Vu la requête enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03023, présentée pour M. L'abbé Thierry François A, demeurant ...), et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est situé 7 cours de la Trinité à Aix-en-Provence (13625), par la SCP d'avocats Guillaume et Antoine Delvolvé ;
M. L'ABBE A et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502887 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune des Saintes Maries de la Mer refusant de mettre fin aux visites payantes organisées sur le toit-terrasse de l'église des Saintes Maries de la Mer ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune des Saintes Maries de la Mer de mettre un terme à ces activités touristiques dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi du 31 décembre 1921 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. L'ABBE A et de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Molinié, avocat de la commune des Saintes Maries de la Mer ;
Considérant que M. L'ABBE A et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE relèvent appel du jugement du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune des Saintes Maries de la Mer refusant de mettre fin aux visites payantes organisées sur le toit-terrasse de l'église des Saintes Maries de la Mer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des lois susvisées du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ;
Considérant que la commune des Saintes-Maries de la Mer a organisé depuis 1963 des visites payantes du toit-terrasse de l'église des Saintes Maries de la Mer et a confié, à compter du 1er mars 1985, la gestion de cette activité à caractère touristique à une société d'économie mixte dans le cadre d'une délégation de service public ; que l'église des Saintes Maries de la Mer, qui appartient à la commune en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, constitue, dans son ensemble, un édifice affecté à l'exercice du culte au sens des dispositions susrappelées des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1913 ; qu'il est constant que cet édifice du culte n'a fait l'objet d'aucune mesure de désaffectation prise conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le toit-terrasse litigieux constitue, eu égard, en particulier, à sa nature et à sa fonction première de toiture de l'église, un élément indissociable de celle-ci ; qu'il fait ainsi partie intégrante de cet édifice affecté à l'exercice du culte lequel est, en application des mêmes dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1913, laissé à la disposition des fidèles et du desservant ; que ce dernier est chargé d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ; que, par ailleurs, les particularités architecturales et historiques de l'église sont sans influence sur sa qualité actuelle d'édifice affecté à l'exercice du culte ; qu'au surplus, le chemin de ronde situé sur le toit de l'église constitue l'unique accès à la chapelle haute, dont il n'est pas contesté qu'elle est également affectée à l'exercice du culte ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le maire de la commune, en refusant, par la décision contestée, de mettre fin aux visites payantes du toit-terrasse de l'église des Saintes Maries de la Mer, alors que ces visites étaient organisées sans l'accord du desservant, a porté atteinte aux droits qui sont reconnus à ce dernier pour réglementer l'usage de ce bien laissé à la disposition des fidèles par les lois susvisées des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L'ABBE A et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune des Saintes Maries de la Mer refusant de mettre fin aux visites payantes organisées sur le toit-terrasse de l'église des Saintes Maries de la Mer et à demander l'annulation de ces jugement et décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune des Saintes Maries de la Mer mette fin, en l'absence d'accord du desservant, aux visites payantes organisées sur le toit-terrasse de l'église des Saintes Maries de la Mer ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune des Saintes Maries de la Mer de prendre une telle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. L'ABBE A et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune des Saintes Maries de la Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 avril 2008 et la décision implicite du maire de la commune des Saintes Maries de la Mer refusant de mettre fin aux visites payantes organisées sur le toit-terrasse de l'église des Saintes Maries de la Mer sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune des Saintes Maries de la Mer de mettre fin aux visites payantes organisées sur le toit-terrasse de l'église des Saintes Maries de la Mer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Saintes Maries de la Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. L'ABBE Thierry François A, à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE et à la commune des Saintes Maries de la Mer.
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