No de parquet : 06 / 00168- M
AFFAIRE : X... Cédric
NATURE : INTERETS CIVILS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 24 MARS 2009 Audience à publicité restreinte
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
X... Cédric né le 07 Juillet 1987 à CLICHY (92) de Christian et de X... Brigitte de nationalité française Ayant demeuré... à 57400 SARREBOURG, actuellement sans domicile connu-
- ex prévenu, intimé, non comparant, non représenté (cité à Parquet Général le 15 décembre 2008)-
ET
Mme X... Brigitte Sans domicile connu
-civilement responsable, intimée, non comparante, non représentée (citée à Parquet Général le 15 décembre 2008-
ET
M. Y... Christian Sans domicile connu
-civilement responsable, intimé, (cité à Parquet Général le 15 décembre 2008-
ET
Mme Z... Magali demeurant...
- partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître RAMOUL-BENKHODJA, substituant Maître EHRESMANN-FASIOLO Elisabeth, avocat au barreau de STRASBOURG, qui a pris les conclusions de cette dernière-
ET
M. Z... Roger demeurant...
- partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître RAMOUL-BENKHODJA, substituant Maître EHRESMANN-FASIOLO Elisabeth, avocat au barreau de STRASBOURG, qui a pris les conclusions de cette dernière-
ET
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal 16 rue de Lausanne-67090 STRASBOURG CEDEX
-partie intervenante, intimée, non comparante, non représentée, (citée à personne morale le 10 décembre 2008-
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
******
Vu le jugement rendu le 23 Janvier 2006 par le tribunal pour Enfants. de STRASBOURG qui :
1) SUR L'ACTION PUBLIQUE
-a ordonné la jonction de deux procédures,
- a déclaré Cédric X..., avec trois autres mineurs, coupable de vol aggravé le 27 février 2005 sur la personne de William C... et le 05 mars 2005 sur la personne de Raphaël D..., Z... Magali, A... Koîchi et E... Thomas,
- l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois assortis du sursis,
- a déclaré ses parents civilement responsables,
2) SUR L'ACTION CIVILE
-a notamment reçu en sa constitution de partie civile M. Z... Roger en son nom propre et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure Magali,
- a déclaré Cédric X... entièrement responsable du préjudice subi par Z... Magali,
- l'a condamné à verser à M. Z... Roger en son nom propre et es-qualité 19 € au titre du préjudice subi par sa fille et 1. 000 € au titre du préjudice moral, outre 150 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
- a débouté M. Z... Roger es-qualité de représentant légal de sa fille Magali de sa demande dirigée contre le Foyer OBERHOLTZ,
- l'a condamné à payer à la CPAM de STRASBOURG, la somme de 30, 87 € au titre de ses débours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur Z... Roger tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille Magali, selon déclaration de son Conseil faite le 31 janvier 2006 au greffe du Tribunal pour Enfants à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 22 juillet 2008 tendant à l'infirmation du jugement entrepris sur les montants et à la condamnation de l'ex-prévenu à payer à Z... Magali 50 € au titre des dépenses de santé, 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5. 000 € au titre des souffrances endurées et à M. Z... Roger 300 € au titre des frais divers exposés, outre 1. 000 € aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour l'instance d'appel et les dépens, et à voir déclarer l'arrêt commun à la CPAM de STRASBOURG ;
Vu les conclusions de la CPAM de STRASBOURG en date du 20 février 2009 tendant à la confirmation du jugement ;
Vu les conclusions de l'ex-prévenu X... Cédric en date du 28 août 2008 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement, outre les dépens d'appel, d'un montant de 1. 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Les formalités prescrites par l'article 14 de l'ordonnance du 02 février 1945 et l'article 513 du Code de procédure pénale ayant été accomplies, Monsieur LAPLANE, Conseiller, Magistrat délégué à la Protection de l'Enfance, ayant fait rapport, les avocats et le Ministère public entendus,
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, Monsieur STEINITZ, Conseiller et Monsieur LAPLANE, Conseiller, Magistrat délégué à la Protection de l'Enfance, en présence de Monsieur REYNAUD, Substitut Général, assistés de Madame SCHIRMANN, Greffier,
a mis l'affaire en délibéré et a dit que l'arrêt serait rendu le 24 MARS 2009.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUE COMME SUIT :
L'appel interjeté dans les forme et délai légaux est recevable,
Magali Z... pour être née le 15 mai 1990 est devenue majeure en cours de procédure d'appel et conduit à présent cette procédure seule en ce qui la concerne.
