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09/11/2010 | FRANCE | N°09-69316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 09-69316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du code géné

ral des impôts alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce par consentement mutuel de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 11 juin 2004 ; qu'en garantie d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par M. X... au titre des années 2002 et 2003, le trésorier de Livry-Gargan a inscrit le 13 juillet 2006 une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier attribué à Mme Y... lors du divorce ;

Attendu que pour débouter cette dernière de sa demande d'annulation de cette inscription, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'établissement, avant le divorce, d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 n'était pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du code général des impôts dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du même code sur l'imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, Mme Y... resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par M. X... en application de l'article 1483 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le trésorier de Livry-Gargan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à ce que l'inscription d'hypothèque prise par le Trésor public le 11 juillet 2006 soit déclarée nulle et de nul effet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « qu'en cas de divorce, les époux restent solidairement tenus pour les impositions concernant les revenus antérieurs au prononcé du jugement de divorce ; qu'en l'espèce, l'établissement, avant le divorce de Madame Y... et de Monsieur X... d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 à la suite du dépôt de déclarations séparées d'impôt sur le revenu, n'est pas de nature à les exonérer de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du CGI, dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du Code général des impôts sur l'imposition distincte obligatoire ; qu'en effet, les premiers juges ont exactement relevé que Madame Y... et Monsieur X... étaient mariés sous le régime de la communauté, qu'aucune décision ne les avait autorisés à résider séparément et, enfin, que l'abandon du domicile conjugal par Monsieur X... n'était pas démontré ; qu'au surplus, il ressort des énonciations de la requête en divorce sur demande conjointe ainsi que du jugement prononçant le divorce et de la convention définitive qui y est annexée que les époux ont alors déclaré avoir le même domicile, situé... à Pavillon sous Bois ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a décidé qu'en dépit du prononcé du divorce, Madame Y... reste solidairement tenue au paiement des rappels d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par Monsieur X... pour les années 2002 et 2003, les premiers juges ayant de surcroît exactement relevé que, même si la solidarité était écartée, Madame Y... resterait de toute façon débitrice de la moitié des sommes en application de l'article 1483 du Code civil ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé qu'à défaut d'accomplissement des formalités de publicité, et nonobstant son enregistrement, la convention patrimoniale, qui attribue en totalité à Madame Y... le bien commun constitué par l'immeuble hypothéqué situé,... à Pavillon sous Bois était inopposable au Trésor, qu'en effet, en application de l'article 28-1° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes, mêmes assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers ; qu'en outre, l'article 30 de ce décret dispose que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Madame Y..., l'enregistrement du jugement de divorce et de la convention qui y est annexée auprès de la recette divisionnaire des impôts de Bobigny, qui n'a pas pour effet d'informer les tiers de la transmission ou de la constitution du droits réels immobiliers, ne peut pallier le défaut de publicité de ces actes selon les modalités prévues par le décret susvisé, étant de surcroît observé qu'aux termes d'une clause de la convention intitulée « Pouvoirs-Publicité Foncière », une telle publicité était pourtant prévue au 1er bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et que Madame Y... sera déboutée de toutes ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il est constant que madame Y... et monsieur X... ont déposé des déclarations d'impôts distinctes pour les années 2002 et 2003 ; que cette situation ne saurait à elle seule conférer des droits ; qu'elle ne peut conférer des droits que si elle rentre dans l'un des cas visés à l'article 6 4° du Code général des impôts ; que la convention patrimoniale annexée au jugement de divorce permet de constater que madame Y... et monsieur X... étaient mariés sous le régime de la communauté ; qu'ils ne relèvent donc pas du premier cas visé par l'article 6 4° du Code général des impôts ; qu'il ressort du jugement de divorce que la résidence séparée des époux a pu être autorisée depuis le 1er décembre 2003 (le jugement indique que la