LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2009), que la société Dalkia France, venant aux droits de la Compagnie générale de Chauffe, a mis en place un service d'intervention d'urgence destiné à répondre aux appels de dépannage de chaufferies et d'équipements thermiques, sous forme d'astreintes à domicile dans les conditions prévues par la convention collective des ouvriers, employés, techniciens d'équipements techniques et de génie climatique ; qu'estimant avoir été privés de leur droit à repos hebdomadaire durant la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, M. X... et dix-huit autres salariés ont saisi en 2006 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Dalkia France à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dalkia France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une loi est interprétative lorsqu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en l'espèce, le droit pour l'entreprise de comptabiliser le temps d'astreinte comme temps de repos préexistait à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; qu'en effet, en précisant à l'article L. 212-4 bis du code du travail, qu'« exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4 », le législateur n'a fait que reconnaître, sans innover un droit préexistant résultant notamment de l'article 2 de la directive 93/ 104 et de la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prise en application de la seconde loi " Aubry " qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du code civil, l'article L. 212-4 bis dans sa rédaction alors applicable, ainsi que l'article 2 de la directive 93/ 104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Mais attendu qu'une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ;
Et attendu qu'après avoir rappelé qu'il résultait des termes de l'ancien article L. 212-4 bis du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que si les périodes d'astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, elles ne peuvent, par nature, constituer du temps de repos, la cour d'appel a relevé que l'article 3 de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003 a introduit dans la législation une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte, hors temps d'intervention, comme temps de repos journalier et comme temps de repos hebdomadaire ; qu'ayant ainsi caractérisé l'innovation apportée par le nouveau texte, elle en a déduit à bon droit que celui-ci n'avait pas de caractère interprétatif et qu'il n'était pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dalkia France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et dont il a seulement eu une connaissance personnelle ; qu'en l'espèce, la société Dalkia invoquait expressément l'absence de tout élément de preuve produit par les salariés de nature à démontrer le préjudice qu'ils auraient prétendument subi, soulignant que ces derniers se contentaient d'alléguer un préjudice en n'apportant pas le moindre élément de preuve susceptible de démontrer la prétendue pénibilité de leurs temps d'astreinte ; qu'en évaluant le préjudice prétendument subi par les salariés au vu d'un « rapport d'expertise établi par Mme Z... en date du 15 décembre 1998 dans le cadre de la précédente instance opposant le syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC) », lequel n'était pourtant ni produit ni invoqué par les salariés ainsi qu'en témoignait leur bordereau de communication de pièces, la cour d'appel, qui s'est manifestement fondée sur une pièce qui n'était pas dans le débat, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est effectivement résulté un préjudice de la faute ; que pour accorder des dommages-intérêts aux salariés au titre de la privation du repos hebdomadaire, la cour d'appel a retenu que la privation du repos hebdomadaire avait « nécessairement » causé un préjudice aux salariés ; qu'en statuant de la sorte, sans constater l'existence effective de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ en tout état de cause, que sauf à méconnaître le principe de réparation intégrale, les juges saisis d'une action en responsabilité dont ils reconnaissent le bien fondé, ne peuvent accorder plus que le préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que le temps d'astreinte était effectivement indemnisé par la société Dalkia, laquelle indemnisation devait être déduite des dommages-intérêts accordés ; qu'en refusant de procéder à cette déduction, au motif inopérant « que la contrepartie financière du temps d'astreinte ne pouvait se substituer à l'allocation de dommages-intérêts pour réparer la privation de repos hebdomadaire », quand à défaut de s'y substituer elle devait à tout le moins venir en déduction des sommes accordées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur le rapport d'expertise, a relevé que la privation du repos hebdomadaire a généré pour les salariés un trouble dans leur vie personnelle et engendré des risques pour leur santé et leur sécurité ; qu'ayant ainsi caractérisé un préjudice spécifique résultant de la privation du repos hebdomadaire, la cour d'appel a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts réparant ce préjudice, la contrepartie financière de l'astreinte, qui n'a ni la même nature ni le même objet, ne pouvant s'y substituer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dalkia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dalkia France à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dalkia France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DALKIA à verser à titre de dommages intérêts les sommes suivantes : à M. X... : 12 800 euros, à M. A... : 11 500 euros, à M. B... : 16 400 euros, à M. C... : 10 600 euros, à M. R...
D... : 11 200 euros, à M. E... : 12 000 euros, à M. F... : 25 000 euros, à M. G... : 11 300 euros, à M. S...
