La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2009 | FRANCE | N°08NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 mai 2009, 08NT00882


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4303 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4303 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Dalibard, substituant Me Grognard, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne les contributions sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ;

Considérant que Mme X n'a contesté dans sa réclamation du 25 avril 2005 que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; que, dès lors, ses conclusions, en tant qu'elles concernent les contributions sociales sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne une indemnité de 106 800 euros :

Considérant que Mme X donnait en location à la SAS Euro-Textile des locaux commerciaux situés au 21, rue Jeanne d'Arc à Orléans ; que le bail conclu entre la requérante et la société locataire a été résilié le 18 juin 2003 ; que le même jour, cette société a acquis les seuls locaux ayant fait l'objet du bail résilié, Mme X demeurant propriétaire d'appartements situés dans le même immeuble ; qu'il résulte des stipulations de l'acte de résiliation du bail commercial en date du 18 juin 2003 que le locataire a versé à Mme X une somme de 106 800 euros, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur pour la non remise en état des locaux lors de la restitution des clés ; que le service a regardé cette somme comme une recette exceptionnelle, imposable entre les mains de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) ;

Considérant que, pour déterminer si la somme susvisée constitue soit un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts, soit la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant que, comme il a été dit, il n'est pas contesté que Mme X a donné en location l'immeuble en cause à la société Euro-Textile, laquelle a édifié une construction en surélévation, condamnant la vue préexistante depuis un appartement, propriété de la requérante, situé au deuxième étage de l'immeuble ; que la société Euro-Textile ayant manifesté son intention d'acquérir les seuls locaux affectés à son activité commerciale, les parties sont convenues, dans le cadre du projet de cession, du versement, par le locataire, de l'indemnité susmentionnée, laquelle avait pour objet de dispenser ce dernier de remettre les lieux en l'état ; qu'ainsi, les faits ci-dessus évoqués sont de nature à établir que l'indemnité versée par le locataire à Mme X doit être regardée comme la contrepartie de la dépréciation affectant le patrimoine de cette dernière ; que l'administration ne peut utilement faire valoir que les locaux d'habitation dont Mme X était propriétaire dans cet immeuble étaient vacants et en mauvais état, ces circonstances n'étant pas, en elles-mêmes, de nature à établir l'absence de dépréciation du patrimoine de la requérante du fait de la construction réalisée par le locataire ; qu'ainsi, l'existence d'une dépréciation de l'immeuble doit être regardée comme établie ;

En ce qui concerne une somme de 4 125,55 euros :

Considérant que l'administration fiscale a regardé la somme susmentionnée, laquelle correspond à un dépôt de garantie abandonné par le locataire, comme définitivement acquise à Mme X et l'a imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts ; que si, dans ses dernières écritures, Mme X fait valoir que cette somme correspond, en fait, à un remboursement en sa faveur de dépenses relatives à des travaux incombant au locataire, elle ne justifie pas, en tout état de cause, du bien-fondé d'une telle allégation en se bornant à produire des factures d'un montant global de 1 516,80 euros ; que les conclusions de Mme X relatives à cette somme de 4 125,55 euros doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a intégralement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de l'imposition d'une somme de 106 800 euros (cent six mille huit cents euros).

Article 2 : Le jugement n° 05-4303 du 5 février 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT00882 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00882
Date de la décision : 25/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GROGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-25;08nt00882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award