AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ayant travaillé pour le compte de l'URSSAF des Alpes-Maritimes dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale, au mois d'avril 1995, d'une demande tendant à obtenir sa réintégration ; que le conseil de prud'hommes a, par décision devenue irrévocable en date du 5 mars 1996, prononcé la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de la direction régionale de la sécurité sociale ; que le 21 janvier 1997, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux mêmes fins, en appelant en la cause la Direction régionale des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, "toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'il s'ensuit que les demandes relatives à un contrat de travail entre les mêmes parties doivent être examinées lors d'une seule instance en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, l'instance a été annulée pour défaut de mise en cause de la direction régionale de sécurité sociale ; que la nullité a rendu la première instance inexistante et que, par conséquent, les règles de l'article R. 516-1 du Code du travail n'étaient pas applicables ne s'agissant pas du problème de l'unicité de l'instance ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que l'article R. 516-1 du Code du travail disposait que "toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance" il n'était fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il pouvait avoir été statué sur la première des instances, la cour d'appel a donné une fausse interprétation d'un texte et a ainsi violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ;
Et attendu qu'ayant relevé quil avait été définitivement statué sur l'instance précédemment introduite par M. X... à l'encontre de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, par un jugement irrévocable, la cour d'appel a exactement décidé que la nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins, se heurtait à la règle de l'unicité de l'instance alors même que le jugement intervenu n'avait pas statué sur le fond mais annulé la procédure en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.