La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2010 | FRANCE | N°08PA04443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 octobre 2010, 08PA04443


Vu le recours, enregistré le 22 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0117558/2-1 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source ainsi que des pénalités réclamées à la société Technipex au titre de l'année 1995 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Tec

hnipex ;

............................................................................

Vu le recours, enregistré le 22 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0117558/2-1 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source ainsi que des pénalités réclamées à la société Technipex au titre de l'année 1995 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Technipex ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 portant publication de la convention du

21 juillet 1969 entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contribution foncière ;

Vu le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 portant publication de l'avenant du

9 juin 1969 à la convention susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2010 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lew, pour la société Technipex ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT et enregistrée au greffe le 1er octobre 2010 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Technipex a acheté, au cours de l'année 1995, 20 000 paires de jumelles militaires de type Hamada à la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée à Jersey pour un prix total de 46 200 000 F ; que ces marchandises ont été revendues la même année au ministère marocain de la défense nationale à un prix de 48 400 000 F ; qu'une demande de renseignements adressée à l'administration fiscale allemande, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Technipex, a révélé que la société allemande Steiner Optik avait vendu les mêmes lots de jumelles à la société Hexagon Holdings Ltd pour un montant global de 19 167 050 F ; que, par lettre en date du 25 janvier 2000, l'administration a notifié à la société Technipex des redressements fondés, d'une part, sur le rehaussement de la base imposable à l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 27 032 950 F, correspondant à la différence entre le prix d'acquisition de ces jumelles par la société Technipex et le prix de vente consenti par la société Steiner Optik à la société Hexagon Holdings Ltd et, d'autre part, sur la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts à raison des revenus réputés distribués au bénéfice de la société située à Jersey ; que, par jugement du 29 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 169 A du même livre : Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également : 1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 188 A dudit livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou

209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet État ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (..) ; qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales que lorsque l'administration demande à une autorité compétente d'un Etat étranger des renseignements concernant les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat, la prorogation du délai de reprise est subordonnée à la condition que la demande de renseignements se fonde sur un ou plusieurs indices laissant supposer que le contribuable a procédé à un transfert de bénéfices vers cet État ; que si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE était informé de l'existence d'un contrat entre la société Technipex et la société Hexagon Holdings Ltd, située à Jersey, laquelle était en relation avec la société allemande Steiner Optik, et s'il fait valoir que l'une des questions posées aux autorités allemande portait sur l'inscription de la vente des jumelles à la société française dans la comptabilité de la société allemande, il n'est pas établi, ni même allégué par le MINISTRE, que l'administration disposait d'un indice laissant supposer l'existence d'une relation relevant de l'article 57 du code général des impôts entre la société Technipex et la société allemande ; que, dès lors, sa demande n'entrait pas dans le champ de l'article L.188 A précité et ne pouvait donc proroger le délai de reprise dans les conditions qu'il prévoit ; qu'en l'absence d'une telle prorogation, la notification de redressement en date du 25 janvier 2000 est intervenue après l'expiration du délai de reprise prévu aux articles L. 169 et L. 169 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source ainsi que des pénalités réclamées à la société Technipex au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Technipex et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la société Technipex une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 08PA04443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04443
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - DÉLAI DE REPRISE IMPARTI À L'ADMINISTRATION POUR ÉTABLIR L'IMPÔT (ARTICLES L. 169 ET L. 169 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - CAS DE PROROGATION : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS À L'ADMINISTRATION FISCALE D'UN AUTRE ETAT EN VUE DE DÉTERMINER LES RELATIONS D'UN CONTRIBUABLE AVEC UNE SOCIÉTÉ ÉTABLIE DANS CET ETAT (ARTICLE L. 188 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - CONDITION DE LA PROROGATION : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS MOTIVÉE PAR L'EXISTENCE D'UN OU PLUSIEURS INDICES LAISSANT SUPPOSER UN TRANSFERT INDIRECT DE BÉNÉFICES VERS CET ETAT - EXISTENCE NON DÉMONTRÉE EN L'ESPÈCE - CONSÉQUENCE : ABSENCE DE PROROGATION DU DÉLAI DE REPRISE.

19-01-03 L'article L. 169 du L.P.F. reconnaît à l'administration fiscale un droit de reprise de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés pendant un délai de trois ans courant à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.... ...L'article L. 188 A du L.P.F permet une prorogation du délai initial de reprise lorsque l'administration a, dans ce délai, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du C.G.I. avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet État ou ce territoire. L'article 57 du C.G.I., applicable à la date des faits, prévoit l'incorporation aux résultats accusés par les comptabilités des bénéfices indirectement transférés à des entreprises établies dans un Etat étranger.,,Il en résulte que la prorogation du délai de reprise est subordonnée à la condition que la demande de renseignements adressée à un Etat en vue de déterminer les relations entretenues par le contribuable avec une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans ce même État se fonde sur un ou plusieurs indices laissant supposer que ce contribuable a procédé à un transfert de bénéfices vers cet État.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-08;08pa04443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award