Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour
M. Jean-Marc A élisant domicile ..., par Me Garidou, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701878 en date du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du
14 juin 2006 rectifié le 17 août 2006 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Port La Nouvelle d'exécuter le jugement du
14 juin 2006 rectifié le 17 août 2006 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port La Nouvelle la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A, nommé en qualité de secrétaire général de la commune de Port La Nouvelle à compter du 1er mars 1990 par un arrêté du 24 février 1990, a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services par un arrêté en date du
13 novembre 2000 à la suite du sur-classement de la commune dans la catégorie des communes de 20 000 à 40 000 habitants ; que, par un arrêté du 19 juillet 2001, le maire de la commune a mis fin à ce détachement pour perte de confiance ; que, par un jugement n° 0104276 du 14 juin 2006 devenu définitif, rectifié par une ordonnance du 17 août 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Port La Nouvelle du 19 juillet 2001 au motif que la perte de confiance invoquée n'était pas caractérisée ; que l'exécution dudit jugement impliquait de réintégrer M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général à la date du
1er octobre 2001 et de rétablir son traitement déduction faite des rémunérations qu'il aurait pu percevoir par ailleurs durant la même période ; que M. A relève appel du jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 14 juin 2006 rectifié le 17 août 2006 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;
Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2001 du maire de la commune de Port La Nouvelle mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;
Considérant, d'autre part, que les voies de recours ouvertes contre la décision prise sur une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; que, toutefois, le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative étant définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, il y a lieu, pour définir les voies de recours ouvertes contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle intervenue dans une des matières mentionnées à l'article R. 222-13, de faire application des textes en vigueur à la date où la décision juridictionnelle attaquée a été rendue et non de ceux en vigueur à la date de la décision dont il est demandé l'exécution ;
Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier que soit assurée, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 14 juin 2006 rectifié le 17 août 2006 du même tribunal annulant la décision du 19 juillet 2001 du maire de la commune de Port La Nouvelle mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contestation de cet arrêté doit être regardée comme étant relative à la situation individuelle d'agents publics ; qu'à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande d'exécution présentée par M. A, les dispositions de l'article 11 du décret du
24 juin 2003 n° 2003-543 supprimant la voie de l'appel dans de tels litiges étaient entrées en vigueur ; que, par suite, la requête de M. A dirigée contre le jugement du
29 mai 2008 rejetant sa demande d'exécution doit être regardée comme un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour administrative d'appel de Marseille n'est pas compétente pour statuer sur la présente requête de M. A ; que, compte tenu des mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement adressée par le tribunal à M. A et qui ont conduit ce dernier à présenter sa requête devant la Cour, ladite requête doit être transmise au Conseil d'Etat, juge de cassation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, à la commune de
Port La Nouvelle, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
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N° 08MA039672