La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2010 | FRANCE | N°09-41525;09-41663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41525 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 09-41. 525 et X 09-41. 663 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2009), que M.
X...
, engagé le 24 octobre 1994 par la société Graveleau, devenue Dachser France, et en dernier lieu responsable d'exploitation, a fait l'objet d'un avertissement notifié le 8 octobre 2007 et a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seu

l, à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 09-41. 525 et X 09-41. 663 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2009), que M.
X...
, engagé le 24 octobre 1994 par la société Graveleau, devenue Dachser France, et en dernier lieu responsable d'exploitation, a fait l'objet d'un avertissement notifié le 8 octobre 2007 et a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1° / que constituent des faits de harcèlement moral prohibés par l'article L. 1152-1 du code du travail les agissements ayant pour but ou pour conséquence de placer le salarié à l'écart et de l'isoler de son travail et de la vie de l'entreprise ; qu'en excluant l'existence d'un harcèlement moral subi par M.
X...
quand elle avait reconnu que celui-ci avait fait l'objet d'une mise à l'écart de la part de sa supérieure hiérarchique qui ne lui adressait plus la parole, modifiait son travail sans le consulter et s'adressait ostensiblement à d'autres salariés de l'agence pour résoudre des questions relevant pourtant de sa spécialité, et que ce comportement avait été à l'origine d'un « état anxio-dépressif réactionnel » du salarié médicalement constaté, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en excluant le harcèlement moral pourtant subi par M.
X...
aux seuls motifs que « ces deux attestations de messieurs
Z...
et
G...
ne décrivent que des faits ponctuels » et que « les quelques heurts existants ne sauraient constituer des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement », sans cependant examiner la deuxième attestation de M.
Z...
, versée aux débats par le salarié, laquelle confirmait la mise à l'écart, constitutive de harcèlement moral, de M.
X...
dans la mesure où sa supérieure hiérarchique avait affirmé « le 13 novembre 2007 en présence de M.
I...
Gregori : « il me manque un responsable d'exploitation digne de ce nom » et un peu plus tard, « de toute façon, Djelloul on ne le reverra plus », la cour d'appel de Montpellier a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant ainsi l'article 55 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a constaté que les faits invoqués par le salariés étaient ponctuels et qu'il n'y avait pas eu mise à l'écart, mais quelques heurts avec la supérieure hiérarchique dont la responsabilité était partagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° X 09-41. 525 et X 09-41. 663 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur
X...
tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement du 8 octobre 2007 et à percevoir des dommages et intérêts pour avertissement abusif ;

AUX MOTIFS QUE le 8 octobre 2007, après un audit effectué courant septembre, la société GRAVELEAU a infligé à Monsieur
X...
un avertissement lui reprochant une « erreur volontaire de votre part par renseignement informatique anticipé des positions mises en distribution (et notamment notre produit « speed ») sans avoir connaissance de la validité de ces dernières. Vous avez parfaitement conscience que cette manipulation améliore de manière virtuelle le ration de l'agence lui permettant de ne pas être soumise aux pénalités qualité » ; qu'il lui est reproché d'avoir faussé les données informatiques ; que la réalité de ce grief ressort du rapport d'audit et des termes mêmes de la lettre de contestation de Monsieur
X...
du 15 octobre 2007 par laquelle il reconnaît la matérialité des faits expliquant avoir agi sur instructions et en accord avec ses précédents responsables ; qu'à supposer établis les errements de ces responsables, ils ne sauraient exonérer complètement la responsabilité de Monsieur
X...
qui les a poursuivis avec la nouvelle Responsable sans l'aviser de ces pratiques ; que l'attestation de Monsieur
B...
, responsable de l'agence de Narbonne de 2002 à 2006 indiquant une erreur de responsabilité, la saisine des données relevant de l'agence service qualité et son contrôle du Chef d'agence, ne saurait écarter la responsabilité de Monsieur
X...
qui ne conteste pas être l'auteur des faits reprochés ; que le manquement commis par lui par son caractère volontaire justifie l'avertissement qui lui a été donné, sanction la plus faible dont dispose l'employeur ;