H... : 7 000 euros, à M. I... : 17 400 euros,- à M. J... : 14 900 euros,- à M. K... : 13 700 euros,- à M. L... : 6 400 euros, à M. M... : 19 500 euros, à M. N... : 11 700 euros, à M. O... : 10 900 euros,- à M. P... : 3 600 euros, à M. Q... : 12 800 euros, à M. Y... : 16 200 euros, ainsi que 300 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003 au présent litige : que selon l'article L 221-4 devenu l'article L 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives ; que l'article L 212-4 bis du Code du travail (ancien), introduit par la loi n° 2000-37 du janvier 2000, définit la période d'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article 3 de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003, modifiant l'article L 212-4 bis du Code du travail (ancien), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L 220-1 et L 221-4 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'aucune disposition dérogatoire de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003 ne prévoit expressément que son article 3 a vocation à s'appliquer rétroactivement aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que la société Dalkia France fait valoir que l'article 3 de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003 est une disposition interprétative qui ne contredit pas la teneur et le sens des textes qui l'ont précédée et qu'elle doit dès lors s'appliquer aux situations antérieures à son entrée en vigueur ; que cependant une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ; que le temps de repos suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte que si les périodes d'astreinte ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, elles ne peuvent, par nature, constituer un temps de repos ; que la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003, qui introduit dans la législation une disposition nouvelle permettant de décompter cependant comme temps de repos journalier et comme temps de repos hebdomadaire la période d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, modifie ainsi le droit préexistant ; qu'elle ne peut donc être considérée comme ayant le caractère d'une loi interprétative ; que cette disposition nouvelle, bien que d'application immédiate, ne peut dès lors s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'écarter l'application de cette loi au présent litige ;
ALORS QU'une loi est interprétative lorsqu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en l'espèce, le droit pour l'entreprise de comptabiliser le temps d'astreinte comme temps de repos préexistait à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; qu'en effet, en précisant à l'article L 212-4- bis du code du travail, qu'« exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4 », le législateur n'a fait que reconnaître, sans innover un droit préexistant résultant notamment de l'article 2 de la directive 93/ 104 et de la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prise en application de la seconde loi " Aubry " qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du Code civil, l'article L 212-4 bis dans sa rédaction alors applicable, ainsi que l'article 2 de la directive 93/ 104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DALKIA à verser à titre de dommages intérêts les sommes suivantes : à M. X... : 12 800euros, à M. A... : 11 500 euros, à M. B... : 16 400 euros, à M. C... : 10 600 euros, à M. R...
D... : 11 200 euros, à M. E... : 12 000 euros, à M. F... : 25 000 euros, à M. G... : 11 300 euros, à M. S...
H... : 7 000 euros, à M. I... : 17 400 euros,- à M. J... : 14 900 euros,- à M. K... : 13 700 euros,- à M. L... : 6 400 euros, à M. M... : 19 500 euros, à M. N... : 11 700 euros, à M. O... : 10 900 euros,- à M. P... : 3 600 euros, à M. Q... : 12 800 euros, à M. Y... : 16 200 euros, ainsi que 300 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte du droit au repos hebdomadaire : qu'aux termes des dispositions de l'article L 221-2 devenu l'article L 3132-1 du Code du travail, il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié ; que l'article L 221-4 devenu l'article L 3132-2 du Code du travail dispose que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 24 heures consécutives ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, il dispose que s'y ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que seules des dispositions légales ou réglementaires peuvent permettre d'y déroger ; que l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement d'Ile-de-France de la Compagnie générale de chauffe, devenue la société Dalkia France, rappelée par l'employeur dans une note du 27 juin 1994, prévoit que le salarié de service d'intervention d'urgence pouvait avoir une planification de travail définie comme suit :- semaine 1 : Travail programmé du lundi au vendredi, Astreinte du lundi au dimanche inclus,- semaine 2 : Travail programmé du lundi au vendredi, en estimant que les dispositions de la convention collective instauraient une dérogation de fait au repos hebdomadaire permettant à l'entreprise de demander au salarié d'intervenir le cas échéant successivement le samedi et le dimanche ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi par Mme Z... en date du 15 décembre 1998 dans le cadre de la précédente