Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour M. Gonzalo A, demeurant ..., par Me Sarrauste ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0426100/3-2 en date du 2 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2004 et du 1er décembre 2004 du préfet de police refusant l'échange de son permis de conduire argentin contre un permis français ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire argentin dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Sarrauste pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2004 et du 1er décembre 2004 par lesquelles le préfet de police a refusé l'échange de son permis de conduire argentin contre un permis français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : /7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; /7.1.2. Etre en cours de validité ; et qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 7 et 14 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 que, lorsqu'un pays ne figure pas sur la liste établie par le ministre des transports en application de l'article 14 dudit arrêté, le préfet est tenu de refuser l'échange du permis de conduire délivré par cet Etat ; qu'ainsi les moyens tirés par M. A de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de ses compétences en ce qu'il se serait cru lié par la circulaire du ministre chargé des transports, de l'insuffisante motivation de la décision en litige, et de ce que l'Argentine procèderait à l'échange des permis de conduire français, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2004 et du 1er décembre 2004 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation des décisions du 8 octobre 2004 et du 1er décembre 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04498