Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour la SARL SIF, sise Le Bourg à Saint-Martin d'Ary (17270) ;
La société SIF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-d'Ary ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que la SARL SIF, créée en août 1999 sous la dénomination de Sarl SIF Decorland, à la suite de la liquidation judiciaire de la SA Société Industrielle Forestière, exploite à Saint-Martin-d'Ary un fonds de commerce de fabrication de lambris, parquets et rangements en pin des Landes ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ces opérations, le service a notamment rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2003 ; que la société demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge et fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 février 2009 qui a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de la taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992. Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993. Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui sont nécessaires à l'activité exercée, ont été acquis par un même redevable qui y poursuit une activité identique ;
Considérant que la SARL SIF soutient, pour la première fois devant le juge d'appel, que, ne procédant pas d'une cession d'établissement dans la mesure où elle n'a pas acquis l'intégralité des immobilisations de la Société Industrielle Forestière, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Forestière, placée en liquidation judiciaire en juillet 1999, que l'intégralité des biens de cette société ont été cédés ; que la cession est intervenue le 8 février 2000 au bénéfice de deux sociétés nouvellement créées, la SARL SIF Landes, qui a repris la branche scierie , et la SARL SIF Decorland, qui a repris la branche d'activité fabrication lambris, parquets, petits meubles ; que la SARL SIF Decorland, qui a également repris l'activité d'une autre entreprise, Baticentre, est ensuite devenue la SARL SIF ; que cette dernière ne peut être regardée, compte tenu de ce qui vient d'être dit, comme ayant repris l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par la Société Industrielle Forestière dans l'établissement qu'elle exploitait à Saint-Martin d'Ary, ni comme ayant une activité identique à celle de cette société ; qu'ainsi, l'acquisition, par la SARL SIF, de la seule branche d'activité fabrication lambris, parquets, petits meubles ne suffit pas à qualifier l'opération litigieuse de cession d'établissement au sens et pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIF est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL SIF la somme de 1 500 euros au titre dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 février 2009 est annulé.
Article 2 : La SARL SIF est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL SIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX00832