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07/12/2010 | FRANCE | N°09-42712;09-42713;09-42714;09-42715;09-42716;09-42717;09-42718;09-42719;09-42720;09-67629;09-67630;09-67631;09-67643;09-67644;09-67645;09-67646;09-67647;09-67648;09-67649;09-67650;09-67651;09-67653;09-67654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2010, 09-42712 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 09-42.712 à W 09-42.720, W 09-67.629 à Y 09-67.631, M 09-67.643 à V 09-67.651, X 09-67.653 à Y 09-67.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 mai 2009) que M. X... et vingt-quatre autres ambulanciers salariés de la société Bron ambulances, contestant notamment l'application dans l'entreprise d'un régime d'équivalence et d'un décompte des heures de travail sur deux semaines consécutives dit à la quatorzaine, ont saisi la juridiction prud'homale de

demandes tendant au paiement de divers éléments de rémunération et d'indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 09-42.712 à W 09-42.720, W 09-67.629 à Y 09-67.631, M 09-67.643 à V 09-67.651, X 09-67.653 à Y 09-67.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 mai 2009) que M. X... et vingt-quatre autres ambulanciers salariés de la société Bron ambulances, contestant notamment l'application dans l'entreprise d'un régime d'équivalence et d'un décompte des heures de travail sur deux semaines consécutives dit à la quatorzaine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de divers éléments de rémunération et d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'à la requalification de leur démission ou prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des dommages-intérêts et indemnités de rupture correspondantes ;
Sur les deuxième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen concernant les pourvois n°s X 09-67.630, Y 09-67.631, M 09-67.643, P 09-67.645, Q 09-67.646, S 09-67.648, U 09-67.650, V 09-67.651, X 09-67.653, N 09-42.712, P 09-42.713, Q 09-42.714, S 09-42.716, R 09-42.715, T 09-42.717, U 09-42.718, W 09-42.720 :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner au paiement de rappels de salaire au titre des permanences effectuées, alors, selon le moyen, que si l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juin 2000 et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 majorent les coefficients de rémunération applicables aux permanences lorsque, du fait de l'employeur, les ambulanciers n'effectuent pas quatre services de permanence par mois travaillé en moyenne sur l'année, il ne s'en déduit nullement que c'est à l'employeur qu'il revient d'établir son absence de responsabilité dans le non-respect d'une telle moyenne ; qu'en faisant toutefois reposer la charge de la preuve de ce que les salariés n'avaient pas «assuré de leur propre fait» le nombre de permanences litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble de l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, et du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a relevé que l'employeur ne s'était pas libéré de son obligation de permettre aux salariés d'effectuer 4 permanences par mois, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen concernant les pourvois n°s Y 09-67.631, S 09-67.648, T 09-67.649, U 09-67.650, V 09-67.651, W 09-67.652, X 09-67.653, R 09-42.715, T 09-42.717, U 09-42.718, W 09-42.720 :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité des jours fériés et dimanches, alors, selon le moyen, que les salariés ne sauraient tirer aucun droit de ce qu'un ou plusieurs versements a été effectué à leur profit, à moins qu'ils ne s'analysent en un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au versement d'un complément de rémunération au titre des indemnités de jours fériés et dimanches, la cour d'appel a retenu qu'allant au-delà de ses obligations conventionnelles, l'employeur avait versé à chacun des intéressés des sommes variables et en augmentation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni usage, ni engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'employeur ayant seulement prétendu devant les juges du fond qu'il avait payé jusqu'au 1er janvier 2005 les indemnités litigieuses au taux fixe de 15,50 euros résultant des articles 7 ter 7 quater de la convention collective nationale des transports routiers, le moyen, incompatible avec la thèse soutenue, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l‘accord-cadre du 4 mai 2000 étendu, ensemble le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au titre «des heures normales effectuées» de juillet 2003 à mai 2005, ainsi que des heures supplémentaires sur la même période, la cour d'appel retient que la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes ne s'oppose pas à l'application de rapports d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la même directive fixe à 48 heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L. 3121-35 du code du travail ; qu'en l'espèce, les salariés ayant dépassé cette limite au cours de certaines semaines, les heures de travail accomplies au cours de celles-ci doivent être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence, et pour certaines aux taux majorés des heures supplémentaires ;
Attendu cependant, que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures était sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la société Bron ambulances ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours de semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée, et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaire, les arrêts rendus le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n°s N 09-42.712 à W 09-42.720, W 09-67.629 à Y 09-67.631, M 09-67.643 à V 09-67.651, X 09-67.653 à Y 09-67.654 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bron ambulances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi à l'exception de M. Y... et de M. Z...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la durée hebdomadaire maximale avait été dépassée, d'AVOIR condamné l'exposante au titre « des heures normales effectuées » de juillet 2003 à mai 2005, des heures supplémentaires sur la même période, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que pour la période couverte par les demandes du salarié , le décompte du temps de travail effectif selon un horaire d'équivalence résulte du décret n2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ; Qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'application par la S.A. BRON AMBULANCES a un horaire d'équivalence, le salarié soutient que son emploi du temps ne comportait pas de périodes d'inaction et qu'il travaillait de manière continue ; qu'il renvoie la Cour à la consultation d'un cahier des interventions tenu par son collègue Giovanni A... dont les demandes font l'objet d'une procédure distincte ;
(….)
