août 2006, la délivrance d'un permis de construire afin d'édifier un ensemble collectif de 21 logements ; que, par un arrêté du 15 mars 2007, le maire lui a délivré le permis de construire sollicité ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 2009 qui a, sur la demande de M. et Mme Y, voisins du terrain d'assiette du projet, annulé l'arrêté précité du 15 mars 2007 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ledit permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan : Pour les logements, il est exigé : - 1 place de stationnement pour tout logement inférieur à 3 pièces habitables ; - 1,5 place de stationnement pour tout logement supérieur ou égal à 3 pièces habitables ; qu'il est constant qu'en vertu de cet article, le projet, qui comporte 7 logements de deux pièces et 14 logements de trois pièces et plus, nécessite la réalisation de 28 places de stationnement ; que, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, Mme X a joint des plans, datés du 11 août 2006, faisant apparaître 29 places de stationnement au sous-sol et aucune place de stationnement à l'extérieur ; qu'à la demande du service instructeur, elle a produit deux nouveaux plans, datés du 22 février 2007, faisant apparaître 24 places de stationnement au sous-sol et 4 en surface ; que ces plans doivent être regardés comme s'étant substitués à ceux précédemment produits ; qu'ils ont été annexés à l'arrêté accordant le permis litigieux ; qu'en dépit du fait qu'a été également annexé à cet arrêté le plan de masse initialement produit, le permis litigieux doit être regardé comme ayant autorisé la réalisation de 28 places de stationnement, dont 4 réalisés en surface ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le permis de construire délivré à Mme X ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ne pouvait être déterminé avec certitude si ce permis avait autorisé la réalisation des 4 places prévues en surface en plus des 24 prévues par le nouveau plan du sous-sol ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme Y à l'encontre du permis de construire en litige ;
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme Y soutiennent que l'arrêté du 15 mars 2007 est entaché d'incompétence faute d'être signé par le maire, il ressort des pièces du dossier que son signataire, M. Bourgeois, adjoint au maire, disposait d'une délégation de signature en date du 17 mai 2006 aux fins notamment de signer les arrêtés de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points de vue et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une notice paysagère et des documents photographiques, graphiques et de synthèse permettant de situer le terrain dans son environnement et d'apprécier l'impact visuel de la construction envisagée et d'évaluer les dispositions prises pour assurer l'insertion de l'ouvrage dans cet environnement ; que si les points et angles de prise de vue n'ont pas été reportés sur les plans de situation et de masse, les documents photographiques sont accompagnés de légendes indiquant les endroits d'où les clichés ont été pris ; que, dans ces conditions, les insuffisances du dossier ne sont pas telles qu'elles auraient empêché le maire de se prononcer en connaissance de cause ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service instructeur de la commune de Royan a sollicité, alors qu'il n'était pas tenu de procéder à cette consultation, l'avis des services d'EDF par lettre du 18 août 2006, comme l'indique d'ailleurs l'arrêté en litige ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de consultation des services d'EDF manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, situé dans une zone urbanisée, ne nécessite pas de travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n'a pas précisé, en délivrant le permis contesté, dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics devaient être exécutés, est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en application de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme : L'emprise totale des surfaces étanches, y compris celle du bâti, ne devra en aucun cas excéder 50 % de la surface du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain d'implantation du projet est de 1 349 m² et que la surface au sol des bâtiments et des emprises bétonnées ou goudronnées s'élève à 627,78 m² ; que, par suite, le permis de construire contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 13 précité ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme : 1° Implantation des constructions en retrait de la limite séparative : (...) s'agissant d'une façade qui ne comporterait pas de baies éclairant des pièces habitables, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative ne peut être inférieure au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres ; que M. et Mme Y soutiennent que le permis en litige méconnaît ces dispositions, dans la mesure où il prévoit que le mur côté sud, qui ne comprend pas de baie éclairant des pièces habitables, est implanté à quatre mètres de la limite séparative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la différence de hauteur entre le terrain naturel à la limite séparative et la hauteur de la façade ne comportant pas de baie éclairant des pièces habitables est de 10,58 mètres, différence dont le tiers représente 3,52 mètres ; qu'ainsi, en ayant autorisé l'implantation de cette façade à quatre mètres de la limite séparative, l'arrêté du 15 mars 2007 n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 7 précité du plan local d'urbanisme ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : 3) Eaux pluviales : Les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle afin d'être infiltrées dans le sol. Ce procédé doit être réalisé soit par un puisard, soit par une tranchée draînante.(...) En cas de couverture d'immeuble par un toit terrasse, ce dernier devra être conçu de manière à permettre une rétention des pluies d'orage et le rejet par un exutoire à débit réduit pourvu d'une sécurité ou de surverse ; que, d'une part, l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2007 précise que : Les eaux de lavage des conteneurs devront être rejetées vers le réseau d'assainissement tandis que les eaux de pluie seront dirigées vers des puisards ; que, d'autre part, les requérants n'établissent pas en quoi la conception des toits terrasses du projet ne serait pas conforme aux dispositions de l'article UC 4 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en huitième lieu, que, comme il a été dit précédemment, le projet comporte un nombre de places de stationnement conforme à celui exigé par l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que s'il est vrai que 8 des 28 places prévues par le projet se présentent sous la forme de 4 emplacements comprenant chacun deux places situées dans le prolongement l'une de l'autre, cette circonstance ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance des dispositions, citées précédemment, dudit article UC 12 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ; qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : 4) L'ouverture d'une voie privée carrossable, ou d'une desserte de plusieurs logements, peut être refusée lorsque le raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation ou la sécurité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait initialement présenté un projet dont l'accès automobile était situé boulevard Clémenceau, axe de circulation important comportant trois voies au droit de l'immeuble ; que, toutefois, à la demande du service instructeur, cet accès est désormais prévu par l'avenue Regazzoni, voie à sens unique où la circulation est ralentie en raison de la proximité d'un rond-point ; que si l'accès piéton à l'immeuble a été maintenu par le boulevard Clémenceau, cet accès ne présente pas de danger particulier, compte tenu notamment de la présence d'un feu tricolore ; que, par suite, les accès à l'immeuble en projet ne présentent pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la commune de Royan sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire du 15 mars 2007 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme Y contre ce permis ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X et la commune de Royan n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par M. et Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01565