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25/11/2010 | FRANCE | N°08MA05044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 08MA05044


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée par Me Busson pour l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT (ABCDE), dont le siège se trouve lieu-dit Palmentile à Bonifacio (20169), représentée par Mme Vincente Cucchi, présidente en exercice ; l'ABCDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à M. Guy Martinole un permis de construire sur un terrain situé

au lieu-dit Finosa ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de co...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée par Me Busson pour l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT (ABCDE), dont le siège se trouve lieu-dit Palmentile à Bonifacio (20169), représentée par Mme Vincente Cucchi, présidente en exercice ; l'ABCDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à M. Guy Martinole un permis de construire sur un terrain situé au lieu-dit Finosa ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge respective de la commune de Bonifacio et de M. Guy A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vaillant pour la commune de Bonifacio ;

Considérant que le maire de Bonifacio a délivré le 11 janvier 1993 un permis de construire à M. Sereni pour l'édification d'une villa principale et de deux bâtiments annexes développant une surface hors oeuvre nette de 350 m² ; que ce permis de construire a été transféré le 7 juillet 1994 à M. Guy A ; que l'exécution du permis s'est largement éloignée des travaux autorisés ; qu'en octobre 1999, un attentat a détruit les constructions appartenant à M. Guy A, préservant seulement une maison de gardien ; que le 30 juin 2000, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a constaté les infractions aux règles d'urbanisme commises dans l'exécution du permis de construire délivré le 11 janvier 1993 ; que par un arrêté en date du 23 août 2007 le maire de Bonifacio a délivré à M. Guy Martinole un permis de construire pour reconstruire la villa détruite en 1999 ; que par un jugement du 9 octobre 2008 le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'ABCDE dirigée contre ce permis de construire ; que l'ABCDE interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 21 mai 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 13 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Bonifacio avait adopté son plan local d'urbanisme en tant notamment qu'elle approuvait l'article 2-1 du règlement de la zone NN aux termes duquel : Sont admises (...) les occupations et utilisations du sol suivantes : 8- dans le secteur NNh (...) en cas de reconstruction, la surface hors oeuvre nette admise est celle autorisée dans le cadre du permis de construire devenu définitif. ; qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner si la reconstruction était possible en application de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire attaqué par l'ABCDE selon laquelle : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...). ; que les bâtiments construits en méconnaissance du permis de construire les autorisant doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés ;

Considérant que, la construction détruite par un attentat en octobre 1999, construite en méconnaissance du permis de construire délivré le 11 janvier 1993, n'avait ainsi pas été régulièrement édifiée ; que, dès lors, le permis de construire délivré le 23 août 2007 ne pouvait pas porter sur la reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié ; qu'en effet, il ne pouvait autoriser la reconstruction à l'identique des constructions détruites par un sinistre en 1999, ni la construction d'un bâtiment conforme au permis de construire initialement délivré qui ne pourrait être qualifié de reconstruction d'un bâtiment existant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves (...). ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n°60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 (...). ;

Considérant que le lieu-dit Finosa où est situé le terrain d'assiette de la construction en litige se trouve dans l'anse de Paragnano dont il est constant qu'elle s'inscrit dans le grand site de la côte ouest de Bonifacio classé au titre de la loi de 1930 par décret du 13 février 1996, répertorié comme espace remarquable par le rapport de présentation de l'atlas du littoral dressé par les services de l'Etat ; que, par suite, le permis de construire délivré le 23 août 2007 par le maire de Bonifacio méconnaît les articles L.146-6 et R.146-1du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que le secteur d'assiette du permis de construire en litige, qui ne se situe pas en continuité avec une agglomération ou un village existants, est vierge de toute construction, à l'exception d'une maison de gardien ; que, dès lors, le permis de construire délivré le 23 août 2007 méconnaît ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas soutenu que les modalités d'application des dispositions de la loi littorale par le schéma d'aménagement de la Corse autoriserait cette construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ABCDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ABCDE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent la commune de Bonifacio et M. Guy A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la commune de Bonifacio et de M. Guy A une somme de 1 000 euros à payer à l'ABCDE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 9 octobre 2008 et le permis de construire délivré le 23 août 2007 à M. Guy A par le maire de Bonifacio sont annulés.

Article 2 : La commune de Bonifacio et M. Guy A verseront chacun une somme de 1 000 euros à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bonifacio et de M. Guy A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Bonifacio et à M. Guy A.

Article 5 : Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

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N° 08MA050442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05044
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-25;08ma05044 ?
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