motifs spécifiques à l'arrêt rendu en faveur de M. A... : « que (…) M. A... renvoie à un cahier de ses interventions (…) ; que les données tirées de cette pièces confirment que le salarié bénéficiait de temps de coupure (…) » (…)que les données tirées de cette pièce, à les supposer exactes, ne peuvent cependant faire l'objet d'une extrapolation aux salariés des autres équipages ; Attendu, ensuite, que la directive n93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/04, Abdelkader Délias) ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'application de rapports d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la directive n93/104/CE fixe à heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L 3121-35 du code du travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des feuilles de route hebdomadaires individuelles, prévues par l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article 13 du décret n2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et des tableaux des heures effectivement travaillées établis par le salarié que le salarié ne retient pas les repas comme temps de travail effectif ; que ce dernier a néanmoins dépassé la durée maximale hebdomadaire du travail de quarante-huit heures au cours des semaines (…) ; Que les heures de travail accomplies au cours de ces semaines doivent être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence, et pour certaines aux taux majorés des heures supplémentaires ; que la S.A. BRON AMBULANCES a retenu les trentecinq premières heures effectuées pendant chacune des semaines spécifiées pour 80% ; que les heures de travail n'ont donc pas été rémunérées (…) ; qu'aux termes de l'article 42 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, remplacé à dater du 7 janvier 2004 par l'article 4 II du décret n2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, la durée hebdomadaire de travail étant alors le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que selon le décret n 2003-1242, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article L 212-7 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures de travail sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées ; Attendu, sur le moyen tiré de ce que le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 ne pouvait remettre en cause les dispositions plus favorables de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui oblige à répartir la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la semaine, que le calcul de la durée du travail sur deux semaines consécutives résulte du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, antérieur à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en application de l'article L 212-2 (alinéa 3) du code du travail, alors applicable, il pouvait être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1, qui sont relatives notamment à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; que l'article 4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 se borne cependant à préciser les modalités d'application du paragraphe 1er de l'article 4 du décret n83-40 selon lequel la durée hebdomadaire de travail est calculée sur une semaine ; qu'il n'apporte aucune dérogation au paragraphe 2 du même article, qui n'ouvrait qu'une simple faculté de calculer la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives, la règle de principe demeurant le calcul sur une semaine ; qu'ensuite, l'article 5.1 de l'accord du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, a prévu le décompte des heures supplémentaires soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ; qu'il n'existe par conséquent aucune contradiction entre les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen n'est pas pertinent ; Qu'au cours de la période du 7 mai 2004 au 10 juillet 2005, pour laquelle des feuilles de route sont communiquées, le salarié a toujours bénéficié de trois jours de repos au moins pour deux semaines consécutives de travail ; que la remise en cause du calcul de la durée du travail du salarié sur deux semaines consécutives, lorsque la durée maximale du travail a été dépassée au cours de l'une ou des deux semaines composant la quatorzaine, conduit à faire un décompte hebdomadaire distinct des heures de travail effectif pour chacune des deux semaines ; que les heures supplémentaires effectuées au cours des (…) semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale du travail a été dépassée ouvrent droit en faveur du salarié à un rappel de salaire (…) calculé sans application d'un coefficient d'équivalence ; que les heures supplémentaires effectuées au cours des semaines durant lesquelles le salarié a travaillé moins de quarante-huit heures lui donnent droit à un rappel de salaire (…) » ;

1. ALORS QU'il résulte de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 à laquelle s'est substituée la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de Justice des communautés européennes, que les Etats peuvent instituer un régime d'équivalence sous réserve du respect des seuils communautaires relatifs, notamment, à la durée hebdomadaire de travail ; que ne méconnaît pas ce principe le régime d'équivalence qui, sans affecter le décompte du temps de travail effectif, pose des principes relatifs à la rémunération des salariés, par la fixation de coefficients pondérateurs ; qu'en effet les directives suscitées sont sans incidence sur la rémunération des salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait du système d'équivalence institué par l'accord de branche du 4 mai 2000 sur l'aménagement et le temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, ainsi que du décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire validant le dispositif de l'accord cadre, lequel instituait un mécanisme de pondération des rémunérations tenant à la moindre intensité du travail fourni durant les périodes d'inaction ; que dès lors, en déduisant du dépassement du seuil de 48 heures hebdomadaires, que les heures « devaient être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence », et condamner l'employeur à un rappel au titre des « heures normales » et des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-9 et L. 3121-22 du Code du Travail, le décret n°2001-679 du 30 juillet 2001, l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, ensemble les directives 93/104 et 2003/88 telles qu'interprétées par la Cour de Justice des communautés européennes ;
