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16/02/2011 | FRANCE | N°09-72061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 avril 1978 par EDF en qualité de technicien en formation ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er septembre 2005 au sein de la société RTE EDF transport, société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité créée conformément aux prévisions de l'article 7 de la loi du 9 août 2004 relative aux services publics de l'électricité et du gaz ; qu'il y exerçait les fonctions de chef de projet lorsqu'à l'âge d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 avril 1978 par EDF en qualité de technicien en formation ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er septembre 2005 au sein de la société RTE EDF transport, société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité créée conformément aux prévisions de l'article 7 de la loi du 9 août 2004 relative aux services publics de l'électricité et du gaz ; qu'il y exerçait les fonctions de chef de projet lorsqu'à l'âge de 60 ans, son employeur lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, en application des dispositions du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 et de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; que, contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ni les dispositions issues du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, ni celles issues de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947, autorisant la mise en inactivité d'office à 60 ans des agents d'EDF totalisant vingt-cinq ans de service, ne sont applicables au personnel employé par la société RTE transport ; qu'à défaut de dispositions statutaires dérogeant à l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la mise à la retraite de ces personnels ne peut intervenir avant l'âge de 65 ans ; qu'en jugeant dès lors que la société RTE transport avait valablement pu notifier sa mise à la retraite à M. X..., alors que celui-ci n'avait pas atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse application, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions relatives à la mise à la retraite des personnels relevant du statut des IEG étaient applicables aux salariés dont les contrats de travail avaient été transférés à la société RTE créée, conformément aux prévisions de l'article 7 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, à la suite de la scission des activités de production et de fourniture d'électricité et de la gestion du réseau de transport d'électricité jusque là confiées à EDF ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 du Conseil européen ne fait pas obstacle à l'application des dispositions nationales en application desquelles le salarié a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a appliqué à M. X... les dispositions régissant la mise à la retraite du personnel d'EDF, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société RTE transport électrique Sud-Ouest EDF transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé la mise à la retraite de Monsieur X... et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'analyse des nombreux textes versés aux débats permet de constater que les règles du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises à statut particulier, dont le droit est figé par des dispositions légales et réglementaires spécifiques ; que dans le cadre des dispositions applicables à la société RTE il est établi que l'employeur peut mettre un salarié à la retraite s'il remplit les conditions fixées par le statut des agents en question (ici à l'âge de 60 ans, après 25 ans de service, pour un personnel dit sédentaire) ; que tel est le cas de M. X... qui ne peut donc contester que son employeur s'est appuyé sur des dispositions statutaires applicables pour procéder de la sorte, situation qui certes lui déplait mais qui constitue le droit positif ou la matière ; qu'à la suite il doit être constaté que M. X... ne peut justifier d'une discrimination à l'égard d'autres salariés qui auraient pu être dans la même situation que lui ou au prétexte de la consultation de l'ingénieur en chef de contrôle, chargé d'éviter que ces dispositions ne perturbent la marche du service ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QUE la mission initiale de l'E.D.F est notamment d'« assurer la production, le transport, la distribution, la fourniture et le négoce d'énergie électrique ... » ; que la loi du 9 août 2004 sur les industries électriques et gazières, en ses articles 7 et 8 autorisaient EDF à gérer le réseau d'électricité directement en France ou en Europe par le biais de filiales ; que tel est le cas de RTE TESO, détenue à 100 % par EDF ; que les missions de RTE TESO sont l'« exploitation, l'entretien du réseau et le transport d'électricité » ; que le transport d'électricité suppose sa distribution immédiate aux usagers, le produit n'étant pas stockable en tant que tel ; que RTE TESO a été reconnue concernée par le décret 54-50 du 16 janvier 1954 par la Cour de Cassation le 21 juin 1995 et le 4 juillet 2006 ; que le statut national des Industries électriques et gazières s'appliquait aux « services nationaux et de distribution » donc à la RTE TESO ; que le financement du régime de retraites de Monsieur X... est d'ailleurs lui-même financé par le secteur des Industries électriques et gazières ; que le décret 54-50 du 16 janvier 1954 ne pouvait préjuger des modifications de structures juridique et économique ultérieures d'E.D.F mais accordait certains droits aux personnels de l'Etat et des services publics dont Monsieur X... fait partie puisque l'activité RTE est le transport d'électricité, l'exploitation et l'entretien du réseau ; qu'il en était de même du décret 50-488 du 4 mai 1950 qui s'appliquait « à l'ensemble du personnel....des services de distribution » ; que l'article 3 du décret 54-51 du 16 janvier 1954 dit : « Tout agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au-delà de l'âge limite ... » ; que l'annexe 3 du statut national dit que, par ailleurs, E.D.F peut décider la mise en inactivité d'office d'agents dans certaines conditions ; que ces conditions sont réunies dans le cas présent (âge : 60 ans, salarié sédentaire, plus de 25 ans d'ancienneté) et conformes au Statut National ; que seul l'employeur conservait donc le pouvoir de décider de prolonger éventuellement la durée du contrat de travail de Monsieur X... ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il a été maintes fois constaté par les instances judiciaires que les salariés d'entreprises dotées d'un statut particulier qui réglementent leur mise à la retraite ne peuvent pas prétendre à l'application des dispositions de droit commun (articles 1237-4 et 9 du Code du Travail) Cassation chambre Sociale le 21 juin 1995 (S.N.C.F et E.D.F-G.D.F), le 22 octobre 1996 (S.N.C.F et E.D.F), le 29 octobre 1996 (R.A.T.P) et le 22 février 2000 (AIR FRANCE) ; que l'article L.1133-1 du Code du Travail précise enfin que « les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination ... lorsqu'elles sont justifiées par un objectif légitime, notamment un objectif de politique d'emploi » ; que le salarié lui-même reconnaît que les articles L.1237-4 et 5 du Code du travail ne s'appliquent pas à certaines entreprises soumises à Statut lesquelles échappent aux dispositions de droit commun en matière de départ à la retraite ; qu'il a été démontré que tel est le cas de RTE TESO ;
ALORS QUE ni les dispositions issues du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, ni celles issues de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947, autorisant la mise en inactivité d'office à 60 ans des agents d'EDF totalisant 25 ans de service, ne sont applicables au personnel employé par la société RTE TRANSPORT ; qu'à défaut de dispositions statutaires dérogeant à l'article L.1237-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la mise à la retraite de ces personnels ne peut intervenir avant l'âge de 65 ans ; qu'en jugeant dès lors que la société RTE TRANSPORT avait valablement pu notifier sa mise à la retraite à Monsieur X..., alors que celui-ci n'avait pas atteint l'âge de 65 ans, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse application, ensemble l'article L.1237-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé la mise à la retraite de Monsieur X... et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS visés dans le premier moyen ;
ALORS QU'il résulte aussi bien des dispositions de l'article L.1133-1 du Code du travail, que de celles de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 21 § 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, qu'une différence de traitement fondée sur l'âge revêt un caractère discriminatoire lorsqu'elle n'est justifiée par aucun motif légitime ou qu'elle apparaît comme un moyen disproportionné ou non nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la décision de mise à la retraite de Monsieur X... était justifiée par un objectif légitime et, dans l'affirmative, si cette mesure constituait un moyen approprié et nécessaire pour réaliser cet objectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
ET ALORS QU'en ne recherchant pas plus si, en accordant cet avantage à la société RTDE, cette disposition ne lui conférait pas une aide d'Etat hors les règles posées à cet égard par l'article 87 §1 du traité CE, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de cette disposition


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72061
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Travail - Principe de non-discrimination - Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 - Application directe - Application directe dans les rapports entre particuliers - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination fondée sur l'âge - Justifications - Objectif légitime - Caractérisation - Nécessité - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination fondée sur l'âge - Justifications - Objectif légitime - Moyens nécessaires et appropriés de réalisation - Office du juge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Age - Discrimination fondée sur l'âge - Possibilité - Dispositions réglementaires autorisant la mise à la retraite à un certain âge - Portée

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Dès lors, si une cour d'appel décide, à bon droit, que les dispositions régissant la mise à la retraite du personnel d'EDF, et en particulier le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors en vigueur, sont applicables au personnel employé par la société RTE EDF Transport, en revanche, elle prive sa décision de base légale, en déboutant de sa demande fondée sur une discrimination à raison de l'âge, un salarié de cette société, mis à la retraite à l'âge de 60 ans en application de ces dispositions, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires


Références :

article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2009

Sur les conditions d'une différence de traitement fondée sur l'âge, dans le même sens que :Soc., 11 mai 2010, pourvois n° 08-43.681 et 08-45.307, Bull. 2010, V, n° 105 (cassation partielle et cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-72061, Bull. civ. 2011, V, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72061
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