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29/09/2009 | FRANCE | N°09-81159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2009, 09-81159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ SAUNIER-DUVAL, partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre Riccardo X... du chef d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viol

ation des articles 2, 3, 575 et 593 du code de procédure pénale, des articles L. 5432-1, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ SAUNIER-DUVAL, partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre Riccardo X... du chef d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575 et 593 du code de procédure pénale, des articles L. 5432-1, alinéa 1er, L. 5132-8, alinéa 1er, L. 5432-1 du code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société SDECC ;

"aux motifs que l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; que l'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction pénale » ; qu' « il résulte, tout d'abord , des termes mêmes de la constitution de partie civile que la société « Saunier – Duval – eau chaude – chauffage », n'est intervenue, comme sponsor de l'équipe cycliste, dont faisait partie le mis en examen, que par le biais de la société « Saunier – Duval – Clima », société de droit espagnol ; qu'il est tout aussi constant qu'aucune convention ne lie personnellement la société « S.D.E.C.C.E. » à Riccardo X... ; qu'il est, enfin, établi que la contrat de sponsoring a été rompu à la seule initiative de la société six jours après le contrôle ; que le but de la société de sponsoring n'était pas de défendre les intérêts des spectateurs ni des coureurs cyclistes, qui auraient été lésés par l'usage de produits dopants par un sportif, mais bien de promouvoir, par la publicité donnée par les divers médias, sa marque auprès du public, tout particulièrement en cas de victoire de l'équipe cycliste ; que les objectifs de cette société répondent à des préoccupations strictement commerciales et économiques ; que les préjudices économiques évoqués, résultant de l'atteinte alléguée à son image n'ont pu qu'être indirectement causés par les faits reprochés à Ricardo X... ; qu'elle ne peut, par suite, invoquer un préjudice, même éventuel, direct et personnel, susceptible de résulter d'infractions étrangères à son objet » ; qu'il convient, dès lors, la constitution de partie civile de la société « S.D.E.C.C.E. » ne remplissant pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, de confirmer l'ordonnance déférée ;

"alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'ainsi que le soulignait la société SDECC dans ses écritures, le contrat de sponsoring, passé entre l'équipe cycliste à laquelle appartenait Riccardo X... et la société Saunier Duval, avait pour but de promouvoir cette marque auprès du public par la publicité donnée par les différents médias à ces évènements sportifs ; que le comportement infractionnel de Riccardo X... ayant fait naître des soupçons de dopage sur Riccardo X... et sur toute son équipe cycliste, avait porté directement atteinte à l'image de marque de la société SDECC ; que par conséquent, il se déduisait que le comportement infractionnel de Riccardo X... avait causé directement un préjudice économique à la société SDECC et que dès lors celle-ci était recevable à se constituer partie civile ; que la chambre de l'instruction, en se bornant à affirmer que l'infraction en cause n'avait pu causer qu'un préjudice économique à la société SDECC, résultant de l'atteinte à son image et qu'un tel préjudice ne pouvait être qu'un préjudice indirect, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Saunier-Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) s'est constituée partie civile dans l'information ouverte contre Ricardo X..., coureur cycliste, mis en examen pour utilisation de substances vénéneuses, en faisant valoir qu'en sa qualité de sponsor principal de l'équipe cycliste dont était membre la personne poursuivie, elle avait subi des conséquences commerciales particulièrement dommageables pour son image ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile, la chambre de l'instruction retient, notamment, que les objectifs de cette société répondent à des préoccupations strictement commerciales et économiques et que les préjudices résultant de l'atteinte alléguée à son image n'ont pu être qu'indirectement causés par les faits reprochés à Ricardo X... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, ne peut être qu'indirect pour une société intervenant comme sponsor d'une équipe cycliste, le préjudice résultant de l'atteinte que porterait à son image de marque la commission imputée à un coureur de cette équipe d'infractions liées à la pratique du dopage ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81159
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice indirect - Société sponsorisant une équipe cycliste - Cas - Infraction liée à la pratique du dopage imputée à un coureur de l'équipe

ACTION CIVILE - Recevabilité - Exclusion - Cas - Société sponsorisant une équipe cycliste - Infraction liée à la pratique du dopage imputée à un coureur de l'équipe

Est indirect, pour une société intervenant comme sponsor d'une équipe cycliste, le préjudice résultant de l'atteinte que porterait à son image de marque la commission, imputée à un coureur à cette équipe, d'infractions liées à la pratique du dopage. Justifie dès lors sa décision, une chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile incidente de cette société


Références :

articles 1382 et 1383 du code civil

article 2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2009

Sur l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile à titre incident d'une association gestionnaire d'un groupe sportif de coureurs cyclistes professionnels fondée sur la mise en examen de salariés à raison d'infractions liées à la pratique du dopage, à rapprocher :Crim., 12 septembre 2000, pourvoi n° 00-80587, Bull. crim. 2000, n° 264 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2009, pourvoi n°09-81159, Bull. crim. criminel 2009, n° 160
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 160

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81159
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