2. ALORS QU'aux termes des articles 6 et 16 des directives n°93/104 du 23 novembre 1993 et n°2003/88 du 4 novembre 2003, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures s'apprécie sur une période de référence de 4 mois ; qu'en déduisant des dépassements du seuil de 48 heures sur certaines semaines que l'employeur avait méconnu la réglementation communautaire, alors surtout que ce dernier justifiait, pour chacun des salariés concernés, que les 48 heures hebdomadaires avaient bien été respectées sur des périodes référence de quatre mois, la Cour d'appel a violé les directives 93/104 et 2003/88 suscitées ;
3. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'au sens des directives 93/104 et 2003/88, le temps de travail effectif s'entend de la période durant laquelle le travailleur est à la disposition de son employeur et dans l'exercice de ses fonctions ; que décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 définit l'amplitude journalière des ambulanciers comme « l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant » ; qu'il résulte de ces dispositions que la notion d'amplitude journalière ne correspond pas à celle de travail effectif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée, pour déterminer le nombre d'heures effectuées, sur les amplitudes journalières des salariés, telles que mentionnées sur leurs feuilles de routes, d'où elle a simplement déduit le temps consacré aux repas ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel est partie du principe que le temps de travail effectif correspondait nécessairement aux amplitudes journalières diminué du temps de repas ; qu'elle ne s'est pas s'assurée que, durant ces périodes, les salariés étaient effectivement à la disposition de l'employeur au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail comme des directives 93/104 et 2003/88, et a privé sa décision de base légale au regard de ces textes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi à l'exception de :M. Z..., M. B..., M. Y...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (…) l'article 6 de la loi n98-461 du 13 juin 1998, a inséré dans le code du travail un article L 220-2, aux termes duquel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que je salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles fixant un temps de pause supérieur ; que selon l'article 7 de ladite loi, les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux personnels roulants ou navigants du secteur des transports ; que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 a mis fin à cette exclusion ; qu'en outre, l'article 4 de ladite ordonnance a complété le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail par un article L 220-3, aux termes duquel les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les dispositions de l'article L 220-2, devenu l'article L 3121-33 du code du travail, sont donc seules applicables désormais ; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A. BRON AMBULANCES conserve le silence sur l'application des dispositions de l'article L 220-2 et ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié des pauses auxquelles il pouvait prétendre ; attendu que selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la méconnaissance par la S.A. BRON AMBULANCES des dispositions de l'article L 220-2 et celle, nécessairement délibérée, de la durée maximale hebdomadaire du travail, participent d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; que l'octroi des rappels de salaire correspondant laisse subsister un préjudice qui résulte notamment du trouble apporté aux conditions d'existence personnelles et familiales du salarié , et qui justifie l'indemnité de 1 000, 00 € allouée par le Conseil de Prud'hommes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE : « (…) le salarié a nécessairement subi un préjudice distinct et moral du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur lié (…) à l'absence de décompte annexé au bulletin de salaire pour les temps de permanence non effectué et leur non paiement à taux plein » ;
1. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que toutefois, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts, la Cour d'appel s'est fondée, par motifs propres, sur le non-paiement de certaines sommes dont les salariés auraient été créanciers à raison d'un dépassement du seuil de 48 heures hebdomadaires et, par motifs éventuellement adoptés, sur le non-paiement à taux plein des permanences ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1153 du Code civil ;
2. ET ALORS QUE c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de son cocontractant qu'il revient de l'établir ; que cette dernière ne saurait résulter de la seule méconnaissance de la réglementation ; qu'en postulant que la méconnaissance de la réglementation relative à la durée hebdomadaire du travail aurait été « nécessairement délibérée » sans aucunement s'en expliquer, alors surtout que, pour calculer la durée hebdomadaire du travail, l'employeur disait s'être fondé sur les prescriptions de la « commission de suivi » de l'accord-cadre, lesquelles précisaient que le seuil de 48 heures hebdomadaires devait s'apprécier « sur la base des coefficients de pondération », l'inapplication desdits coefficients étant réservée au seul seuil communautaire s'appréciant sur une période de quatre mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QU'en se fondant aussi, par motifs propres, sur la méconnaissance de la réglementation relative aux temps de pause et, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que les décomptes des permanences n'auraient pas été systématiquement joints aux bulletins de salaire, sans plus caractériser la mauvaise foi dont aurait fait preuve l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QU'en retenant, par motifs propres, que les salariés aurait subi un trouble dans leurs conditions d'existence et personnelles et, par motifs éventuellement adoptés, qu'ils auraient « nécessairement subi » un préjudice moral, sans aucunement caractériser de tels préjudices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Concerne les pourvois dont les défendeurs sont : M. D..., M. E..., Mme F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., M. J..., Mme K..., M. L..., M. M..., M. N..., Mme O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. A...