Par ailleurs, les parties civiles ne remettent pas en cause le jugement les déboutant de leur demande dirigée contre le Foyer OBERHOLTZ, l'ex-prévenu étant à l'époque confié, dans le cadre de l'assistance éducative, à la garde de l'ASE de la MOSELLE et non à la garde juridique de ce Foyer.
Enfin les dispositions de la loi du 21 décembre 2006 sont applicables aux procédures en cours. En effet, si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d'un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l'accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s'agissant des règles qui régissent l'imputation sur la dette du tiers responsable des avances des Caisses de Sécurité Sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
I) SUR LE PREJUDICE D'Z... MAGALI
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
Au titre des dépenses de santé actuelles, il résulte des pièces que l'intéressée a consulté le 15 mai 2005 le psychiatre B..., le coût ayant été pris en charge intégralement à hauteur de 30, 87 € par la CPAM et le surplus par la complémentaire santé,
Selon attestation de ce même médecin du 16 janvier 2006, celui-ci a reçu la somme de 50 € de la partie civile pour délivrance du certificat médical attestant de cette consultation. Il s'agit d'une dépense en rapport direct avec les soins reçus.
En conséquence, la partie civile a droit à ce titre au montant suivant :
frais exposés par la CPAM : 30, 87 € frais relatif au certificat médical : 50, 00 € Total : 80, 87 €
dont à déduire le recours de la CPAM-30, 87 € Solde 50, 00 €
B) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé un montant de 300 € au titre de la perte de qualité de la vie et de la perte des joies usuelles de la vie courante.
Il résulte des pièces que la partie civile a été victime du vol avec violence le 05 Mars 2005, qu'elle a été agressée à l'aide d'un couteau alors qu'elle se rendait à son cours de solfège et a déclaré aux policiers avoir eu très peur, l'ex-prévenu lui ayant placé son couteau sous la gorge, et avoir un choc émotionnel assez important et avoir peur de recroiser son agresseur à l'avenir. Cet état émotionnel était visible selon l'attestation de son frère Gilles qui l'a vue le même jour et semble bien s'être perpétué pendant plusieurs semaines selon le témoin F..., nécessitant deux mois et demi plus tard une consultation chez le psychiatre B....
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant réclamé de 300 € au titre de ce poste de préjudice n'est pas exagéré et il y sera fait droit.
Au titre des souffrances endurées, il s'agit en l'espèce de souffrances essentiellement d'ordre psychique. Cependant ce poste de préjudice ne saurait faire double emploi avec le déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu des circonstances de l'agression, dont le caractère traumatisant n'est pas contesté et est incontestable, la partie civile a nécessairement subi un choc émotionnel qu'au vu de son âge (15 ans pour être née le 15 mai 1990) et en l'absence de toute blessure, les premiers juges ont correctement évalué à hauteur de 1. 000 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II) Sur le préjudice de M. Z...
Celui-ci réclame en son non propre un montant de 800 € au titre de divers débours.
Cependant, outre que sa fille était lors de son audition par la Police, accompagnée de sa mère, les débours liées aux demandes chez l'avocat et au Tribunal seront pris en compte au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
De plus, il n'est fournit aucune pièce justificative à l'appui de cette prétention.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III) Sur le recours de la CPAM
Au vu du décompte produit, et non remis en cause, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la CPAM de STRASBOURG un montant de 30, 87 €
IV) Pour le surplus
L'appel n'étant que partiellement fondé, il y a lieu d'allouer aux parties civiles un montant de 800 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
En revanche, la demande de l'ex-prévenu présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en audience à publicité restreinte, en dernier ressort, par arrêt par défaut à l'égard de X... Cédric, Mme X... Brigitte et M. Y... Christian, la CPAM et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel régulier et recevable,
INFIRME le jugement entrepris sur les montants alloués à Z... Magali, et statuant à nouveau dans cette seule limite :
- CONDAMNE X... Cédric à payer à la partie civile Magali Z...
* 50 € au titre du préjudice patrimonial temporaire, * 1. 300 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
- CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
- DEBOUTE Cédric X... de l'intégralité de ses demandes,
- LE CONDAMNE en outre à payer aux parties civiles un montant de 800 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour l'instance d'appel.
- DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de STRASBOURG,
Ainsi jugé et statué par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'appel de Colmar.
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 24 MARS 2009 par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Madame SCHIRMANN, Greffier.
L'arrêt a été signé par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, et Madame SCHIRMANN, Greffier présent lors du prononcé.