La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°08MA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA03776


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme Francine A, élisant domicile ..., par la société d'avocats Poli-Mondoloni-Romani ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400473 rendu le 13 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le directeur de La Poste des Alpes-Maritimes l'a réintégrée dans son ancien grade de cadre professionnel à compter du 1er janvier 2004, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la réintégrer sur un poste de ch

argée de clientèle et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme Francine A, élisant domicile ..., par la société d'avocats Poli-Mondoloni-Romani ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400473 rendu le 13 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le directeur de La Poste des Alpes-Maritimes l'a réintégrée dans son ancien grade de cadre professionnel à compter du 1er janvier 2004, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la réintégrer sur un poste de chargée de clientèle et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'ordonner à La Poste de la confirmer sur un poste de chargée de clientèle niveau III.2 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A doit être regardée comme interjetant appel du jugement rendu le 13 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice seulement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le directeur de La Poste des Alpes-Maritimes l'a réintégrée dans son ancien grade de cadre professionnel à compter du 1er janvier 2004 et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur la décision du 1er décembre 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était conseiller financier de La Poste, a été reçue à l'examen de chargée de clientèle et installée en tant que stagiaire au bureau de poste de Menton à compter du 8 avril 2002 ; que son stage a été prolongé pour une durée de 6 mois le 4 juillet 2003 sur le même poste ; qu'à l'issue de cette période de stage, Mme A a fait l'objet d'un refus de titularisation et a été réintégrée en tant que conseiller le 1er décembre 2003 par la décision litigieuse ; que, bien qu'elle soit stagiaire,

Mme A s'est vu confier durant son stage la gestion d'un portefeuille de clients difficile, abandonné depuis plus d'un an et qui avait été géré auparavant par plusieurs conseillers expérimentés qui, eux-mêmes, n'avaient pu le faire fructifier au point de lui apporter une rentabilité normale ; qu'il ne peut donc être reproché à Mme A d'avoir rencontré des difficultés pour vendre des produits financiers à une clientèle longtemps délaissée ; qu'en outre, si durant un an et demi, le portefeuille de l'intéressée n'a pas progressé, il n'est pas établi que Mme A n'aurait pas démontré être capable d'exercer ses fonctions ; que, notamment, le bilan établi par Mme Arnoux, supérieure hiérarchique de l'appelante retient que au cours des

6 mois de prorogation,Mme A devait conforter les résultats plutôt encourageants du

1er trimestre 2003 ; que, dans ces conditions, en lui confiant une mission trop délicate et qui excédait les capacités professionnelles qu'elle pouvait attendre d'une chargée de clientèle débutante, La Poste n'a pas mis Mme A à même d'effectuer ses fonctions de stagiaire ; que, par suite, la décision litigieuse qui se fonde sur le caractère non probant de ce stage est entachée d'une erreur de fait ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 13 juin 2008 dans cette mesure et la décision en date du 1er décembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas la titularisation de Mme A mais seulement qu'elle soit mise à même d'effectuer un stage de chargée de clientèle ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit nommée sur un poste de chargée de clientèle niveau III.2 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à payer à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 2008 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A et la décision du directeur de

La Poste des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont rejetées.

Article 3 : La Poste versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine A, à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

''

''

''

''

N° 08MA037762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03776
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : POLI MONDOLONI ROMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma03776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award