Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-6295 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a acquis, le 31 décembre 1993, pour l'exploiter sous la forme d'une entreprise individuelle, un catamaran Guppy pour un montant de 840 000 F destiné à la location touristique en Guadeloupe ; que par une décision du 11 juin 2004, l'administration a prononcé le retrait de l'agrément qui avait été accordé sur le fondement des dispositions du III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts en vue de permettre à l'intéressé d'imputer sur son revenu de l'année 1993 le montant de cet investissement, et a procédé à la réintégration dans ses revenus de l'année 1993 de la déduction antérieurement opérée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : - I. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compte tenu de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés ; qu'aux termes de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions d'une part, que la prescription de dix ans édictée par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales a une portée générale et s'étend notamment, de par ses termes mêmes, aux conséquences des retraits d'agréments qui entrent dans les prévisions de l'article 1756 du code, et, d'autre part, que le délai de cette prescription décennale court à partir de la date du fait qui a donné naissance à l'avantage fiscal sur lequel s'exerce ce droit de répétition ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription a couru à compter du 31 décembre 1993 date de l'acquisition du navire objet de l'avantage fiscal qui a été imputé sur les revenus de la même année ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'à la date de la décision précitée du 11 juin 2004, le délai de reprise de l'administration était prescrit et que l'administration ne pouvait prononcer la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1993, de la déduction de 840 000 F (128 057 euros) antérieurement opérée ; qu'il est en conséquence fondé à demander la décharge des suppléments d'imposition en résultant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est déchargé des suppléments d'imposition résultant de la réintégration, dans ses revenus de l'année 1993, de la somme de 128 057 euros (cent vingt-huit mille cinquante-sept euros).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2007 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NT00497 2
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