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02/06/2010 | FRANCE | N°09-40215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2010, 09-40215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Sermat le 12 octobre 1981 en qualité de "responsable commercial", niveau VI, échelon 1, coefficient 410 ; qu'après avoir été confirmé dans sa fonction de responsable commercial, il a régulièrement progressé dans la classification puis, le 3 mai 1989, a été promu à la fonction de "directeur", classé niveau VII, échelon 2, coefficient 700, sa fiche de mission lui conférant la qualité de "directeur com

mercial-responsable de l'exploitation" ; qu'estimant avoir été progressivemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Sermat le 12 octobre 1981 en qualité de "responsable commercial", niveau VI, échelon 1, coefficient 410 ; qu'après avoir été confirmé dans sa fonction de responsable commercial, il a régulièrement progressé dans la classification puis, le 3 mai 1989, a été promu à la fonction de "directeur", classé niveau VII, échelon 2, coefficient 700, sa fiche de mission lui conférant la qualité de "directeur commercial-responsable de l'exploitation" ; qu'estimant avoir été progressivement dépouillé de ses fonctions et responsabilités, M. X... a, par lettre recommandée du 27 février 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, offrant d'effectuer deux mois de préavis ; qu'après un courrier du 9 mars 2006 par lequel l'employeur lui ordonnait de "cesser toute activité commerciale et tout contact avec la clientèle" et exigeait de lui le respect d'un préavis de trois mois, M. X... a confirmé sa prise d'acte intervenue le 27 février 2006 ainsi que son départ définitif pour le 30 avril 2006, date à partir de laquelle il ne s'est plus présenté sur le lieu de travail ; que par courrier du 4 mai 2006, il a été convoqué à un entretien préalable qui a abouti à la notification, le 2 juin 2006, de son licenciement pour faute lourde ; qu'il a saisi, dès le 12 mai 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifie que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas, lorsque le salarié poursuit volontairement l'exécution de son contrat de travail postérieurement à sa prise d'acte de la rupture ; qu'en retenant que les faits invoqués par M. X... étaient d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en constatant que le salarié avait volontairement continué à exécuter son contrat de travail au-delà de la date de sa prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que les différentes tâches confiées à M. X... constituaient autant de modifications de son contrat de travail unilatéralement imposées par l'employeur sans rechercher si ces tâches correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le retrait de certaines attributions dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il n'est porté atteinte ni aux fonctions essentielles, ni au niveau hiérarchique, ni à la rémunération du salarié ; qu'en se bornant à déduire du seul fait que certaines des attributions confiées à M. X... aient été confiées à d'autres salariés une modification de son contrat de travail sans constater que la nature de ses fonctions, son pouvoir de direction et sa rémunération avaient été modifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant qu'il résultait de la lettre de mission du 25 janvier 2006 que le chef d'entreprise avait, de fait, assigné unilatéralement à M. X... une fonction de commercial sur le terrain quand cette lettre ne constituait nullement une lettre de mission mais la notification d'un avertissement qui indiquait que "si de tels incidents devaient se reproduire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave", la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs éventuellement adoptés, qu'à la réception d'une lettre de M. X... datée du 4 septembre 2005 dans laquelle il aurait indiqué refusé d'exercer une fonction de commercial de terrain, la société Sermat n'avait ni renoncé à la modification envisagée, ni engagé une procédure de licenciement ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher d'une part, si l'employeur avait formulé une telle proposition et d'autre part, si le salarié avait effectivement exercé cette fonction à compter de 2005, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que depuis 2001, M. X... avait été successivement dessaisi de ses attributions de directeur commercial, de directeur du développement, de responsable de l'exploitation puis, après un retour dans des fonctions de directeur commercial, qu'il s'était vu à nouveau retirer cette responsabilité au profit d'un nouveau recrutement ; qu'elle en a exactement déduit qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail lesquelles, intervenues sans l'accord exprès du salarié, devaient faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la société Sermat faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... n'avait droit à aucune indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où l'inexécution d'une partie du préavis lui était exclusivement imputable, le salarié ayant toujours refusé d'exécuter le troisième mois de préavis auquel il était contractuellement tenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte du salarié, fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sermat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sermat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sermat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle te sérieuse et D'AVOIR condamné la société Sermat à payer diverses sommes à ce titre à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les fonctions successives attribuées à Raymond X... par les pièces versées aux débats autres que ses bulletins de paie lui ont ensuite été retirées par étapes, sans établissement d'aucun avenant au contrat de travail ; que nommé directeur en 1989 avec la précision qu'il était à la fois chargé des fonctions de directeur commercial et de celles de responsable d'exploitation de l'entreprise, Raymond X... a ensuite été privé du seul fait de l'engagement, de juin 2001 jusqu'à mai 2005, de Christian Y... en qualité de directeur commercial et marketing, directement rattaché au chef d'entreprise et non pas à lui-même, de ses attributions de Directeur commercial et cantonné à ses seules autres attributions de responsable d'exploitation ; que qualifié de directeur de développement lors de son entretien de bilan de janvier 2004, Raymond X... a ensuite été privé de cette attribution lors de l'arrivée en 2005, du cabinet de consultant Peoplecompany dont le dirigeant, Emmanuel