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14/02/2011 | FRANCE | N°08MA03024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 08MA03024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2008 et 8 septembre 2008, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice, dont le siège est au Parc de bel Air 150 rue Supernova à Vailhauques (34570), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503564 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n°431 d

'un montant de 5 801 330 euros, émis à l'encontre de la chambre de commerce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2008 et 8 septembre 2008, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice, dont le siège est au Parc de bel Air 150 rue Supernova à Vailhauques (34570), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503564 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n°431 d'un montant de 5 801 330 euros, émis à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault le 8 mars 2005 et rejeté les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;

2°) de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l'organisation de certains services au transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Salon pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT et de Me Adde pour la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ;

Considérant que, par arrêté interministériel du 5 décembre 1973, la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier s'est vu accorder une concession d'outillage public, pour une durée de 30 ans afin d'assurer l'exploitation de l'aérodrome de Montpellier ; que ladite chambre s'engageait à participer aux frais de fonctionnement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ; que, par convention en date du 19 décembre 1997, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DE L'HERAULT s'est engagé à mettre, chaque jour, à la disposition de la direction de l'aérodrome de Montpellier à l'aéroport, un effectif permanent de 6 agents et intégrer dans ses cadres, sur la base du volontariat, des pompiers assurant jusque là le service sécurité incendie et sauvetage au sein de l'aéroport ; que la chambre de commerce et d'industrie avait pour obligation de verser une somme forfaitaire mensuelle représentant les salaires des pompiers, leurs charges salariales et les accessoires ; que, avec effet au 1er janvier 1998, la convention parvenait à son échéance le 31 décembre 2003 pour être renouvelable par période de 5 ans, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties ; qu'en application de la loi du 18 décembre 1998 et de ses textes d'application, les parties ont conclu, le 22 octobre 2003, un avenant n° 1 modifiant la convention précitée en vertu duquel le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT s'est engagé à assurer le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs sur l'aérodrome de Montpellier pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier à compter du 1er juillet 2001, sans modification de la date d'échéance des relations contractuelles prévues ; que, par un nouvel avenant n° 2, conclu le 30 décembre 2003, la convention initiale a été prolongée jusqu'au 1er juillet 2004 ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT, en application de l'article 9 alinéa 3 de la convention initiale prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de non renouvellement de la convention, a émis, le 8 mars 2005, à l'encontre de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier un titre exécutoire d'un montant de 5 801 330 euros ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT relève appel du jugement du 4 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n°431 émis le 8 mars 2005 et rejeté les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur la validité de la convention :

Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant que si l'absence de transmission, au contrôle de légalité, de la délibéraion en date du 25 novembre 1997 autorisant le président du le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT à signer la convention du 19 décembre 1997 avant la date à laquelle le président procède à sa conclusion ou constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la nullité de la convention pour annuler le titre exécutoire émis le 8 mars 2005 contesté ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens invoqués par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état liquidatif du 8 mars 2005 :

Considérant que l'état contesté a pour seul objet de justifier du détail du montant et de l'exigibilité des sommes dues au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et constitue un acte préparatoire à l'état exécutoire émis ultérieurement ; qu'il est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 8 mars 2005 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le titre exécutoire vise les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'état liquidatif annexé au titre exécutoire a pour seul objet d'indiquer au destinataire le détail des sommes mises à sa charge ; que les conditions dans lesquelles cet état a été dressé et signé sont sans influence sur la régularité de l'état exécutoire, dès lors qu'il indique de manière suffisamment précise les bases de calcul des sommes exigées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 19 décembre 1997 la présente convention prendra effet le 1er janvier 1998, pour une durée de 6 ans soit jusqu'au 31 décembre 2003. Elle serait ensuite renouvelable par période de 5 ans sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandées avec accusé de réception avec un préavis de 24 mois. En cas de non renouvellement par l'une des deux parties à l'issue de la période initiale, celle-ci versera à l'autre partie une indemnité égale à cinq fois le montant du forfait versé à l'année précédant le non renouvellement, en contrepartie des prestations non effectuées pour les cinq années à venir. ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le montant de l'indemnité en litige serait excessif, la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ne fait état d'aucune manoeuvre frauduleuse susceptible d'avoir vicié son consentement ou de l'avoir amenée à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire ; qu'en outre et en tout état de cause, elle ne démontre pas que le montant de l'indemnité prévue par les stipulations contractuelles présenterait un caractère manifestement disproportionné aux conséquences financières qui résulteraient pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT du non renouvellement du contrat ;

Considérant que, par la convention initiale, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT s'est engagé à mettre à la disposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier un effectif permanent de six sapeurs pompiers et à recruter vingt agents en poste à la chambre de commerce dans ses cadres, afin d'assurer la sécurité incendie et sauvetage de l'aéroport ; qu'en contrepartie, l'organisme consulaire s'est obligé à verser une somme forfaitaire annuelle destinée à couvrir notamment les salaires des personnels et à leur fournir les moyens matériels ; qu'eu égard à son objet, cette convention conclue entre des personnes morales de droit public ne peut être regardée comme un marché ; que par suite, la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ne saurait soutenir que la clause de tacite reconduction stipulée aurait pour effet de permettre la passation d'un nouveau contrat en violation des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable aux marchés publics ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des échanges de correspondances entre les parties, lors de la négociation, qu'en concluant, le 22 octobre 2003, l'avenant n° 1 en application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile inséré par la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l'organisation de certains services au transport aérien avec effet au 1er juillet 2001, date d'entrée en vigueur de ladite loi, les parties contractantes auraient entendu renoncer au maintien des stipulations de l'article 9 de la convention initiale susmentionnées ;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner, en application de l'article R. 624-1 du code de justice administrative, la vérification de signature de l'état liquidatif annexé au titre exécutoire émis le 8 mars 2005 demandée par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire litigieux ;

Sur les autres conclusions présentées par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier de ce qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 4 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier versera au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DE L'HERAULT, à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03024
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-14;08ma03024 ?
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