ALORS QU'aux termes de la lettre de contestation de Monsieur
X...
du 15 octobre 2007, « Je soussigné
X...
Djelloul, Responsable d'exploitation de l'agence GRAVELEAU Narbonne, atteste avoir reçu ce jour une lettre recommandée avec accusé réception et pour laquelle je conteste formellement avoir reconnu une erreur volontaire de ma part lors de l'audit du 20. 09. 2007 réalisé par la Responsable qualité régionale, mais également avoir refusé d'endosser la responsabilité d'avoir délibérément faussé la saisie avec l'accord de mes précédents managers (« positions mises en distribution » et notamment produit « speed »). Tout cela dans le but d'obtenir une meilleure prime d'exploitation. Je m'explique : lors de l'audit du 20. 09. 2007, la Responsable qualité région a constaté ce procédé. Je tiens à préciser qu'elle m'a dit « je ne sais pas quoi faire » car elle a toujours su que l'on procédait ainsi à Narbonne, mais également dans d'autres agences GRAVELEAU. Tout le monde fait pareil. Par exemple, Christophe
C...
, Responsable d'exploitation régionale, qui lors de son audit en septembre 2007 nous a dit qu'il procédait de la même manière à Nice. Sachant que l'exploitation n'a été formée que par les deux derniers chefs d'agence et le service qualité sur le module « IODA », comment savoir que c'était de la « tricherie » ? Ils nous ont bien dis que c'était le seul procédé pour ne pas payer de pénalités. Nous avons été formés ainsi (…). Tout cela, dans le but de couvrir le service qualité ? qui sait pertinemment que nous procédons ainsi depuis 4 ans, car on nous reprochait de payer des pénalités et aujourd'hui, on nous reproche, après avoir été formés et suivis par ces derniers, de tricher ? » ; qu'en affirmant, pour retenir le caractère justifié de l'avertissement du 8 octobre 2007, que « la réalité de ce grief ressort (…) des termes mêmes de la lettre de contestation de Monsieur
X...
du 15 octobre 2007 par laquelle il reconnaît la matérialité des faits expliquant avoir agi sur instructions et en accord avec ses précédents responsables » et qu'« à supposer établis les errements de ces responsables, ils ne sauraient exonérer complètement la responsabilité de Monsieur
X...
qui les a poursuivis avec la nouvelle responsable sans l'aviser de ces pratiques », la Cour d'appel de Montpellier qui s'est livrée à une lecture incomplète de la lettre litigieuse en occultant l'ignorance de Monsieur
X...
sur le caractère illicite de la pratique qui lui était reprochée, a dénaturé par omission la lettre du 15 octobre 2007, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur
X...
reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche à Monsieur
X...
, d'une part, d'avoir pour deux conducteurs (Messieurs
D...
et
E...
) dissimulé le temps de travail effectué privant ces deux salariés des récupérations du temps de travail et, d'autre part, de ne pas avoir accordé à un autre salarié (Monsieur
F...
), engagé par contrat à durée déterminée du 12 avril 2007 au 12 octobre 2007, ses récupérations horaires durant la période de son contrat obligeant la société GRAVELEAU à leur paiement ; que tant dans sa lettre du 1er décembre 2007 à son employeur que dans ses écritures d'appel, Monsieur
X...
ne conteste pas réellement la matérialité de ces faits établis par ailleurs par les documents produits par la société GRAVELEAU ; qu'il les explique par une erreur qu'aurait commise l'agence de Marseille chargée de la lecture des disques chronographes et prétend avoir donné les jours de récupération aux différents chauffeurs malgré le manque d'effectif ; mais qu'il appartenait à Monsieur
X...
au retour des disques de l'agence de Marseille de les vérifier et de procéder aux rectifications nécessaires et la prétendue erreur de cette agence ne saurait l'exonérer ; que contrairement à ce qu'il prétend, aucun élément n'établit qu'il avait reçu instruction de gérer la récupération du temps de travail selon l'horaire théorique de travail sans vérification ; que ces manquements montrent un manque de rigueur important de Monsieur
X...
dans l'exécution de son travail constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne justifiant pas la rupture des relations professionnelles pour faute grave compte tenu de son ancienneté, de l'absence de reproche jusqu'à l'avertissement du 8 octobre 2007 qui se situe dans le même ensemble de faits et d'un certain laxisme existant à l'agence qui se déduit des deux attestations des précédents responsables ;