Z..., a été investi du rôle de directeur du développement de la société, directement rattaché au chef d'entreprise ; qu'ayant reçu fin 2004 la fonction de manager expert services avec une orientation vers une responsabilité de l'exploitation, il s'est trouvé privé de cette attribution lors de l'arrivée d'Hubert A... engagé comme responsable exploitation directement rattaché au chef d'entreprise et figurant comme supérieur hiérarchique du manager expert services ; qu'ayant fait fonction de directeur commercial en 2004 et 2005 et ayant réorganisé les équipes commerciales dans plusieurs régions après le départ de Christian Y..., puis privé de toute continuité dans cette fonction du fait de l'arrivée d'Emmanuel Z... ; qu' il a ensuite manifesté son désaccord lorsque par lettre de mission du 25 janvier 2006, le chef d'entreprise lui a, de fait, assigné unilatéralement une fonction de commercial sur le terrain ; que tous ces faits constituent autant de modifications du contrat de travail unilatéralement imposées au salarié sans qu'il ait été en mesure d'exprimer son accord par avenant au contrat ; qu'elles sont intervenues en infraction aux dispositions de son contrat de travail ; que Raymond X... est donc bien fondé à reprocher à son employeur l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail en raison des changements de fonctions qui lui ont été unilatéralement imposés en fait sans lui faire signer d'avenant ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... a refusé d'exercer une fonction de commercial terrain par lettre du 4 septembre 2005 ; que le préavis ne conditionne ni ne requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en démission ;
1° ALORS QUE seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifie que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas, lorsque le salarié poursuit volontairement l'exécution de son contrat de travail postérieurement à sa prise d'acte de la rupture ; qu'en retenant que les faits invoqués par Monsieur X... étaient d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en constatant que le salarié avait volontairement continué à exécuter son contrat de travail au-delà de la date de sa prise d'acte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 122-4 et L 122-14-3 devenus L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail;
2° ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que les différentes tâches confiées à Monsieur X... constituaient autant de modifications de son contrat de travail unilatéralement imposées par l'employeur sans rechercher si ces tâches correspondaient à sa qualification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et L 122-14-3 devenus L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail;
3° ALORS QUE le retrait de certaines attributions dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il n'est porté atteinte ni aux fonctions essentielles, ni au niveau hiérarchique, ni à la rémunération du salarié ; qu'en se bornant à déduire du seul fait que certaines des attributions confiées à Monsieur X... aient été confiées à d'autres salariés une modification de son contrat de travail sans constater que la nature de ses fonctions, son pouvoir de direction et sa rémunération avaient été modifiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et L 122-14-3 devenus L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail;
4° ALORS QU'en retenant qu'il résultait de la lettre de mission du 25 janvier 2006 que le chef d'entreprise avait, de fait, assigné unilatéralement à Monsieur X... une fonction de commercial sur le terrain quand cette lettre ne constituait nullement une lettre de mission mais la notification d'un avertissement qui indiquait que « si de tels incidents devaient se reproduire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave », la Cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5° ALORS QUE l'arrêt attaqué a retenu, par motifs éventuellement adoptés, qu'à la réception d'une lettre de Monsieur X... datée du 4 septembre 2005 dans laquelle il aurait indiqué refusé d'exercer une fonction de commercial de terrain, la société Sermat n'avait ni renoncé à la modification envisagée, ni engagé une procédure de licenciement ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher d'une part, si l'employeur avait formulé une telle proposition et d'autre part, si le salarié avait effectivement exercé cette fonction l à compter de 2005, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et L 122-14-3 devenus L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à Monsieur X... une somme de 5 820, 17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2 du contrat de travail, la durée du préavis applicable est de trois mois ; que selon l'article L 122-8 devenu L 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; que dès lors que les griefs invoqués par le salarié ont été justifiés, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé sans observation du préavis ; que Monsieur X... a effectué deux mois de préavis pour lesquels il a reçu son salaire ; que pour le troisième mois de préavis contractuel, la société lui doit une indemnité compensatrice ;
ALORS QUE la société Sermat faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur X... n'avait droit à aucune indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où l'inexécution d'une partie du préavis lui était exclusivement imputable, le salarié ayant toujours refusé d'exécuter le troisième mois de préavis auquel il était contractuellement tenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40215
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Gravité - Gravité suffisante - Appréciation - Absence d'incidence de l'exécution d'un préavis

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Effets - Rupture du contrat au jour de la prise d'acte - Portée - Applications diverses - Exécution du préavis - Obligation - Exclusion

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Toutefois, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de sa prise d'acte


Références :

article L. 1231-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2008

Sur le principe de la cessation immédiate du contrat de travail en cas de prise d'acte par le salarié, dans le même sens que :Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-43471, Bull. 2010, V, n° 17 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2010, pourvoi n°09-40215, Bull. civ. 2010, V, n° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 128

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40215
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