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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA04076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA04076


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Alain A, élisant domicile ... (78110), par Me Février ; M. Alain A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, l'arrêté en date du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. Alain A sur la commune de Coti-Chiavari ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la d

emande présentée par l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la d...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Alain A, élisant domicile ... (78110), par Me Février ; M. Alain A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, l'arrêté en date du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. Alain A sur la commune de Coti-Chiavari ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande présentée par l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement devant le tribunal administratif de Bastia ;

4°) de mettre à la charge de l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 2008, le mémoire présenté pour l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, représentée par sa présidente en exercice, par Me Tomasi ; l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire du préfet de la Corse-du-Sud, de la commune de Coti-Chiavari et de M. Alain A à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 2009, le mémoire présenté pour M. Alain A ; M. Alain A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Février pour M. A ;

Considérant que par un jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, l'arrêté en date du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. Alain A sur la commune de Coti-Chiavari ; que M. Alain A interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 juillet 2006, applicable au présent litige : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;

Considérant que la demande de première instance a été présentée par l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ;

Considérant que M. Alain A soutient que l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, dont les statuts n'avaient pas été déposés en préfecture antérieurement au 31 octobre 2006, date à laquelle la demande de permis de construire présentée par M. Alain A a été affichée en mairie, n'était pas recevable à agir contre le permis de construire qui lui a été délivré le 1er février 2007 ;

Considérant qu'une première association, l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement a été fondée le 16 mai 1973 ; qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts : Le but général est la défense : - d'un urbanisme total , intégrant tous les aspects de la vie de l'homme (circulation, espaces verts, locaux soco-éducatifs, terrains de sports, dans le respect des sites, de l'histoire, de la beauté et de l'homme.)// - du paysage rural et de l'architecture des villages, des côtes, des coteaux. ; qu'aucun article de ses statuts ne vient délimiter l'aire géographique d'activité de l'association ; que ses statuts ont été déposés le 18 mai 1973 ; qu'un extrait de la déclaration à la préfecture de la Corse a été publié au journal officiel du 31 mai 1973 ; que selon l'avis de modification publié au journal officiel le 19 juin 1996, l'association groupe d'Ajaccio et de sa région pour la défense de l'environnement est devenue l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ; que l'avis de modification publié au journal officiel le 14 septembre 2002 porte sur le transfert du siège de l'association, à l'exclusion de toute autre modification qui porterait notamment sur l'objet de l'association ;

Considérant que le 27 février 2006 a été créée sous la nouvelle appellation groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement , une association dont la sphère d'activité géographique a été précisée et l'objet modifié ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts : (...) L'aire géographique d'activité de l'association s'étend à Ajaccio et à la région. ; qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts : L'objet de l'association est : défense de l'environnement et du cadre de vie ; sauvegarde de la nature ; respect de l'architecture et des sites historiques ; vigilance à l'égard de toute pollution ; protection d'un urbanisme humain ; information et sensibilisation de la population après concertation avec les pouvoirs publics ; animation des associations direction départementale de l'équipement quartier ; utilisation de tous les moyens de droit pour atteindre son objectif. ;

Considérant que par une lettre du 9 mars 2006, enregistrée le 21 mars 2006 par la préfecture de la Corse-du-Sud, la présidente et la secrétaire de l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ont porté à la connaissance du préfet les modifications apportées à leurs statuts ; que les modifications mentionnées par cette lettre ne portent toutefois que sur la localisation du siège social et la composition du conseil d'administration ; qu'aucune modification portant sur l'objet de l'association et sur son aire d'action géographique n'est mentionnée dans cette lettre ; que le récépissé délivré le 28 mars 2006 par la préfecture porte uniquement sur la modification du siège de l'association ;

Considérant que la mention manuscrite portée sur les statuts de l'association fondée le 27 février 2006, par un agent dont il n'est pas établi qu'il était en service en 2006, selon laquelle ces statuts ont été remis en préfecture d'Ajaccio le 21 mars 2006, ne peut être regardée comme attestant du dépôt de nouveaux statuts à cette date dès lors que cette mention est contredite par la lettre du 9 mars 2006 évoquée ci-dessus et par le récépissé du 28 mars 2006 qui ne mentionnent ni l'une ni l'autre les modifications qui y étaient portées ; qu'aucune des pièces produites par l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement n'établit que ses statuts auraient été déposés en préfecture antérieurement au 31 octobre 2006, date à laquelle la demande de permis de construire présentée par M. Alain A a été affichée en mairie ; que, par suite, l'association n'était pas recevable à agir contre le permis de construire délivré le 1er février 2007 à M. Alain A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; M. Alain A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non recevoir qu'il avait opposée et a annulé l'arrêté en date du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui avait délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Alain A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement une somme de 1 500 euros à payer à M. Alain A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : L'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement versera à M. Alain A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à l'association groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA040762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04076
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL PECH DE LACLAUSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma04076 ?
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