Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. José Luis A, demeurant 1, avenue Prince de Galles à Cannes (06400), par Me Voisin-Moncho, avocat; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0306019-0600928-0603467 du 19 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, dans l'instance 0306019, à l'annulation de la décision du 7 novembre 2003, par lequel le maire de la commune de Mandelieu la Napoule lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, dans l'instance 0600928 à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2005 du maire de cette commune refusant de lui délivrer un permis de construire et, dans l'instance 0603467, à l'annulation du permis de construire délivré le 5 mai 2006 par le maire à la SARL Nouvelle Domaine de Bellevue ;
2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme négatif du 7 novembre 2003, le refus de permis de construire du 26 décembre 2005 et le permis de construire délivré le 5 mai 2006 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mandelieu la Napoule de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire demandé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin notamment de vérifier les conditions de desserte, d'apprécier les risques d'incendie et les conditions d'intégration du projet dans le site ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mandelieu la Napoule et la SARL Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 20 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 ;
- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Zakarian substituant la SCP Moncho-Voisin pour M. A
- et les observations de Me Blanco pour la commune de Mandelieu La Napoule ;
Considérant que, par jugement n°0306019-0600928-0603467 du 19 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. A tendant, dans l'instance 0306019, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 7 novembre 2003, dans l'instance 0600928 à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 26 décembre 2005 et, dans l'instance 0603467, à l'annulation du permis de construire délivré le 5 mai 2006 par le maire à la SARL Nouvelle Domaine de Bellevue ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur le désistement de M. A :
Considérant que, par mémoire du 8 juin 2009, l'appelant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 5 mai 2006 à la SARL Nouvelle Domaine de Bellevue ; que, par mémoire du 15 juillet 2009, la société Nouvelle Domaine de Bellevue accepte ce désistement d'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 7 novembre 2003 :
Considérant que M. A a déposé le 16 septembre 2003, auprès du maire de la commune de Mandelieu la Napoule, une demande de certificat d'urbanisme pour savoir si son opération de construction de 3 maisons individuelles était réalisable sur son terrain, cadastré AA 194, d'une superficie de 2,7 ha, situé chemin de la Verrerie, en zone INAa d'urbanisation future dans l'ancien plan d'occupation des sols du 14 novembre 1994, en secteur B1a de risque modéré à prescriptions particulières du plan de prévention des risques d'inondation ; que, pour opposer le 7 novembre 2003 un certificat d'urbanisme négatif à M. A, le maire de la commune de Mandelieu la Napoule s'est fondé uniquement sur l'insuffisance de la desserte du projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision : (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...). ; qu'aux termes de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. ; que, pour apprécier le caractère suffisant d'une desserte, doivent être prises en compte toutes les voies ouvertes à la circulation quelque soit leur statut ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier du 22 juin 2005 produit par la commune, postérieur à la date de la décision attaquée, mais mentionnant des faits existant à cette date, que le chemin de la Verrerie, qui dessert directement le terrain d'assiette du projet, est fermé à ses deux extrémités, à l'ouest à son intersection avec le boulevard de Bellevue et à l'est avec celle du boulevard des Magnolias, par une barrière métallique de type barrière pompiers , qui ne peut être ouverte que par une clé ; qu'ainsi, ce chemin n'est, à la date de la décision attaquée, pas ouvert à la circulation automobile ; que la voie de défense de la forêt contre les incendies (DFCI), qui traverse le terrain d'assiette du projet, est réservée aux véhicules de secours ;
Considérant toutefois qu'il ressort des plans et pièces photographiques produits au dossier que le projet peut également être desservi par le boulevard Bellevue, prolongé par l'avenue des Chèvrefeuilles et par la partie est du chemin de la Verrerie ; que le boulevard Bellevue, qui dessert la zone d'aménagement concerté Domaine de Bellevue, est situé en bordure de la zone et est ouvert à la circulation automobile ; qu'une attestation de la société à responsabilité limitée Nouvelle Domaine de Bellevue, datée du 24 avril 2003 et enregistrée par le receveur principal de Cannes Ouest le 1er août 2003, donne son accord pour autoriser à perpétuité l'accès notamment à la parcelle AA 194, terrain d'assiette du projet, par les voies de cette zone d'aménagement concerté ; que cet itinéraire de desserte du projet répond à l'importance et à la destination des 4 villas projetées, dans le respect de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme ; que c'est à tort que le maire s'est fondé sur la méconnaissance de cet article pour délivrer à M. A un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur le refus de permis de construire :
Considérant que le maire a refusé le 26 décembre 2005 de délivrer à M. A un permis de construire, afin d'édifier 4 villas d'une surface hors oeuvre nette totale de 712 m² sur ce même terrain ; que le maire a refusé de lui délivrer ce permis de construire le 26 décembre 2005, au motif que la desserte de ce terrain est insuffisante, que le projet porte atteinte au site du Vallon de Vernède et qu'il ne respecte pas l'article 2.3.2.2. du plan de prévention des risques incendies de forêt de la commune de Mandelieu la Napoule ;
Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet est suffisamment desservi ; qu'ainsi, le maire n'a pas pu, pour ce motif, refuser légalement de délivrer le permis de construire litigieux ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 2.3.2.2. du règlement du plan de prévention des risques incendies de forêt de la commune de Mandelieu la Napoule, sont autorisés avec prescriptions dans le secteur B1 d'alea modéré avec prescriptions particulières : Les bâtiments à conditions d'être desservis par un réseau d'hydrants : (...)/ (...) En outre, les conditions suivantes doivent être respectées :/ (...) dans le cas de la réalisation d'une opération d'urbanisme groupée (lotissement, permis de construire groupé, Z.A.C, ...), ces projets d'urbanisation sont soumis aux prescriptions suivantes :/ (...) - densité minimale de quatre bâtiments à l'hectare sur le territoire concerné par le projet. ; qu'en application de ces dispositions et eu égard à l'objectif poursuivi de défense contre les feux de forêts, la densité minimale de 4 constructions par hectare doit être appréciée, dans l'ensemble de la zone B1 du plan de prévention, hectare par hectare ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AA 194, d'une superficie totale de 2,7 ha, comporte une partie constructible de 1,1 ha environ ; que les 4 villas projetées occupent ensemble, à l'ouest de cette partie constructible, une superficie de moins d'un hectare ; que, par suite, le projet respecte les dispositions de l'article 2.3.2.2. du règlement du plan de prévention ;
Considérant en troisième lieu que le projet, contigu à une zone d'aménagement concerté très urbanisée, n'a pas pour effet de risquer de dénaturer le site du Vallon de la Vernède qui s'étend au delà et dont les éléments remarquables sont protégés par une servitude d'espace boisé classé ; que le maire ne pouvait pas, pour le motif tiré de l'atteinte au site, refuser légalement de délivrer un permis de construire à M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif et contre le refus de permis de construire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Mandelieu la Napoule réexamine la demande de permis de construire et se prononce à nouveau sur cette demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Mandelieu la Napoule la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mandelieu la Napoule la somme de 1500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 mai 2006 à la société à responsabilité limitée Nouvelle Domaine de Bellevue.
Article 2 : Le jugement n° 0306019-0600928-0603467 du 19 juin 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : Les arrêtés du 7 novembre 2003 et du 26 décembre 2005 du maire de la commune de Mandelieu la Napoule sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de Mandelieu La Napoule de réexaminer la demande de permis de construire de M. A et de se prononcer à nouveau sur cette demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Mandelieu la Napoule versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la société à responsabilité limitée Nouvelle Domaine de Bellevue et à la commune de Mandelieu la Napoule.
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N° 08MA04105
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