résidence séparée a commence le 1er décembre 2003 alors que la première page mentionne que les 2 époux ont le même domicile) ; qu'à supposer que la résidence séparée soit admise à compter de cette date du 1er décembre 2003, il reste que l'essentiel des rappels concernant les années 2002 et 2003 échappe nécessairement à l'imposition distincte ; que la troisième hypothèse vise l'abandon du domicile, ce qui ne peut manifestement pas correspondre à la situation de madame Y... et monsieur X... puisqu'il n'existe aucun élément démontrant qu'il y aurait eu abandon de domicile de la part de monsieur X... (ni main courant, ni mention dans le jugement de divorce) ; qu'il ressort donc de l'ensemble des documents produits – outre le jugement de divorce et la convention notariée annexée qui fait également apparaître que les époux sont domiciliés à la même adresse de Pavillons Sous Bois à la date du 10 juin 2004 – qu'il y a eu cohabitation des époux au cours des années 2002 et 2003 ; que la solidarité fiscale doit donc s'appliquer en vertu de l'article 1685 du Code général des impôts ; que madame Y... ne peut exclure cette solidarité en raison de la simple circonstance de fait que le dépôt de déclarations distinctes n'a pas été antérieurement remis en cause par l'administration fiscale ; que les dispositions légales prévalent nécessairement sur cette situation de fait qui apparaît erronée ; qu'il doit en outre être souligné que la dette fiscale de monsieur X... est en tout état de cause une dette fiscale qui est entrée dans la communauté puisqu'elle est née en 2002 et 2003 ; qu'à supposer que la solidarité puisse être écartée madame Y... resterait débitrice de la moitié des sommes dues par monsieur X... par application de l'article 1483 du Code civil ; qu'en dépit de l'attribution de l'immeuble qui lui a été faite le trésor public pouvait donc inscrire une hypothèque sur son bien ; que madame Y... étant personnellement débitrice, l'inscription d'hypothèque légale prise par le trésor public apparaît donc valable que le bien lui appartienne personnellement ou qu'elle en soit la propriétaire pour moitié ; pour ce qui concerne l'opposabilité du partage contenu dans la convention patrimoniale annexée au jugement de divorce du 11 juin 2004 ; que par application de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière tous actes et toutes décisions judiciaires portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers doivent être publiés à la conservation des hypothèques de la situation des immeubles ; qu'en l'occurrence le jugement de divorce du 11 juin 2004 a homologué la convention définitive du 11 juin 2004 par laquelle le bien sis... à Pavillons sous Bois, qui est un bien commun, est attribué en totalité à madame Y... avec abandon par monsieur X... de son droit à percevoir une soulte de 95 000 € (page 6 de la convention) ; que cette attribution prend effet à la date de dissolution du mariage ; que la propriété conjointe se mue en propriété exclusive de madame Y... ce qui concrétise un transfert de propriété à la date de dissolution du mariage qui aurait dû être publié pour être opposable aux tiers ; que si la convention de divorce a été enregistrée auprès de l'administration fiscale le 3 septembre 2004, la formalité de l'enregistrement n'a jamais pour but de se substituer à la publicité foncière telle qu'elle est organisée par le décret du 4 janvier 1955 ; que cette formalité n'a pas non plus pour effet d'enlever au Trésor public la qualité de tiers à cette convention, étant souligné que les services du Trésor et de la Recette des impôts, laquelle assure seule la formalité de l'enregistrement, sont des services administratifs encore distincts à ce jour ; que par application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont inopposables aux tiers s'ils n'ont pas été publiés ; que la convention définitive prévoyait d'ailleurs une publicité foncière au 1er bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec (page 8) ; que la convention patrimoniale annexée au jugement de divorce doit donc être considérée comme inopposable au Trésor Public faute de publication en temps utile ; que les raisons de ce défaut de publication n'ont pas été explicitées lors des débats ;
qu'il en résulte qu'à supposer la solidarité fiscale écartée, le bien devrait toujours être considéré comme commun à la date de l'inscription d'hypothèque, étant rappelé que par application de l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; que le transfert de droit réels constaté par la convention définitive homologué ne pourra produite ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la publication qui en sera effectuée, ce qui ne remet pas en cause sa validité dans les rapports entre les parties concernées ; que cette convention a d'ailleurs prévu (page 8), qu'en cas de passif non révélé à l'époque de la convention, les parties s'engageaient à en régler les montants dans la proportion de leurs droits ; que madame Y... ne peut donc contester l'hypothèque légale prise par le Trésor public en raison de l'existence de la convention patrimoniale annexée au jugement de divorce » ;

