LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2324-2 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise de la société Swissport France par le syndicat FO en février 2007 ; que des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise ont été organisées le 20 mars 2009 ; que contestant le maintien de M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise compte tenu des résultats du scrutin, la société Swissport a saisi le tribunal d'instance en annulation de son mandat par requête du 28 avril 2009 ;
Attendu que pour déclarer la requête en annulation forclose, le tribunal d'instance, relève que le mandat de M. X... s'est poursuivi postérieurement aux élections à défaut de révocation par le syndicat, que la contestation de ce mandat repose en réalité sur la survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause sa validité, et que seules les opérations de vote du 20 mars 2009 et l'existence d'une liste commune constituent l'élément nouveau et le point de départ du délai de forclusion ;
Attendu cependant que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ; qu'il s'ensuit que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Swissport France.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme forclose l'action en contestation formée par la société SWISSPORT France à l'encontre de Monsieur François X... en qualité de représentant syndical FO-ACTA au comité d'entreprise
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.2324-24 du Code du travail, lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite que dans les quinze jours de cette désignation ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites et qu'il n'est pas contesté que monsieur X... a été désigné en qualité de représentant syndical FO au comité d'entreprise suivant désignation en date du 9 février 2007 ; qu'il est constant que le mandat des représentants légaux aux comités d'entreprise ne sont soumis à aucune limitation légale de durée ; qu'en l'espèce, la société SWISSPORT a procédé à de nouvelles élections professionnelles notamment du comité d'entreprise le 20 mars 2009, scrutin soumis aux nouvelle dispositions de la loi du 20 août 2008 ; qu'il y a lieu de considérer que le mandat de Monsieur X... s'est poursuivi postérieurement au élections, à défaut de révocation par le syndicat, et ne peut être considéré comme une nouvelle désignation ; que la contestation du mandat de représentant syndical de Monsieur X... repose en réalité sur la survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause sa validité ; que seules les opérations de vote et l'existence d'une liste commune des syndicats pour les élections du comité d'entreprise constituent l'élément nouveau e le point de départ du délai de forclusion ; qu'ainsi , il y a lieu de déclarer la société SWISSPORT forclose en son action en contestation, les élections professionnelles s'étant déroulées le 20 mars 2009 et sa requête déposée le 28 avril 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R.2324-24 du Code du travail ;
ALORS D'UNE PART QUE la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un représentant syndical auprès du comité d'entreprise qui ne remplit plus les conditions légales nécessaires au maintien de son mandat n'est soumise à aucun délai de forclusion ; que la société SWISSPORT France demandait au Tribunal d'instance la révocation du mandat de représentant syndical de Monsieur X... en faisant valoir, ainsi qu'il résulte des constatations du jugement attaqué, que ce mandat ne pouvait plus valablement se poursuivre eu égard à la modification législative des conditions de désignation des représentants syndicaux ; qu'en déclarant sa contestation introduite le 28 avril 2009 forclose au motif inopérant que plus de quinze jours s'étaient écoulés depuis les dernières élections professionnelles, le Tribunal d'instance a violé les articles R.2324-24 et R.2327-6 du Code du travail.
ET ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le délai de l'action en contestation formée par la société SWISSPORT France de la qualité de représentant syndical de Monsieur X... n'avait pu courir qu'à compter du moment où l'employeur avait eu connaissance de la volonté du salarié de se maintenir dans ses fonctions en dépit de la situation nouvelle issue des dernières élections, ce qui constituait le fait nouveau servant de fondement à la contestation de la société SWISSPORT FRANCE ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date cette information avait été donnée à l'employeur, le Tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités.