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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX00970


Vu le recours, enregistré le 23 avril 2009 présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300888,0300889 - 0300891 à 0300935 - 0500681, 0500682 - 0500684 à 0500687 - 0500689 à 0500694 - 0500696,0500697 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France des cotisations complémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, en premier lieu au titre des années 199

7, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles supplémentaires des communes de Bou...

Vu le recours, enregistré le 23 avril 2009 présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300888,0300889 - 0300891 à 0300935 - 0500681, 0500682 - 0500684 à 0500687 - 0500689 à 0500694 - 0500696,0500697 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France des cotisations complémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, en premier lieu au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles supplémentaires des communes de Boussac, Guéret, Evaux-les-Bains, Auzances, Chénerailles, Bourganeuf, La Souterraine, Dun-le Palestel, Naves, Bort-les-Orgues, Bugeat, Treignac, Neuvic, Tulle, Saint-Privat, Uzerche, Ussel, Larche, Lubersac, Meyssac, Beaulieu-sur-Dordogne, Juillac, Objat, Allassac, Brive-La-Gaillarde, Saint-Sornin-Lavops et Malemort, en deuxième lieu, au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles supplémentaires des communes de Felletin, Aubusson et Meymac, en troisième lieu, au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles supplémentaires de la commune de Corrèze, en quatrième lieu, au titre de l'année 1997 dans les rôles supplémentaires des communes d'Argentat, Seilhac et Egletons, en cinquième lieu, au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles supplémentaires des communes de Saint-Vaury, Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Gouzon, Ahun, Chatelus-Malvaleix-Saint-Pierre, Chamberet, Le Lonzac, Donzenac et Beynat, en sixième lieu, au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles supplémentaires de la commune de Saint-Pierre-de-Fursac, en septième lieu, au titre de l'année 1998 dans les rôles supplémentaires de la commune de Lapleau, en huitième lieu, au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles supplémentaires des communes de Varetz et Saint-Pantaléon et, en neuvième lieu, au titre de l'année 2000 dans les rôles supplémentaires de la commune de Pontarion, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre d'une fusion-absorption en date du 21 avril 1995, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, première du nom, et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corrèze ont apporté à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom, l'ensemble de leurs éléments d'actif et de passif, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 ; que cette opération ayant été placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom, a repris les biens à son bilan à leur valeur d'origine ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers reçus de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corrèze, cédés à leur valeur nette comptable, soit 13 759 121 F, ils ont été inscrits au bilan de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom, pour un montant de 59 523 175 F ; que, par un acte de cession en date du 29 décembre 1995, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom, a cédé les équipements et biens mobiliers reçus de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corrèze à la SNC Mat Alli Dome pour un montant de 13 370 124 F, pour les reprendre immédiatement en location ; que, pour l'établissement de la taxe professionnelle des années 1997, 1998, 1999 et 2000, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom, a calculé la valeur locative de ces biens à partir du loyer versé, en application des dispositions du 2ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que l'administration a estimé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 et a fixé la valeur locative au plancher de 16 % de la valeur d'origine des biens, telle qu'elle figurait au bilan de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corrèze ; qu'en vertu des dispositions de l'article 310 HO de l'annexe II au code général des impôts, applicable aux établissements de crédits exerçant leur activité dans plus de cent communes, les redressements ainsi notifiés ont été répartis dans les communes d'imposition au prorata des salaires versés ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom, a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge des cotisations complémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles supplémentaires de communes des départements de la Corrèze et de la Creuse à raison de ses établissements situés sur le territoire de ces communes, au titre d'années comprises entre 1997 et 2000 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom, la décharge desdites impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base ... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... et qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient./ Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent. / (...) / Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des biens et matériels en cause est fixée en règle générale à 16 % de leur prix de revient lorsqu'ils appartiennent au redevable ; qu'à cette évaluation forfaitaire doit être substitué le montant du loyer des biens n'appartenant pas au redevable mais utilisés pour son activité, dès lors que ce loyer ne s'écarte pas de plus de 20 % de ce montant forfaitaire ; que toutefois, lorsque la location porte sur des biens et équipements antérieurement détenus par le contribuable, qu'il a cédés et repris en location ou location vente, les dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 neutralisent les effets d'une telle opération sur la détermination des bases d'imposition ; que ces mêmes dispositions n'impliquent pas que le redevable ait été préalablement imposé à la taxe professionnelle sur les biens cédés puis repris en location, mais seulement qu'il en ait été propriétaire ;

Considérant qu'après avoir été propriétaire des équipements et biens mobiliers dont il s'agit, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom, les a cédés puis en est devenu locataire ; que, dès lors, la valeur locative desdits biens ne saurait être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corrèze a effectivement été imposée sur ces équipements au titre de l'année 1995 sur leur valeur d'origine, soit 59 523 175 F, de sorte que la valeur locative en litige ne saurait être inférieure à 16 % de ce montant, soit 9 523 708 F ; que c'est, par suite, à tort que, pour accorder à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France les réductions de taxe sollicitées, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le quatrième du 3° de l'article 1469 du code général des impôts n'était pas applicable en l'espèce ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, deuxième du nom ;

Considérant que si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France se prévaut du paragraphe 17 de la documentation administrative de base 6 E-2222 à jour au 10 septembre 1996, ce paragraphe, qui se borne à donner un exemple d'application des dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, ne contient aucune interprétation formelle de ces dispositions dont elle pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les autres références invoquées par la caisse ne contiennent aucune interprétation desdites dispositions qui serait contraire à celle faite ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déchargé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France des cotisations complémentaires à la taxe professionnelle susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France est rétablie au titre de la taxe professionnelle, en premier lieu, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles supplémentaires des communes de Boussac, Guéret, Evaux-les-Bains, Auzances, Chénerailles, Bourganeuf, La Souterraine, Dun-le Palestel, Naves, Bort-les-Orgues, Bugeat, Treignac, Neuvic, Tulle, Saint-Privat, Uzerche, Ussel, Larche, Lubersac, Meyssac, Beaulieu-sur-Dordogne, Juillac, Objat, Allassac, Brive-La-Gaillarde, Saint-Sornin-Lavops et Malemort, en deuxième lieu, au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles supplémentaires des communes de Felletin, Aubusson et Meymac, en troisième lieu, au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles supplémentaires de la commune de Corrèze, en quatrième lieu, au titre de l'année 1997 dans les rôles supplémentaires des communes d'Argentat, Seilhac et Egletons, en cinquième lieu, au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles supplémentaires des communes de Saint-Vaury, Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Gouzon, Ahun, Chatelus-Malvaleix-Saint-Pierre, Chamberet, Le Lonzac, Donzenac et Beynat, en sixième lieu, au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles supplémentaires de la commune de Saint-Pierre-de-Fursac, en septième lieu, au titre de l'année 1998 dans les rôles supplémentaires de la commune de Lapleau, en huitième lieu, au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles supplémentaires des communes de Varetz et Saint-Pantaléon et, en neuvième lieu, au titre de l'année 2000 dans les rôles supplémentaires de la commune de Pontarion.

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No 09BX00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00970
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx00970 ?
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