ALORS 1°) QU'en décidant que l'abandon de domicile par le mari n'était pas établi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait expressément l'exposante, si cette preuve ne résultait pas des documents établis par l'administration fiscale elle-même, à savoir les avis d'imposition établis au nom du mari, mentionnant une adresse distincte de celle de son épouse (conclusions du 17 février 2009, p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code général des impôts et des articles 108-1 et 103 du code civil ;

ALORS 2°) QU': en considérant, par motifs adoptés (jugement, page 4, § 1), qu'il n'existait aucun élément démontrant qu'il y aurait eu abandon de domicile de la part de Monsieur X... dans la mesure où une main courante constatant cet abandon n'était pas produite et où celui-ci n'était pas mentionné dans le jugement de divorce, cependant que la preuve de l'abandon du domicile conjugal pouvait résulter de tout élément de preuve produit par madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 6 du code général des impôts, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à ce que l'inscription d'hypothèque prise par le Trésor public le 11 juillet 2006 soit déclarée nulle et de nul effet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « qu'en cas de divorce, les époux restent solidairement tenus pour les impositions concernant les revenus antérieurs au prononcé du jugement de divorce ; qu'en l'espèce, l'établissement, avant le divorce de Madame Y... et de Monsieur X... d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 à la suite du dépôt de déclarations séparées d'impôt sur le revenu, n'est pas de nature à les exonérer de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du CGI, dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du Code général des impôts sur l'imposition distincte obligatoire ; qu'en effet, les premiers juges ont exactement relevé que Madame Y... et Monsieur X... étaient mariés sous le régime de la communauté, qu'aucune décision ne les avait autorisés à résider séparément et, enfin, que l'abandon du domicile conjugal par Monsieur X... n'était pas démontré ; qu'au surplus, il ressort des énonciations de la requête en divorce sur demande conjointe ainsi que du jugement prononçant le divorce et de la convention définitive qui y est annexée que les époux ont alors déclaré avoir le même domicile, situé... à Pavillon sous Bois ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a décidé qu'en dépit du prononcé du divorce, Madame Y... reste solidairement tenue au paiement des rappels d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par Monsieur X... pour les années 2002 et 2003, les premiers juges ayant de surcroît exactement relevé que, même si la solidarité était écartée, Madame Y... resterait de toute façon débitrice de la moitié des sommes en application de l'article 1483 du Code civil ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé qu'à défaut d'accomplissement des formalités de publicité, et nonobstant son enregistrement, la convention patrimoniale, qui attribue en totalité à Madame Y... le bien commun constitué par l'immeuble hypothéqué situé,... à Pavillon sous Bois était inopposable au Trésor, qu'en effet, en application de l'article 28-1° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes, mêmes assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers ; qu'en outre, l'article 30 de ce décret dispose que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Madame Y..., l'enregistrement du jugement de divorce et de la convention qui y est annexée auprès de la recette divisionnaire des impôts de Bobigny, qui n'a pas pour effet d'informer les tiers de la transmission ou de la constitution du droits réels immobiliers, ne peut pallier le défaut de publicité de ces actes selon les modalités prévues par le décret susvisé, étant de surcroît observé qu'aux termes d'une clause de la convention intitulée « Pouvoirs-Publicité Foncière », une telle publicité était pourtant prévue au 1er bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et que Madame Y... sera déboutée de toutes ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il est constant que madame Y... et monsieur X... ont déposé des déclarations d'impôts distinctes pour les années 2002 et 2003 ; que cette situation ne saurait à elle seule conférer des droits ; qu'elle ne peut conférer des droits que si elle rentre dans l'un des cas visés à l'article 6 4° du Code général des impôts ; que la convention patrimoniale annexée au jugement de divorce permet de constater que madame Y... et monsieur X... étaient mariés sous le régime de la communauté ; qu'ils ne relèvent donc pas du premier cas visé par l'article 6 4° du Code général des impôts ; qu'il ressort du jugement de divorce que la résidence séparée des époux a pu être autorisée depuis le 1er décembre 2003 (le jugement indique que la résidence séparée a commence le 1er décembre 2003 alors que la première page mentionne que les 2 époux ont le même