Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme Francine A, élisant domicile ..., par la société d'avocats Poli-Mondoloni-Romani ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400473 rendu le 13 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le directeur de La Poste des Alpes-Maritimes l'a réintégrée dans son ancien grade de cadre professionnel à compter du 1er janvier 2004, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la réintégrer sur un poste de chargée de clientèle et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'ordonner à La Poste de la confirmer sur un poste de chargée de clientèle niveau III.2 ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A doit être regardée comme interjetant appel du jugement rendu le 13 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice seulement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le directeur de La Poste des Alpes-Maritimes l'a réintégrée dans son ancien grade de cadre professionnel à compter du 1er janvier 2004 et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur la décision du 1er décembre 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était conseiller financier de La Poste, a été reçue à l'examen de chargée de clientèle et installée en tant que stagiaire au bureau de poste de Menton à compter du 8 avril 2002 ; que son stage a été prolongé pour une durée de 6 mois le 4 juillet 2003 sur le même poste ; qu'à l'issue de cette période de stage, Mme A a fait l'objet d'un refus de titularisation et a été réintégrée en tant que conseiller le 1er décembre 2003 par la décision litigieuse ; que, bien qu'elle soit stagiaire,
Mme A s'est vu confier durant son stage la gestion d'un portefeuille de clients difficile, abandonné depuis plus d'un an et qui avait été géré auparavant par plusieurs conseillers expérimentés qui, eux-mêmes, n'avaient pu le faire fructifier au point de lui apporter une rentabilité normale ; qu'il ne peut donc être reproché à Mme A d'avoir rencontré des difficultés pour vendre des produits financiers à une clientèle longtemps délaissée ; qu'en outre, si durant un an et demi, le portefeuille de l'intéressée n'a pas progressé, il n'est pas établi que Mme A n'aurait pas démontré être capable d'exercer ses fonctions ; que, notamment, le bilan établi par Mme Arnoux, supérieure hiérarchique de l'appelante retient que au cours des
6 mois de prorogation,Mme A devait conforter les résultats plutôt encourageants du
1er trimestre 2003 ; que, dans ces conditions, en lui confiant une mission trop délicate et qui excédait les capacités professionnelles qu'elle pouvait attendre d'une chargée de clientèle débutante, La Poste n'a pas mis Mme A à même d'effectuer ses fonctions de stagiaire ; que, par suite, la décision litigieuse qui se fonde sur le caractère non probant de ce stage est entachée d'une erreur de fait ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 13 juin 2008 dans cette mesure et la décision en date du 1er décembre 2003 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas la titularisation de Mme A mais seulement qu'elle soit mise à même d'effectuer un stage de chargée de clientèle ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit nommée sur un poste de chargée de clientèle niveau III.2 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à payer à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 2008 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A et la décision du directeur de
La Poste des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 2003 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont rejetées.
Article 3 : La Poste versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine A, à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
''
''
''
''
N° 08MA037762