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07/06/2011 | FRANCE | N°08MA05273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 08MA05273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 2 février 2009, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Trichet ;

La VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502976 du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat portant recrutement de M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et, ensemble, ses deux avenants en date des 23 août 2001 et 24 o

ctobre 2002 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 2 février 2009, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Trichet ;

La VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502976 du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat portant recrutement de M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et, ensemble, ses deux avenants en date des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Colmant, subsituant la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Trichet, pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, de Me Champdoizeau-Pascal pour M. A et de Me Roustan, de la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Beridot, pour M. Joissains ;

Considérant que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE interjette appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat portant recrutement de M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et, ensemble, ses deux avenants en date des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application ;

Considérant que le jugement attaqué ne comporte pas la mention du mémoire déposé pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE le 28 août 2008 en réponse à la communication par le tribunal, le 12 août 2008, d'un moyen susceptible d'être relevé d'office, par lequel la commune indiquait qu'elle n'était pas en mesure d'y répondre dans la mesure où il n'était pas exposé de manière suffisamment précise, se bornant à mentionner : Nullité de l'avenant du 23 août 2001 faute de base légale si le contrat signé le 18 avril 2001 est annulé ; que le mémoire de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE contenait ainsi des éléments nouveaux sur la procédure suivie devant le tribunal ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que ledit jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'intérêt à agir de M. A :

Considérant qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ; que, toutefois, l'annulation du contrat du 18 avril 2001 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a procédé au recrutement de M. Joissains en qualité de collaborateur de cabinet et de ses avenants en date du 23 août 2001 et du 24 octobre 2002 ne peut être demandée aux premiers juges par M. A, qui invoque sa seule qualité de conseiller municipal, que s'il soutient en outre que ces décisions ont été prises en méconnaissance des compétences du conseil municipal ;

Considérant qu'il est constant que, par des délibérations du conseil municipal notamment en date du 21 décembre 2000, du 17 mai 2001 et du 7 mars 2002 a été décidée la création de quatre puis de cinq emplois de collaborateurs de cabinet avec les indices afférents de rémunération ; qu'en exécution des délibérations précitées, l'emploi de collaborateur de cabinet en cause a été pourvu par le contrat passé le 18 avril 2001 entre le maire d'Aix-en-Provence et M. Alain Joissains et les avenants à ce contrat ont été pris en vertu des mêmes délibérations ; que M. A ne soutient nullement que ces actes ont été signés en méconnaissance des compétences du conseil municipal ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à leur encontre ; que sa requête devant le tribunal administratif de Marseille est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions des parties devant la Cour tendant à l'application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. A réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et à M. Joissains les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, de M. Joissains et de M. A devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à

M. Lucien Alexandre A, à M. Alain Joissains et au ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA05273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05273
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-07;08ma05273 ?
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