domicile) ; qu'à supposer que la résidence séparée soit admise à compter de cette date du 1er décembre 2003, il reste que l'essentiel des rappels concernant les années 2002 et 2003 échappe nécessairement à l'imposition distincte ; que la troisième hypothèse vise l'abandon du domicile, ce qui ne peut manifestement pas correspondre à la situation de madame Y... et monsieur X... puisqu'il n'existe aucun élément démontrant qu'il y aurait eu abandon de domicile de la part de monsieur X... (ni main courant, ni mention dans le jugement de divorce) ; qu'il ressort donc de l'ensemble des documents produits – outre le jugement de divorce et la convention notariée annexée qui fait également apparaître que les époux sont domiciliés à la même adresse de Pavillons Sous Bois à la date du 10 juin 2004 – qu'il y a eu cohabitation des époux au cours des années 2002 et 2003 ; que la solidarité fiscale doit donc s'appliquer en vertu de l'article 1685 du Code général des impôts ; que madame Y... ne peut exclure cette solidarité en raison de la simple circonstance de fait que le dépôt de déclarations distinctes n'a pas été antérieurement remis en cause par l'administration fiscale ; que les dispositions légales prévalent nécessairement sur cette situation de fait qui apparaît erronée ; qu'il doit en outre être souligné que la dette fiscale de monsieur X... est en tout état de cause une dette fiscale qui est entrée dans la communauté puisqu'elle est née en 2002 et 2003 ; qu'à supposer que la solidarité puisse être écartée madame Y... resterait débitrice de la moitié des sommes dues par monsieur X... par application de l'article 1483 du Code civil ; qu'en dépit de l'attribution de l'immeuble qui lui a été faite le trésor public pouvait donc inscrire une hypothèque sur son bien ; que madame Y... étant personnellement débitrice, l'inscription d'hypothèque légale prise par le trésor public apparaît donc valable que le bien lui appartienne personnellement ou qu'elle en soit la propriétaire pour moitié ; pour ce qui concerne l'opposabilité du partage contenu dans la convention patrimoniale annexée au jugement de divorce du 11 juin 2004 ; que par application de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière tous actes et toutes décisions judiciaires portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers doivent être publiés à la conservation des hypothèques de la situation des immeubles ; qu'en l'occurrence le jugement de divorce du 11 juin 2004 a homologué la convention définitive du 11 juin 2004 par laquelle le bien sis... à Pavillons sous Bois, qui est un bien commun, est attribué en totalité à madame Y... avec abandon par monsieur X... de son droit à percevoir une soulte de 95 000 € (page 6 de la convention) ; que cette attribution prend effet à la date de dissolution du mariage ; que la propriété conjointe se mue en propriété exclusive de madame Y... ce qui concrétise un transfert de propriété à la date de dissolution du mariage qui aurait dû être publié pour être opposable aux tiers ; que si la convention de divorce a été enregistrée auprès de l'administration fiscale le 3 septembre 2004, la formalité de l'enregistrement n'a jamais pour but de se substituer à la publicité foncière telle qu'elle est organisée par le décret du 4 janvier 1955 ; que cette formalité n'a pas non plus pour effet d'enlever au Trésor public la qualité de tiers à cette convention, étant souligné que les services du Trésor et de la Recette des impôts, laquelle assure seule la formalité de l'enregistrement, sont des services administratifs encore distincts à ce jour ; que par application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont inopposables aux tiers s'ils n'ont pas été publiés ; que la convention définitive prévoyait d'ailleurs une publicité foncière au 1er bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec (page 8) ; que la convention patrimoniale annexée au jugement de divorce doit donc être considérée comme inopposable au Trésor Public faute de publication en temps utile ; que les raisons de ce défaut de publication n'ont pas été explicitées lors des débats ; qu'il en résulte qu'à supposer la solidarité fiscale écartée, le bien devrait toujours être considéré comme commun à la date de l'inscription d'hypothèque, étant rappelé que par application de l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; que le transfert de droit réels constaté par la convention définitive homologué ne pourra produite ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la publication qui en sera effectuée, ce qui ne remet pas en cause sa validité dans les rapports entre les parties concernées ; que cette convention a d'ailleurs prévu (page 8), qu'en cas de passif non révélé à l'époque de la convention, les parties s'engageaient à en régler les montants dans la proportion de leurs droits ; que madame Y... ne peut donc contester l'hypothèque légale prise par le Trésor public en raison de l'existence de la convention patrimoniale annexée au jugement de divorce » ;

