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24/11/2009 | FRANCE | N°08VE01826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 novembre 2009, 08VE01826


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juin 2008 par télécopie et le 23 juin 2008 en original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0506505 et 0605585 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Placoplâtre la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à conc

urrence du montant correspondant au plafonnement de cette taxe résultant...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juin 2008 par télécopie et le 23 juin 2008 en original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0506505 et 0605585 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Placoplâtre la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à concurrence du montant correspondant au plafonnement de cette taxe résultant de la déduction de la base de calcul de la valeur ajoutée des charges locatives à hauteur de 437 811 euros pour l'année 2003 et 557 134 euros pour l'année 2004 ;

2°) de remettre à la charge de la société Placoplâtre le montant de ces impositions ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré, pour l'application des règles de plafonnement de la base de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 sexies du code général des impôts, que les charges locatives ne constituaient pas des compléments de loyers et présentaient, pour le calcul de cette valeur, un caractère déductible ; que, par ailleurs, une partie des charges en litige correspond à la refacturation de charges incombant au bailleur et constitue une composante du loyer global ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une ou l'autre de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que les charges locatives, qui sont comptabilisées au compte 614 charges locatives et de copropriété , font l'objet d'une comptabilisation distincte des loyers, qui relèvent du compte 613 locations ; qu'ainsi, ces charges ne sauraient, contrairement à ce que soutient l'administration, être assimilées à des loyers non déductibles de la valeur ajoutée pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la SA Placoplâtre ne pouvait demander l'inclusion de ces charges locatives dans les consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que l'administration soutient que la seule inscription au compte n° 614 charges locatives et de copropriété du plan comptable général, de différents impôts incombant au bailleur, et notamment de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux, ne saurait suffire à les faire regarder comme des charges locatives ; que, toutefois, dans la mesure où il est loisible au propriétaire, dans le cadre d'un bail commercial ou consenti à une entreprise, de mettre contractuellement ces impositions à la charge du preneur, elles ne sauraient être, par principe, et en l'absence de dispositions en ce sens, exclues des charges locatives ou assimilées à un loyer pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, d'ailleurs, il n'est pas soutenu que le loyer présenterait un caractère anormalement bas ; que, par suite, le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir que la fraction des charges correspondant à la répercussion de ces impositions sur le preneur ne pouvait être soustraite pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SA Placoplâtre la décharge partielle des impositions contestées ;

DECIDE

Article 1er : Le recours n° 08VE01826 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

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N° 08VE01826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01826
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-24;08ve01826 ?
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