Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE venant aux droits de l'ONIFLHOR, dont le siège est au 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil Sous Bois Cedex (93555), par Me Pigassou ;
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE venant aux droits de l'ONIFLHOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601068 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de la Coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy, annulé les titres de recettes n° 19/2006 et 20/2006 émis le 18 avril 2006 pour des montants respectifs de 15 091,35 € et de 75 456, 78 € ; 2°) de rejeter les demandes de la Coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy ; 3°) subsidiairement, de saisir la cour de justice des communautés européennes de deux questions préjudicielles ; 4°) de condamner la Coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER dit FRANCEAGRIMER venant au droits de l'ONIFHLOR ;
Considérant que la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy (LIPEQU) organisant la collecte, le conditionnement, la conservation, la transformation et la commercialisation des noix et des cerneaux pour le compte de ses adhérents a défini un programme opérationnel au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 en application du règlement CEE 411/97 de la commission du 3 mars 1997 portant modalité d'application du règlement CEE 2200/96 du conseil en date du 28 octobre 1996 ; qu'à ce titre elle a bénéficié pour les années 1999 et 2000 d'une aide communautaire versée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) d'un montant respectivement de 1 350 000F et 1 200 000F ; qu'un contrôle de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole a révélé des irrégularités dans l'exécution de ces programmes ; que par deux titres de recettes n° 20/2006 et 19/2006 émis le 18 avril 2006 à l'encontre de la coopérative, il a été réclamé respectivement le remboursement de l'aide à concurrence de 75 456,78 euros et le paiement de pénalités d'un montant de 15 091,35 euros ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE venant aux droits de l'ONIFLHOR relève appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif a annulé les deux titres de recettes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs au bien-fondé des sommes dont le recouvrement est poursuivi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 4 du règlement communautaire n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 dans sa rédaction issue du règlement 3094/94 du 12 décembre 1994 qui stipule : 1 Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises.... 4- la période de contrôle se situe entre le Ier juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour les périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois ;
Considérant en premier lieu qu'il ne s'évince pas des dispositions précitées ni d'aucune autre stipulation que l'article 2 précité, qui a la valeur d'un règlement communautaire, se soit borné à créer des obligations à l'intention des seuls Etats et que ces règles ne puissent être invoquées par les agriculteurs qui font l'objet des contrôles ;
Considérant en second lieu que ces stipulations définissent clairement les conditions et la période dans lesquelles les contrôles doivent être engagés et la période sur laquelle ils portent, après l'achèvement de la période soumise à contrôle ; que la circonstance que le contrôle pourrait porter sur une période excédant 12 mois ce qui n'est pas le cas en l'espèce sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée sur la régularité des conditions dans lesquelles celui-ci a été engagé dès lors que le présent texte dans sa première phrase s'attache à définir, dans l'intérêt de la sécurité juridique des opérateurs économiques, un délai par rapport à la période contrôlée au delà duquel le contrôle n'est plus possible ; qu'en indiquant dans la seconde phrase que l'achèvement de la période sur laquelle le contrôle peut régulièrement s'exercer ne pouvait intervenir qu'au cours de la période de contrôle précédant celle du contrôle, le règlement européen ouvre aux Etats la possibilité de réaliser les contrôles immédiatement après le versement de l'aide et ainsi ne propose pas une autre lecture que celle qui s'évince de la première phrase illustrant ainsi l'intention de limiter l'intervalle de temps entre la fin de la période soumise à contrôle et le début de la période de contrôle tout en assurant le suivi des contrôles ; que les exercices du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2000, au cours desquels le programme opérationnel a été exécuté, devaient être soumis à contrôle en application de la première phrase du paragraphe 4 pour le premier exercice à compter du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et pour le second, à compter du 1er juillet 2001 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrôle de l'ACOFA n' a été engagé qu'en juillet / août 2002 soit postérieurement à la fin de la période de contrôle la plus récente pour la période soumise à contrôle la plus tardive ; qu'en application de la deuxième phrase dudit paragraphe les périodes contrôlées qui s'achevaient les 31 décembre 1999 et 2000 ne pouvaient l'avoir été au cours de la période de contrôle précédent celle du contrôle engagé par l'ONIFLHOR qui était en l'espèce tant pour l'exercice 1999 que pour l'exercice 2000, la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ; que l'établissement venant aux droits de l'ONIFLHOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les titres exécutoires comme procédant de contrôles portant sur des périodes prescrites ;
Considérant en troisième lieu que le 4 de l'article 2 vise clairement les règles d'engagement des contrôles alors que l'article 3 du règlement 2988/95 du conseil évoqué par le requérant fixe le délai dans lesquels les poursuites pour le recouvrement des créances de l'organisme peuvent être utilement engagées ; qu'ainsi outre que les règles qui s'appliquent au contrôle et issues du règlement communautaire n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 dans sa rédaction issue du règlement 3094/94 du 12 décembre 1994 sont distinctes de celles l'article 3 énoncées dans le règlement 2988/95, leur objet est différent puisque les unes tendent à constater l'existence d'une dette et les autres à la recouvrer et que le point de départ des délais de contrôle qui se calcule au plus tard à partir de la fin de la période soumise à contrôle est différent du point de départ du délai de poursuite qui est la réalisation de l'irrégularité ; qu'ainsi tant les textes que l'économie mêmes des procédures s'opposent à ce que le régime de prescription applicable aux poursuites puisse être étendu aux règles applicables aux contrôles ; que par suite le moyen selon lequel le délai de prescription applicable aux contrôles serait en réalité celui résultant des règles générales nationales s'appliquant aux poursuites ne peut qu'être écarté ;
Considérant en quatrième lieu que la circonstance que le règlement communautaire ne prévoit pas expressément des sanctions n'est pas de nature à faire présumer que les manquements par les autorités à leur obligation de contrôle ne constitueraient pas une irrégularité substantielle de nature à entacher la régularité des titres de recettes qui en découlent ; qu'enfin les conséquences de la reconnaissance d'une telle prescription ne saurait être constitutive en soi d'une atteinte au principe de non discrimination ;
Considérant en cinquième lieu que les prescriptions qui s'évincent de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'article 3 du même règlement prescrivant aux entreprises de conserver au moins trois ans leurs documents commerciaux dès lors que le règlement définit seulement un délai de reprise durant lequel les groupes de producteurs peuvent faire l'objet d'un contrôle sur l'emploi de aides et ne fait pas obstacle à d'autres contrôles qui pourraient par ailleurs être exercés sur les documents commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de saisir la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle ou d'ordonner une expertise que l'établissement venant aux droits de l'ONIFLHOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé les titres exécutoires N° 19 et 20/2006 notifiés à la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy ;
Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation
Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER venant aux droits de l'ONIFLHOR de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy et de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER venant aux droits de l'ONIFLHOR la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées ;
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DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER venant aux droits de l'ONIFLHOR est rejetée.
Article 2 : l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER versera 2 000 euros à la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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