ALORS QU'en retenant que l'erreur commise par Monsieur
X...
dans le décompte des RTT de Messieurs
D...
et
E...
constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement aux seuls motifs qu'« il appartenait à Monsieur
X...
au retour des disques de l'agence de Marseille de les vérifier et de procéder aux rectifications nécessaires et la prétendue erreur de cette agence ne saurait l'exonérer » sans cependant rechercher si le tout récent passage du suivi des RTT sous « EPS 35 », mode jusque-là utilisé par le salarié, au suivi des RTT aux disques, ainsi que la prise des disques litigieux par le Directeur régional sud-est avant que Monsieur
X...
ait pu les réarchiver, n'était pas de nature à retirer au comportement reproché son caractère fautif, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur
X...
en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement, Monsieur
X...
invoque les attestations de Monsieur
G...
, responsable camionnage, et de Monsieur
Z...
, brigadier de quai ; que le premier affirme que Madame
H...
ne lui parle pas et qu'elle s'adresse à lui pour lui parler de l'engagement d'un intérimaire, qu'elle sème la zizanie en modifiant son travail sans le consulter ; que le second indique également que Madame
H...
ne parle pas à Monsieur
X...
et notamment a demandé à lui-même des renseignements que seul ce dernier connaissait sans s'adresser à lui pourtant présent ; que ces deux attestations ne décrivent que des faits ponctuels ; qu'elles sont contredites par d'autres attestations produites par la société GRAVELEAU qui relatent un comportement normal de Madame
H...
envers Monsieur
X...
; qu'après une plainte de celui-ci, son employeur a diligenté une réunion de travail qui n'a pas permis d'établir la réalité des griefs ; que s'il est certain que Madame
H...
et Monsieur
X...
ne s'appréciaient pas, cela provient également du comportement de ce dernier qui, d'une part, l'a accusée d'une discrimination en raison de ses origines ethniques, ce que rien ne démontre, et qui était défaillant dans l'exécution de son travail comme l'établissent les motifs de la lettre de licenciement ; que les quelques heurts existants ne sauraient constituer des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constituent des faits de harcèlement moral prohibés par l'article L 1152-1 du Code du travail les agissements ayant pour but ou pour conséquence de placer le salarié à l'écart et de l'isoler de son travail et de la vie de l'entreprise ; qu'en excluant l'existence d'un harcèlement moral subi par Monsieur
X...
quand elle avait reconnu que celui-ci avait fait l'objet d'une mise à l'écart de la part de sa supérieure hiérarchique qui ne lui adressait plus la parole, modifiait son travail sans le consulter et s'adressait ostensiblement à d'autres salariés de l'agence pour résoudre des questions relevant pourtant de sa spécialité, et que ce comportement avait été à l'origine d'un « état anxio-dépressif réactionnel » du salarié médicalement constaté, la Cour d'appel de Montpellier a violé l'article L 1152-1 du Code du travail.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en excluant le harcèlement moral pourtant subi par Monsieur
X...
aux seuls motifs que « ces deux attestations de Messieurs
Z...
et
G...
ne décrivent que des faits ponctuels » et que « les quelques heurts existants ne sauraient constituer des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement », sans cependant examiner la deuxième attestation de Monsieur
Z...
, versée aux débats par le salarié, laquelle confirmait la mise à l'écart, constitutive de harcèlement moral, de Monsieur
X...
dans la mesure où sa supérieure hiérarchique avait affirmé « le 13. 11. 07 en présence de Monsieur
I...
GREGORI : « il me manque un Responsable d'exploitation digne de ce nom » et un peu plus tard, « de toute façon, Djelloul on ne le reverra plus », la Cour d'appel de Montpellier a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41525;09-41663
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-41525;09-41663


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award