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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA01744


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Louis A, élisant domicile au ...), par Me de Lepinau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0623670 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Martinez Construction au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Louis A, élisant domicile au ...), par Me de Lepinau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0623670 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Martinez Construction au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant que M. A est le père du gérant de la SARL Martinez Construction, créée en 1992, qui exerçait l'activité de maçonnerie générale ; qu'il en détenait la moitié des parts ; que cette société a été placée en redressement et en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 1993 ; qu'en l'absence de dépôt dans le délai légal de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'année 1992 et la période du 1er janvier au 19 mars 1993, la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre à l'encontre de cette société dans le cadre d'un contrôle sur pièces et des redressements ont été régulièrement notifiés le 26 avril 1993 au mandataire liquidateur de la société ; que la mise en recouvrement des impositions litigieuses assorties des intérêts de retard a été effectuée au cours de l'année 2003 et réceptionnée par l'étude du mandataire liquidateur ; que par jugement du 5 septembre 1994, le Tribunal de grande instance de Carpentras a étendu le redressement judiciaire de la société au patrimoine personnel de M. A, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 1995 ; que, par une réclamation en date du 02 janvier 2006, M. A a contesté la validité des impositions mises à la charge de la société en raison de l'irrégularité de la procédure suivie ; que, par décision en date du 10 avril 2006, la direction des services fiscaux de Vaucluse a rejeté la réclamation de M. A au motif de sa tardiveté ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Martinez Construction a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les parties n'ont pas été informées de ce que le tribunal entendait fonder le rejet de la requête qui lui était soumise par M. A sur un motif tiré du défaut d'intérêt à agir ; qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été invoquée en défense en ce sens ; que la circonstance que cette irrecevabilité, si elle était établie, aurait permis au président de la formation de jugement de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code, dérogeant au principe du respect du contradictoire est sans influence sur l'irrégularité commise par le tribunal, dès lors qu'il n'a pas fait application de ces dispositions ; qu'ainsi le jugement en date du 22 janvier 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et tirée de la tardiveté de la réclamation préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant que l'absence de mention sur l'avis de mise en recouvrement que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévues à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; qu'il ne résulte ni de l'examen du dossier de première instance ni de celui du dossier d'appel que les mises en demeure adressées au mandataire liquidateur de la SARL Martinez Construction au titre des rappels en litige auraient comporté la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la réclamation présentée par M. A le 2 janvier 2006 était tardive au regard des dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration fait également valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la production des créances dans la procédure collective d'une entreprise constitue un événement motivant une réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elle soutient que les créances déclarées au passif de la SARL Martinez Construction ont été admises de plein droit au passif personnel de M. A et figurent sur l'état des créances déposées par Me Chabal le 22 septembre 1997, la publicité de cet état ayant été effectuée le 20 janvier 1998, ce qui l'a rendu opposable aux tiers, et que cette dernière date constituerait le point de départ du délai de réclamation ouvert à M. A ; qu'il appartient toutefois à l'administration d'établir la tardiveté dont elle se prévaut ; qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément justifiant de la publication ainsi invoquée ; que la fin de non-recevoir ne saurait, dans ces conditions, être admise ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 26 avril 1993 que, si elle mentionne pour chacune des périodes correspondant respectivement à l'année 1992 et à la période du 1er janvier au 10 mars 1993 le chiffre d'affaires retenu par l'administration, la taxe collectée, la taxe déductible ainsi que le montant des acomptes venant en déduction des rappels envisagés, elle ne précise nullement les modalités de la détermination du chiffre d'affaires et de la taxe déductible retenue ; que cette notification ne comportait dès lors pas les mentions exigées par ces dispositions ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que les rappels contesté ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels il est solidairement tenu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes en date du 22 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL Martinez Construction et au paiement desquels il a été solidairement tenu.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et au ministre de budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me de Lepineau et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.

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N° 08MA01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01744
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DE LEPINAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma01744 ?
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