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante à des rappels de salaire au titre des permanences effectuées, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et l'article 3 du décret 2001 -679 du 30 juillet 2001, afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité est prise en compte pour 75% de leur durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans dont les étapes sont définies comme suit : 72% jusqu'au 31 décembre 2000, 73% jusqu'au 31 décembre 2001, 74% jusqu'au 31 décembre 2002 ; Que, lorsque du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas au minimum quatre services de permanence (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de quarante permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité dans les conditions suivantes à compter du 1er janvier 2003 (…) ; qu'un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce dispositif doit présenter le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié ; qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne s'est conformée à cette prescription qu'à dater de mars 2005 ; que ce manquement ne justifie pas, cependant, qu'il soit fait droit à la demande du salarié sans vérification du nombre des permanences prévues et effectuées (…) ; Que la S.A. BRON AMBULANCES ne démontre pas que le salarié n'a pas assuré de son propre fait le nombre de permanences prévues, sinon pour (…) » ;
ALORS QUE si l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juin 2000 et le décret 2001-679 du 30 juillet 2001 majorent les coefficients de rémunération applicables aux permanences lorsque, du fait de l'employeur, les ambulanciers n'effectuent pas 4 services de permanence par mois travaillé en moyenne sur l'année, il ne s'en déduit nullement que c'est à l'employeur qu'il revient d'établir son absence de responsabilité dans le non-respect d'une telle moyenne ; qu'en faisant toutefois reposer la charge de la preuve de ce que les salariés n'avaient pas « assuré de leur propre fait » le nombre de permanences litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble de l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, et du décret n°2001-679 du 30 juillet 2001.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Concerne les pourvois dont les défendeurs sont : M. E..., M. Z..., Mme I..., M. T..., M. J..., Mme K..., M. Y..., M. L..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. A...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante à titre de complément d'indemnité des jours fériés et dimanches, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (…) contrairement à ce que soutient la S.A. BRON AMBULANCES, les articles 7 ter et 7 quater du chapitre 1er (Dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers) de l'annexe I "Dispositions particulières aux ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers n'ont pas été rendus applicables aux personnels ambulanciers par l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en effet, l'article 22 bis du chapitre 3 (Dispositions particulières au personnel roulant "voyageurs") de l'annexe I précisait déjà dans sa rédaction antérieure à l'accord-cadre que le personnel ambulancier bénéficiait de l'ensemble des dispositions des articles 7 ter et 7 quater ; qu'un avenant n°83 du 7 novembre 1997 (étendu par arrêté du 12 décembre 1997) a fixé le montant de l'indemnité de jours fériés et dimanches travaillés à 15, 15 € dans les entreprises de transport sanitaire si la durée du travail est supérieure à trois heures ; que par accord du 2 décembre 2004 relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire, applicable au 1er janvier 2005 et étendu par arrêté du 3 août 2005, il a été convenu que les indemnités de " dimanche et jours fériés travaillés ", telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater et dans les conditions qu'ils fixent, seraient versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée, et que leur montant figurerait sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et serait revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités ; que l'article 2 de l'accord a fixé le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers : -à 17,55 Euros à compter du 1er janvier 2005, -à 17,81 Euros à compter du 1er juillet 2005 ; que selon l'article 3 de cet accord, l'entrée en application de celui-ci ne saurait remettre en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés avaient pu personnellement bénéficier dans l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES a versé au salarié des indemnités de jours fériés et dimanches de 16, 87 € entre juillet 2002 et avril 2003, des indemnités de 19, 16 € en mai 2003, des indemnités de 15, 15 € entre juin 2003 et février 2004 ; que l'employeur n'explique pas les variations subies par l'indemnité ; qu'il n'est pas contestable qu'allant au-delà de ses obligations conventionnelles, il a souhaité en 2002 et début 2003 faire bénéficier le salarié d'une augmentation progressive du montant de l'indemnité ; qu'il ne pouvait, dès lors, revenir en mai 2003 au taux de 15,15 € qu'il n'avait jamais appliqué à Gilles Q... ; qu'un complément d'indemnités calculé par rapport au taux de 19, 16 € doit être alloué au salarié sur la période de juin 2003 à février 2004 (…) » ;