instance opposant le syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC), le comité d'établissement Ile-de-France de l'entreprise et M. X... à la Compagnie générale de chauffe et produit aux débats, que les astreintes étaient effectivement fixées de la manière suivante :- soit du lundi 8 heures au lundi de la semaine suivante 8 heures, puis reprise de la semaine normale de travail, aux horaires habituels, du lundi 8 heures au vendredi 16 heures 30,- soit du lundi au mercredi 17 heures 30 aux horaires habituels puis, de façon continue, du jeudi 8 heures au jeudi de la semaine suivante 8 heures, puis reprise de la semaine normale de travail du jeudi 8 heures au vendredi 16 heures 30 ; que le service d'intervention d'urgence tel qu'il est organisé dans l'entreprise conduit ainsi le salarié, lorsqu'il est d'astreinte, à rester à la disposition de son employeur 24 heures sur 24 durant sept jours sur sept, l'astreinte se situant dans le prolongement de la journée normale de travail, puis à poursuivre son travail pendant cinq jours aux horaires habituels ; que le salarié travaille dans ces conditions 12 jours d'affilée avant de pouvoir bénéficier d'un jour de repos ; qu'il est donc privé durant cette période de repos hebdomadaire ; que lors de ces astreintes, qui sont généralement effectuées à partir du domicile du salarié, le technicien doit rester à la disposition de la compagnie pour pouvoir intervenir à tout moment et, lorsqu'il reçoit un appel, doit réagir immédiatement, prendre le véhicule de service et se rendre sur le lieu de la panne ; que les interventions se font exclusivement par une seule personne ; que l'expert souligne que ces astreintes sont très éprouvantes physiquement, les salariés étant susceptibles d'être appelés plusieurs fois par nuit sur des installations telles que des chaufferies dans des établissements hospitaliers, des écoles, des piscines ou des entreprises, tout en effectuant ensuite leur journée normale de travail ; que la fatigue accumulée pendant ces périodes d'astreinte fragilise le technicien alors qu'il doit assurer des déplacements en voiture et effectuer des travaux parfois dangereux ; que l'expert relève, au vu des plannings qui lui ont été présentés, que le salarié est généralement d'astreinte toutes les 4 ou 5 semaines et, exceptionnellement pour certains salariés, toutes les deux ou trois semaines ; qu'en dehors même des interventions que les salariés sont amenés à effectuer régulièrement le week-end, ils restent en tout état de cause à la disposition de leur employeur et empêchés de vaquer librement à leurs occupations personnelles ; que la société Dalkia France ayant refusé de modifier cette organisation du service d'intervention d'urgence, qu'elle estimait conforme aux dispositions légales et conventionnelles, celle-ci a perduré pendant toute la période sur laquelle portent les demandes des salariés, à savoir jusqu'au 16 janvier 2003 ; que cependant il est établi par les bulletins de salaire versés aux débats portant mention de la rémunération des astreintes effectuées que M. Luis X..., M. Fabrice A..., M. Fabrice B..., M. Denis C..., M. Joaquim
R...
D..., M. Daniel E..., M. Louis F..., M. Edouardo G..., M. César S...
H..., M. Patrick I..., M. Fernand J..., M. Patrick T..., M. Patrick L..., M. François René M..., M. Bernard N..., M. Laurent O..., M. José André P..., M. Max Q..., et M. Guy Y... ont été d'astreinte pendant la période considérée ; que du fait des modalités d'organisation du service d'intervention d'urgence dans l'entreprise, lorsqu'ils ont effectué ces astreintes, ils ont été occupés plus de six jours par semaine et n'ont pas bénéficié, d'un repos minimum de 24 heures consécutives ; qu'ils ont été ainsi privé du repos hebdomadaire auquel ils avaient droit ; que la privation du repos hebdomadaire, en violation des dispositions légales destinées à protéger les droits des salariés, leur a nécessairement causé un préjudice ; qu'elle a généré un trouble dans leur vie personnelle et engendré des risques pour leur santé et leur sécurité ; que le salarié privé de repos hebdomadaire peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la contrepartie financière du temps d'astreinte ne pouvant s'y substituer ; que M. Luis X..., M. Fabrice A..., M. Fabrice B..., M. Denis C..., M. Joaquim
R...
D..., M. Daniel E..., M. Louis F..., M. Edouardo G..., M. César S...
H..., M. Patrick I..., M. Fernand J..., M. Patrick T..., M. Patrick L..., M. François René M..., M. Bernard N..., M. Laurent O..., M. José André P..., M. Max Q..., et M. Guy Y... rapportent la preuve du nombre d'astreintes effectuées par la production de leurs bulletins de salaire portant mention de la rémunération de ces astreintes ; que l'employeur ne formule aucune critique précise et circonstanciée du nombre d'astreintes alléguées par les salariés dont les bulletins de salaire produits permettent de justifier ; qu'il y a lieu dès lors de retenir que M. Luis X... a effectué 128 semaines d'astreinte de janvier 1982 au 16 janvier 2003, M. Fabrice A... semaines d'astreinte de novembre 1991 au 16 janvier 2003, M. Fabrice B... 164 semaines d'astreinte de février 1998 au 16 janvier 2003, M. Denis C... 106 semaines d'astreinte de mai 1991 au 16 janvier 2003, M. Joaquim
R...
