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07/02/2011 | FRANCE | N°08MA03590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2011, 08MA03590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03590, le 28 juillet 2008, présentée pour la Société à responsabilité limitée (SARL) DORADO, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis 2 rue des Vergers à Alès (30100) et , ... par Me Bourgois, avocat, de la SELARL Juris Publica ;

La SOCIETE ELDORADO et demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503013 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SOCIETE ELDORADO tendant, d'un

e part, à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 1er avril 2005 à son e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03590, le 28 juillet 2008, présentée pour la Société à responsabilité limitée (SARL) DORADO, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis 2 rue des Vergers à Alès (30100) et , ... par Me Bourgois, avocat, de la SELARL Juris Publica ;

La SOCIETE ELDORADO et demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503013 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SOCIETE ELDORADO tendant, d'une part, à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 1er avril 2005 à son encontre par le maire de la commune d'Alès, pour des montants respectifs de 21 879,48 euros et 3 646,58 euros, en vue du recouvrement, au titre de l'année 2004 et des mois de janvier et février 2005, d'indemnités d'occupation d'un local constituant une dépendance du domaine public communal et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 101 551,87 euros et 2472 euros qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 à 2004, par deux commandements de payer émis le 7 février 2007 par le trésorier municipal d'Alès ;

2°) de faire droit à la demande de première instance de la SOCIETE ELDORADO ;

3°) de condamner la commune d'Alès à leur verser, pour chacune d'entre elles, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Bourgois de la SELARL d'avocats Juris Publica pour la SOCIETE ELDORADO et et de Me Crétin de la SCP d'avocats CGCB et associés pour la commune d'Alès ;

Considérant que la commune d'Alès a, par traité de concession et convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 avec la Société Auxiliaire du Parc (SAP), confié à cette société la construction d'un ensemble immobilier comprenant entre autres un marché couvert situé place de l'Abbaye dans le centre ville d'Alès, qui appartient au domaine public communal ; que, par contrat conclu le 21 septembre 1993, la SAP s'est engagée à louer à la SARL ELDORADO un local brut de béton d'une surface de 220 m² sis au rez-de-chaussée et au premier étage du marché couvert pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, le terrain sur lequel est édifié l'immeuble devant faire l'objet d'un déclassement pour être intégré au domaine privé de la commune ; que ce déclassement n'a jamais été effectué ; que, le 20 décembre 1995, la commune a résilié le contrat de concession qu'elle avait conclu avec la SAP, et a repris la gestion du marché couvert en régie directe ; que la commune n'a pas procédé au déclassement du local occupé par la SARL ELDORADO dans son domaine privé, comme s'y était engagée la SAP vis-à-vis de la société mais a proposé à cette dernière par courrier du 25 octobre 1996 de signer un contrat portant autorisation d'occupation privative du domaine public, lequel n'a pas davantage été conclu ; que, par un jugement en date du 29 décembre 2004, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune d'Alès, enjoint à la SARL ELDORADO ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le local faisant partie du domaine public communal sis dans le marché de l'Abbaye ainsi que la terrasse adjacente ; que, le 1er avril 2005, le maire de la commune d'Alès a émis à l'encontre de la SARL ELDORADO et de deux titres exécutoires pour avoir paiement des sommes de 21 879, 48 euros et 3 646, 58 euros correspondant aux indemnités d'occupation sans titre du local en cause au titre de l'année 2004 et des mois de janvier et février 2005 ; que, le 7 février 2005, le trésorier municipal d'Alès a délivré à la SARL ELDORADO deux commandements de payer en vue du recouvrement, pour le premier, des indemnités d'occupation sans titre du local sis dans le marché de l'Abbaye, au titre des années 1999 à 2003, pour un montant de 101 551, 87 euros et le second, au titre des extensions de terrasses pour les férias 2002 et 2003, pour un montant de 2 472 euros ; que la SARL ELDORADO et relèvent appel du jugement n° 0503013 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SARL ELDORADO tendant à l'annulation des deux titres exécutoires émis le 1er avril 2005 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 101 551,87 euros et 2 472 euros résultant des commandements de payer du 7 février 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle émane de et la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès à ladite requête ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative invoquée par la SARL ELDORADO et :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les immeubles constituant le marché dit de l'Abbaye appartiennent à la commune d'Alès ; que, d'autre part, ces locaux sont affectés à l'usage direct du public ; que, par suite, les locaux en cause constituent des dépendances du domaine public communal ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les états exécutoires et commandements de payer en litige ont pour objet de procéder au recouvrement des indemnités d'occupation dues par la SARL ELDORADO, en sa qualité d'occupante sans droit ni titre de ces dépendances du domaine public ; que l'occupant sans titre du domaine public est redevable d'une indemnité correspondant aux redevances dont la collectivité publique pouvait légalement demander le versement, sans préjudice de la répression des infractions qui peut être par ailleurs poursuivie dans un tel cas ; qu'ainsi, le présent litige qui est relatif à des créances de nature administrative ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'exception d'incompétence invoquée par la SARL ELDORADO et doit être écartée ;

