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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03462


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 sous le n° 08MA03462, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Vigo, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063782-063810 du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande n° 063782 d'annulation du permis de construire délivré le 25 avril 2006 au nom de l'Etat par le maire de Paziols au GAEC les Cabrils ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du GAEC les Cabrils la somme de 3 000 euros chacun au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 sous le n° 08MA03462, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Vigo, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063782-063810 du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande n° 063782 d'annulation du permis de construire délivré le 25 avril 2006 au nom de l'Etat par le maire de Paziols au GAEC les Cabrils ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du GAEC les Cabrils la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vigo pour M. et Mme A et de Me Weisbuch du cabinet Margall pour le GAEC des Cabrils ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 25 avril 2006 par le maire de Paziols, agissant au nom de l'Etat, au GAEC Les Cabrils pour la réalisation d'un hangar agricole sur une parcelle voisine de leur propriété ;

Sur la légalité du permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles ces bâtiments et ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ;

Considérant que le hangar agricole pour la réalisation duquel le GAEC des Cabrils a demandé un permis de construire ne pouvait, en l'absence, non discutée, de réseaux publics à proximité du terrain d'assiette susceptibles d'en assurer la desserte, être alimenté en eau et électricité qu'après la réalisation de branchements sur des extensions privées existantes de ces réseaux et situées à proximité de leur parcelle ; que si des devis relatifs à la réalisation de ces travaux de raccordement ont été produits lors de la demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan masse ou une autre pièce jointe à cette demande faisaient figurer, en application de ces dispositions du code de l'urbanisme, les équipements privés prévus pour assurer la desserte en eau et électricité du hangar ; qu'ainsi les requérants, s'ils ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'ont pas autorisé le GAEC des Cabrils à se raccorder sur les extensions de réseaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, sont cependant fondés à soutenir que le permis attaqué, qui a été délivré au vu d'un dossier incomplet, est illégal ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est en l'état de l'instruction de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le GAEC des CABRILS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GAEC des CABRILS la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 063782-063810 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de Paziols le 25 avril 2006 au GAEC les Cabrils est annulé.

Article 3 : Le GAEC des Cabrils versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au GAEC des Cabrils et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne en application de l'article R.751-11du code de justice administrative.

Copie en sera adressée à la commune de Paziols.

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N° 08MA034622

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03462
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03462 ?
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