D... 112 semaines d'astreinte de novembre 1984 au 16 janvier 2003, M. Daniel E... 120 semaines d'astreinte de janvier 1979 au 16 janvier 2003, M. Louis F... 250 semaines d'astreinte de février 1982 au 16 janvier 2003, M. Edouardo G... 113 semaines d'astreinte d'août 1988 au 16 janvier 2003, M. César S...
H... 70 semaines d'astreinte de mai 1986 au 16 janvier 2003, M. Patrick I... 174 semaines d'astreinte de février 1985 au 16 janvier 2003, M. Fernand J... 149 semaines d'astreinte d'octobre 1984 au 16 janvier 2003, M. Patrick T... semaines d'astreinte d'octobre 1985 au 16 janvier 2003, M. Patrick L... 64 semaines d'astreinte de janvier 1986 au 16 janvier 2003, M. François René M... 195 semaines d'astreinte de mai 1980 au 16 janvier 2003, M. Bernard N... 117 semaines d'astreinte d'août 1990 au 16 janvier 2003, M. Laurent O... 109 semaines d'astreinte du mois de juillet 1991 au 16 janvier 2003, M. José André P... 36 semaines d'astreinte d'octobre 1994 au 16 janvier 2003, M. Max Q... 128 semaines d'astreinte d'août 1985 au 16 janvier 2003 et M. Guy Y... 162 semaines d'astreinte de janvier 1982 au 16 janvier 2003 ; qu'au regard de l'étendue du préjudice subi par chaque salarié, que le nombre de semaines d'astreinte effectuées permet à la cour d'apprécier, il convient d'allouer à chacun, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes : à M. X... : 12 800euros, à M. A... : 11 500 euros, à M. B... : 16 400 euros, à M. C... : 10 600 euros, à M. R...
D... : 11 200 euros, à M. E... : 12 000 euros, à M. F... : 25 000 euros, à M. G... : 11 300 euros, à M. S...
H... : 7 000 euros, à M. I... : 17 400 euros,- à M. J... : 14 900 euros,- à M. K... : 13 700 euros,- à M. L... : 6 400 euros, à M. M... : 19 500 euros, à M. N... : 11 700 euros, à M. O... : 10 900 euros,- à M. P... : 3 600 euros, à M. Q... : 12 800 euros, à M. Y... : 16 200 euros ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, l'indemnité allouée en appel emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à celle de la décision de la cour ; que la demande des salariés tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice ou, à défaut, à la date du jugement sera en conséquence rejetée ;
1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et dont il a seulement eu une connaissance personnelle ; qu'en l'espèce, la société DALKIA invoquait expressément l'absence de tout élément de preuve produit par les salariés de nature à démontrer le préjudice qu'ils auraient prétendument subi, soulignant que ces derniers se contentaient d'alléguer un préjudice en n'apportant pas le moindre élément de preuve susceptible de démontrer la prétendue pénibilité de leurs temps d'astreinte (cf. conclusions p. 16) ; qu'en évaluant le préjudice prétendument subi par les salariés au vu d'un « rapport d'expertise établi par Mme Z... en date du 15 décembre 1998 dans le cadre de la précédente instance opposant le syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC) », lequel n'était pourtant ni produit ni invoqué par les salariés ainsi qu'en témoignait leur bordereau de communication de pièces, la cour d'appel qui s'est manifestement fondée sur une pièce qui n'était pas dans le débat, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est effectivement résulté un préjudice de la faute ; que pour accorder des dommages et intérêts aux salariés au titre de la privation du repos hebdomadaire, la cour d'appel a retenu que la privation du repos hebdomadaire avait « nécessairement » causé un préjudice aux salariés ; qu'en statuant de la sorte, sans constater l'existence effective de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3. ALORS en tout état de cause QUE sauf à méconnaître le principe de réparation intégrale, les juges saisis d'une action en responsabilité dont ils reconnaissent le bien fondé, ne peuvent accorder plus que le préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que le temps d'astreinte était effectivement indemnisé par la société DALKIA, laquelle indemnisation devait être déduite des dommages et intérêts accordés ; qu'en refusant de procéder à cette déduction, au motif inopérant « que la contrepartie financière du temps d'astreinte ne pouvait se substituer à l'allocation de dommages intérêts pour réparer la privation de repos hebdomadaire », quand à défaut de s'y substituer elle devait à tout le moins venir en déduction des sommes accordées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.