ALORS QUE les salariés ne sauraient tirer aucun droit de ce qu'un ou plusieurs versement(s) à été effectué à leur profit, à moins qu'il(s) ne s'analyse(nt) en un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au versement d'un complément de rémunération au titre des indemnités de jours fériés et dimanches, la Cour d'appel a retenu qu'allant au delà de ses obligations conventionnelles, l'employeur avait versé à chacun des intéressés des sommes variables et en augmentation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni usage, ni engagement unilatéral de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Concerne les pourvois dont les défendeurs sont :M. D..., M. V..., M. J..., M. N..., M. S..., et M. A...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'indemnités de rupture (indemnité pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents), de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- M. D... :
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par le quel le salarié manifeste de façon non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur , le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, à 20 reprises en 13 mois, la SA BRON a méconnu la durée maximale hebdomadaire du travail ; que le salarié a remis sa démission à la fin du mouvement de grève auquel il a pris part ; qu'il existe donc un lien entre la rupture, dont le salarié a pris l'initiative, et les manquements de la SA BRON à ses obligations contractuelles, en matière, notamment, de durée du travail, de paiement des heures supplémentaires, et du temps de pause ; qu'en conséquence, la démission du salarié constitue en réalité une prise d'acte de la rupture qui, pour les motifs qui précèdent, produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ;
- M. V..., M. J..., M. N..., M. S..., M. A... :
AUX MOTIFS QUE) « (…) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (…) ; qu'en l'espèce, la violation par la SA BRON AMBULANCES, à X reprises, des dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-35 du Code du travail, et celle des dispositions des articles L. 220-2 et L. 220-3, alors applicables, justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail (…) » ;
- M. D..., M. V..., M. J..., M. N..., M. S..., M. A... :
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « (…) le salarié justifie de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles en ce qui concerne (…) l'absence de document annexé au bulletin de salaire relatif au décompte des permanences (…), et une rémunération des permanences inférieure au taux plein ; en conséquence la rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
1. ALORS QUE les faits invoqués au soutien de la prise d'acte doivent, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, être d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait de ce qu'il avait engagé plusieurs démarches auprès de l'administration du travail aux fins de résoudre le conflit avec les salariés et de ce qu'il était confronté aux plus graves difficultés en raison des grèves et démissions présentées par les salariés; que s'agissant de la durée hebdomadaire du travail, objet essentiel du litige, il s'était contenté d'appliquer en toute bonne foi les prescriptions de la « commission de suivi » de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que dans ces conditions, en considérant que les prises d'actes ou démissions des salariés devaient produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans examiner si de telles circonstances n'étaient pas de nature à ôter aux agissements reprochés à l'employeur le caractère de gravité requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, ni l'application d'un taux erroné aux permanences, alors surtout que la Cour d'appel a estimé que les salariés en étaient en partie responsables, ni le fait de ne pas joindre un décompte des permanences aux bulletins de salaire, par surcroît sur une période limitée et sans que cela ait eu la moindre conséquence sur la prise desdites permanences, ne saurait justifier une prise d'acte ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Concerne le pourvoi auquel M. P... est défendeur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'indemnités de rupture (indemnité pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents), , de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par le quel le salarié manifeste de façon non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur , le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de sa demande de requalification de licenciement abusif, le salarié fait valoir qu'il a été contraint de quitter son poste face à la persistance de la SA BRON AMBULANCES qui n'a jamais voulu régulariser les indemnités et salaire dus ; que pour faire droit à ce chef de demande, le Conseil des Prud'hommes a retenu que M. P... justifiait de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'effectivement à 46 reprises en trois ans, la SA BRON a méconnu la durée maximale hebdomadaire du travail ; que la saisine du Conseil des Prud'hommes n'a donc entraîné aucune modification du comportement de l'employeur ; qu'en conséquence, la démission du salarié constitue en réalité une prise d'acte de la rupture qui, pour les motifs qui précèdent, produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « (…) le salarié justifie de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles en ce qui concerne (…) l'absence de document annexé au bulletin de salaire relatif au décompte des permanences (…), et une rémunération des permanences inférieure au taux plein ; en conséquence la rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
1. ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture, que dans l'hypothèse où le juge caractérise l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission établissant qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'en l'espèce, pour analyser la démission, donnée sans réserve par de M. P..., comme une prise d'acte, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la saisine du Conseil des Prud'hommes n'avait pas modifié le comportement de l'employeur ; qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser le caractère ambigu de la démission du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1 et L 1235-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE les faits invoqués au soutien de la prise d'acte doivent, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, être d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait de ce qu'il avait engagé plusieurs démarches auprès de l'administration du travail aux fins de résoudre le conflit avec les salariés et de ce qu'il était confronté aux plus graves difficultés en raison des grèves et démissions présentées par les salariés; que s'agissant de la durée hebdomadaire du travail, objet essentiel du litige, il s'était contenté d'appliquer en toute bonne foi les prescriptions de la « commission de suivi » de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que dans ces conditions, en considérant que la démission du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans examiner si de telles circonstances n'étaient pas de nature à ôter aux agissements reprochés à l'employeur le caractère de gravité requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, ni l'application d'un taux erroné aux permanences, alors surtout que la Cour d'appel a estimé que les salariés en étaient en partie responsables, ni le fait de ne pas joindre un décompte des permanences aux bulletins de salaire, par surcroît sur une période limitée et sans que cela ait eu la moindre conséquence sur la prise desdites permanences, ne saurait justifier une prise d'acte ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Concerne les pourvois dont les défenderesses sont : Mme F..., Mme I..., Mme K...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'indemnités de rupture (indemnité pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents), , de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- Mme F... :
AUX MOTIFS QUE « (…) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (…) ; que les lettres des 11 et 12 juin 2004 adressées en l'espèce par Laurence F... à son employeur ne sont pas séparables et constituent une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la violation par la SA BRON AMBULANCES, à 13 reprises, des dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-35 du Code du travail, et la diminution irrégulière du taux des indemnités de jours fériés et de dimanches, justifient la prise d'acte par Mlle F... de la rupture du contrat de travail (…) » ;
- Mme I... :
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par le quel le salarié manifeste de façon non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur , le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que si Mme I... n'a pas motivé sa lettre de démission du 11 mai 2006, elle a dénoncé dan un courrier du 9 juin 2006 le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé, parce que des salaires lui restaient dus, qu'elle a ajouté dans cette seconde lettre que telle était d'ailleurs la raison de sa démission ; que, dans ce contexte, la démission de S. I... est équivoque et constitue en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la violation par la SA BRON, à 37 reprises, des dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-35 du Code du Travail, et la diminution irrégulière du taux des indemnités de jours fériés et de dimanches justifient la prise d'acte de la rupture qui, pour les motifs qui précèdent, produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ;
- Mme K... :
AUX MOTIFS QUE : « (…) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, les manquements relevés dans le présent arrêt sont suffisamment importants pour justifier la prise d'acte qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
- Mme F..., Mme I..., Mme K... :
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « (…) le salarié justifie de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles en ce qui concerne (…) l'absence de document annexé au bulletin de salaire relatif au décompte des permanences (…), et une rémunération des permanences inférieure au taux plein ; en conséquence la rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
1. ALORS QUE les faits invoqués au soutien de la prise d'acte doivent, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, être d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait de ce qu'il avait engagé plusieurs démarches auprès de l'administration du travail aux fins de résoudre le conflit avec les salariés et de ce qu'il était confronté aux plus graves difficultés en raison des grèves et démissions présentées par les salariés; que s'agissant de la durée hebdomadaire du travail, objet essentiel du litige, il s'était contenté d'appliquer en toute bonne foi les prescriptions de la « commission de suivi » de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que dans ces conditions, en considérant que les prises d'actes et démissions des salariées devaient produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans examiner si de telles circonstances n'étaient pas de nature à ôter aux agissements reprochés à l'employeur le caractère de gravité requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ET ALORS QU'en se fondant, en particulier, sur la diminution du taux de l'indemnité de jours fériés et dimanches, quand elle avait estimé qu'une telle diminution aurait respectivement privé Mme F..., Mme I... et Mme K... des sommes de 44, 16 euros, 64, 49 euros et 78,40 euros, ce qui ne pouvait justifier une prise d'acte, la Cour d'appel a violé les articles M. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, ni l'application d'un taux erroné aux permanences, alors surtout que la Cour d'appel a estimé que les salariés en étaient en partie responsables, ni le fait de ne pas joindre un décompte des permanences aux bulletins de salaire, par surcroît sur une période limitée et sans que cela ait eu la moindre conséquence sur la prise desdites permanences, ne saurait justifier une prise d'acte ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Concerne le pourvoi auquel M. Y... est défendeur Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'indemnités de rupture (indemnité pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents), de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu ensuite qu'en l'absence d'un des motifs économiques visés à l'article L.1233-3 du code du travail, l'employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat s'analyse en un licenciement ; qu'il ressort, en l'espèce, des dernières pièces communiquées par la S.A. BRON AMBULANCES que celle-ci a conclu le 21 juillet 2006 un "contrat d'engagement" avec une société ASS.UR. T. TEL LTD, dont le siège est à Londres ; que celle-ci a notamment pour objet la gestion d'appels téléphoniques en matière de transports sanitaires, transports par ambulance, transports médicalisés ; que les parties au contrat du 21 juillet 2006 ont défini une zone où la S.A. BRON AMBULANCES s'engageait à intervenir dans les plus brefs délais à compter de l'appel de la société ASS.UR. T. TEL LTD; qu'en décembre 2004, février et mars 2005, la S.A. BRON AMBULANCES avait déjà sous-traité les permanences de nuit à une S.A.R.L. URTEL Assistance, ayant son siège à Colomiers (Haute-Garonne) ; que la lettre adressée le 6 avril 2007 par l'employeur à Rachid Y... s'inscrit dans cette perspective ; qu'il appartenait donc, le cas échéant, à la S.A. BRON AMBULANCES d'adresser au salarié une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L 1222-6 ; qu'il ressort de la lecture des feuilles de route que depuis 2002, Rachid Y... était affecté exclusivement à un service de permanence de nuit ; que l'obligation qui lui était faite de travailler désormais de jour un jeudi sur deux entraînait par conséquent une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ;qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE la modification des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'à ce titre, l'employeur peut imposer au salarié de travailler de jour une journée sur deux sur une période de deux semaines, quand bien même l'intéressé aurait travaillé exclusivement de nuit pendant plusieurs mois ; qu'en décidant que ce changement d'horaire aurait été constitutif d'une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du Code du Travail, et l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS subsidiairement QUE l'employeur est en droit d'imposer au salarié une modification de son contrat, dès lors que cette dernière s'avère justifiée ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, alors surtout qu'elle avait constaté que la modification des horaires du salarié était la conséquence directe du contrat signé par l'employeur avec l'un de ses clients, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du Code du Travail, et de l'article 1134 du Code civil ;
3. ET ALORS QU'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la procédure instituée par l'article L. 1222-6 du Code du Travail applicable à la modification du contrat pour motif économique, quand une telle carence ne saurait être considérée comme suffisamment grave pour justifier une prise d'acte, la Cour d'appel a violé l'articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1222-6 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Concerne le pourvoi auquel M. L... est défendeur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'indemnités de rupture (indemnité pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents), ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, alors applicable, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident et que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel et ne vise pas dans la lettre de licenciement l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'aucune recherche en ce sens n'a été faite ; Qu'en conséquence, le licenciement est illicite ;
que selon l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu l'article L 1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 122-32-5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar L... la somme de 15 000 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts » ;
1. ALORS QUE les juges doivent respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas consulté les délégués du personnel ainsi que le prescrit l'article L. 1226-10 du Code du Travail, et le condamner au paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail, la Cour d'appel est partie du principe que le salarié aurait été victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, ce qui n'était toutefois allégué par aucune des parties ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que pour dire que le salarié pouvait bénéficier desdites règles, la Cour d'appel a estimé que « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident et que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie » ; qu'en statuant par ces motifs abstraits et, partant, inopérants, sans caractériser la maladie ou l'accident dont aurait été victime le salarié, pas plus que la connaissance qu'en aurait eu l'employeur lors du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-2 et L. 1226-15 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE le salarié ne soutenait pas que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fait mention de l'impossibilité de reclassement dans ladite lettre, la Cour d'appel a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu' « aucune recherche de reclassement n'aurait été faite », sans examiner si, comme le soutenait l'employeur, le reclassement du salarié n'était pas impossible dès lors que son personnel était composé d'ambulanciers et de conducteurs et de véhicules sanitaires, postes auxquels l'intéressé avait été expressément déclaré inapte par le médecin du Travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et 1226-15 du Code du Travail.
DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Concerne le pourvoi auquel Mme K... est défenderesse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de remboursement des cotisations de mutuelle, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « il ressort d'une attestation de APICIL Prévoyance que Marie-Christine K... a été affiliée du 17 octobre 2007 (sic) au 20 septembre 2007 au régime de garantie collective obligatoire pour les frais de santé, mis en place dans l'entreprise par référendum ; que cette attestation comporte une erreur matérielle quant au point de départ de l'affiliation ; qu'il faut, à l'évidence lire "17 octobre 2001", qui est la date de l'engagement de Marie-Christine K..., et non "17 octobre 2007" ; que la salariée n'a pu cependant être affiliée dès 2001 alors que le référendum susvisé a été organisé en février 2002 ; qu'aucun prélèvement de cotisations n'apparaît d'ailleurs sur les bulletins de paie du dernier trimestre 2001 ; que l'attestation de l'APICIL, établie hâtivement, sans vérification, est dépourvue de valeur probante ; qu'il n'est par conséquent pas démontré que Marie-Christine K... bénéficiait du maintien de la garantie pendant la période couverte par la demande reconventionnelle de la S.A. BRON AMBULANCES » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « la SAS BRON Ambulances produit un bulletin de salaire de septembre 2007 où apparaît un montant de mutuelle forfaitaire de 37,96 euros sans autre explication alors qu'est réclamée la somme de 273,81 euros. Aucun document de la mutuelle ne permet d'établir la fréquence des versements des cotisations : an, trimestre, mois ni le montant versé par l'employeur pour Mme Marie-Christine K... ; la SAS BRON Ambulances sera déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement d'avance de cotisation de mutuelle » ;
ALORS QUE l'employeur soutenait que la salariée, qui avait été en accident du travail du mois janvier au mois d'octobre 2006, était débitrice à son endroit d'une somme de 385,42 euros représentant les cumul des cotisations de mutuelle dont il lui avait fait l'avance durant cette période ; qu'en se fondant, pour débouter l'employeur de sa demande, sur le motif inopérant tiré de ce que l'attestation d'affiliation comportait une erreur de date et que la salariée n'aurait pu être affiliée qu'à compter de l'année 2002, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42712;09-42713;09-42714;09-42715;09-42716;09-42717;09-42718;09-42719;09-42720;09-67629;09-67630;09-67631;09-67643;09-67644;09-67645;09-67646;09-67647;09-67648;09-67649;09-67650;09-67651;09-67653;09-67654
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Temps de travail effectif - Régime d'équivalence - Coefficient d'équivalence - Application - Domaine d'application - Heures accomplies en dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Salarié - Repos et congés - Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 - Domaine d'application - Rémunération - Exclusion TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Durée maximale - Dépassement - Effets - Incidence sur le taux de rémunération découlant d'un système d'équivalence - Exclusion

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, se fondant sur l'existence d'un tel dépassement pour écarter l'application du coefficient d'équivalence institué par l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, dit que doivent être rémunérées intégralement comme heures normales celles ayant excédé le plafond précité


Références :

accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-42712;09-42713;09-42714;09-42715;09-42716;09-42717;09-42718;09-42719;09-42720;09-67629;09-67630;09-67631;09-67643;09-67644;09-67645;09-67646;09-67647;09-67648;09-67649;09-67650;09-67651;09-67653;09-67654, Bull. civ. 2010, V, n° 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 279

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42712
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