Sur la régularité des états exécutoires attaqués :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la SARL ELDORADO s'est bornée, devant le Tribunal administratif, à contester le principe et le montant des créances communales dont les titres exécutoires contestés du 1er avril 2005 avaient pour objet d'assurer le paiement ; que le moyen tiré de l'irrégularité des états exécutoires en litige, tenant à l'insuffisance des mentions concernant les bases de liquidation de ces créances qui y sont portées, a été invoqué pour la première fois en appel ; que cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle en appel ; que, dès lors, ce moyen, ainsi que le fait valoir la commune d'Alès, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la régularité des actes de poursuites :

Considérant que les contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuites du comptable public doivent être portées devant le juge judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître la contestation relative au caractère insuffisant des mentions figurant sur les commandements de payer en litige, qui a trait à la régularité en la forme des actes de poursuite ;

Sur le bien-fondé des créances communales :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du Domaine de l'Etat alors en vigueur : : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le principe est applicable au domaine public de l'ensemble des collectivités publiques, qu'un occupant sans titre du domaine public peut se voir réclamer des indemnités d'occupation correspondant aux redevances domaniales dont la collectivité publique a été frustrée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires et les commandements de payer contestés n'ont pas pour objet de procéder au recouvrement de redevances domaniales dues en exécution d'un contrat d'occupation du domaine public mais visent à assurer le paiement à la commune d'Alès des indemnités d'occupation dues par la SARL ELDORADO, en sa qualité d'occupante sans droit ni titre d'une dépendance de son domaine public ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL ELDORADO, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a occupé le local sis dans le marché de l'Abbaye et les terrasses adjacentes sans aucun titre pendant les périodes visées par les titres exécutoires et commandements de payer en litige ; qu'au demeurant, la situation d'occupante irrégulière du domaine public communal de la société appelante a été constatée par deux arrêts de la Cour de céans des 27 février 2007 et 22 janvier 2009 ; que, par suite, si les appelantes soutiennent qu'elles ont occupé les dépendances du domaine public communal sans être liées à la commune d'Alès par un contrat ayant cet objet, cette circonstance est sans incidence sur l'exigibilité des sommes dont ladite collectivité poursuit le recouvrement, lesquelles sont dues du seul fait de l'occupation effective du domaine public ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de base légale des titres de recettes et du caractère non fondé des commandement de payer contestés, du fait de l'absence de lien contractuel entre la commune d'Alès et les requérantes, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les appelantes soutiennent que le montant des créances communales n'est pas appuyé de justificatifs et est, de ce fait, contestable, elles ne démontrent pas que le montant des sommes mises à leur charge serait excessif au regard des avantages tirés de l'occupation du domaine public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction alors applicable: L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'enfin, selon l'article 2277, dans sa rédaction alors applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des loyers, des fermages et des charges locatives (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil, laquelle doit être interprétée strictement, ne vise que les créances payables et exigibles périodiquement ; qu'à défaut de dispositions ou de clauses contractuelles définissant les modalités d'émission et de recouvrement des redevances d'occupation du domaine public communal dues par la SARL ELDORADO à la commune d'Alès, la créance détenue par cette dernière ne peut être regardée comme étant soumise au régime de la prescription quinquennale spéciale édictée par l'article 2277 du code civil ; que, par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la créance litigieuse que détient la commune d'Alès à l'encontre de la SARL ELDORADO serait prescrite ;

Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les sommes mises à la charge de la SARL ELDORADO sont fondées sur la situation d'occupante sans droit ni titre d'une dépendance communale ; que, par suite, les moyens tirés de la nullité de la promesse de bail commercial conclue entre la SAP et la SARL ELDORADO et du comportement négligent, à le supposer établi, de la commune d'Alès dans la passation des contrats relatifs aux dépendances de son domaine public sont sans effet sur le bien-fondé des créances communales ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la commune d'Alès aurait commis une faute, au demeurant non démontrée, en n'honorant pas ses prétendus engagements de déclasser le local sis dans le marché de l'Abbaye pour l'intégrer dans le domaine privé de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune d'Alès, que la SARL ELDORADO et ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SARL ELDORADO tendant à l'annulation des titres exécutoires précités du 1er avril 2005 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes dont les commandements de payer délivrés le 7 février 2005 poursuivaient le recouvrement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Alès, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL ELDORADO et à une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance, obtienne la condamnation qu'il réclame ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL ELDORADO à verser à la commune d'Alès une somme à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ELDORADO et de est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès et l'Etat (ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ELDORADO, à , à la commune d'Alès et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA03590 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03590
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JURIS PUBLICA - SELARL D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-07;08ma03590 ?
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