ALORS 1°) QUE : lorsque les époux sont imposés distinctement en raison de l'abandon du foyer par l'un d'eux, les impositions établies au nom d'un seul époux ne constituent pas une dette de la communauté pour le paiement de laquelle le conjoint de l'époux au nom duquel les impositions ont été établies peut être poursuivi pour moitié après dissolution de la communauté ; qu'en décidant que madame Y... était en tout état de cause débitrice de la moitié de la dette fiscale correspondant aux impositions établies au nom de monsieur X... en application de l'article 1483 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 1409 et 1483 de ce code ;

ALORS 2°) QUE : le partage est opposable aux tiers même s'il n'a pas fait l'objet d'une publicité foncière ; qu'en décidant que l'acte liquidatif de communauté du 10 juin 2004, homologué par le jugement de divorce du 11 juin 2004, n'était pas opposable au trésorier de Livry Gargan à défaut d'accomplissement des formalités de publicité, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble les articles 1929 ter du Code général des impôts et 1476 et 883 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

ALORS 3°) QUE : les actes portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont opposables à celui qui en a eu connaissance même s'ils n'ont pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que la convention définitive du 10 juin 2004, attribuant à madame Y... les immeubles sur lesquels le trésorier de Livry Gargan avait inscrit une hypothèque le 13 juillet 2006, n'était pas opposable à l'administration fiscale nonobstant son enregistrement le 3 septembre 2004, dans la mesure où elle n'avait pas été publiée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'enregistrement de l'acte pouvait pallier le défaut de publication dès lors qu'il avait pour effet d'informer l'administration fiscale de l'existence de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 1929 ter du Code général des impôts.

ALORS 4°) QUE : le trésorier ne peut inscrire l'hypothèque légale du Trésor sur un bien sans avoir obtenu un titre exécutoire à l'encontre de son propriétaire ; qu'en décidant que l'inscription prise par le trésor public était valable si le bien appartenait personnellement à madame Y... dès lors qu'elle était personnellement débitrice des impositions en question (jugement, page 4, § 6), cependant que l'inscription litigieuse n'était valable, dans le cas où l'attribution du bien à madame Y... était opposable au Trésor public, que si le trésorier de Livry Gargan disposait à l'encontre de madame Y... d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1929 ter du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69316
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Personnes imposables - Imposition distincte des époux - Compétence du juge administratif

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Recouvrement - Solidarité entre époux - Décharge - Compétence du juge administratif

Le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable. Dès lors, méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour débouter une ex-épouse de sa demande d'annulation d'une inscription d'hypothèque prise sur un bien qui lui a été attribué lors du divorce, en garantie d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par son ex-mari, retient que l'établissement, avant le divorce, d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années concernées n'était pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l'article 1685 2 du code général des impôts dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6 4 du même code sur l'imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, l'ex-épouse resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par l'ex-époux en application de l'article 1483 du code civil


Références :

articles 6 et 1685 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-69316, Bull. civ. 2010, IV, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 170

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69316
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