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04/06/2010 | FRANCE | N°08MA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08MA01735


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 sur télécopie confirmée le 2 avril suivant, présentée par Me Maxime Rosier, avocat au sein de la société civile professionnelle Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, pour la SARL B ET CIE, dont le siège se trouve zone industrielle à Lodève (34700), et pour Mme Nicole B, épouse A, élisant domicile ... ; la SARL B ET CIE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500306 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération d

u 22 septembre 2004 par laquelle la communauté de communes du Lodévois a app...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 sur télécopie confirmée le 2 avril suivant, présentée par Me Maxime Rosier, avocat au sein de la société civile professionnelle Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, pour la SARL B ET CIE, dont le siège se trouve zone industrielle à Lodève (34700), et pour Mme Nicole B, épouse A, élisant domicile ... ; la SARL B ET CIE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500306 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 22 septembre 2004 par laquelle la communauté de communes du Lodévois a approuvé le bilan de la concertation ainsi que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Entrée de ville ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Lodévois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me d'Antioni, pour la SARL B ET CIE ;

- et les observations de Me Grandjean, pour la communauté de communes du Lodévois ;

Considérant que la SARL B ET CIE et Mme Nicole B, épouse De Angelis, relèvent appel du jugement rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2004, par laquelle le conseil de la communauté de communes du Lodévois a, d'une part, approuvé le bilan de la concertation menée sur un projet de zone d'aménagement concerté (ZAC), dite Entrée de Ville , d'autre part, approuvé le dossier de création de cette ZAC, enfin en a décidé la création ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la délibération créant une ZAC n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'acte attaqué ; que la demande n'avait donc pas à être notifiée à la communauté de communes du Lodévois ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL B ET CIE est propriétaire d'un fonds de commerce et titulaire d'un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage de station-service situé dans le périmètre de la ZAC projetée et que Mme B est le propriétaire et bailleur de ce même ensemble immobilier ; que ces qualités suffisent à donner aux requérantes un intérêt à agir contre la délibération en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir qu'avait opposées la communauté de communes du Lodévois à la demande de première instance doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 applicable du code général des collectivités territoriales : Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.// Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.// Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.// Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.// Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5214-16 applicable du même code : I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. (...) ;// II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.// III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. ;// IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. ; V (...) ;VI (...) ; qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la définition de l'intérêt communautaire d'une compétence transférée à une communauté de communes est modifiée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux réunissant, soit les 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale, soit la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population ; qu'en l'espèce, si les communes membres de la communauté de communes du Lodévois se sont prononcées, par des délibérations adoptées entre le 7 avril et le 24 août 2004, sur une nouvelle définition de l'intérêt communautaire permettant à la communauté de faire entrer dans son champ de compétences la ZAC Entrée de Ville , cette nouvelle définition n'a pu être définitivement modifiée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qu'au jour où ladite communauté a elle-même adopté une délibération l'approuvant ;

Considérant que cette délibération communautaire, adoptée le 22 septembre 2004, soit le même jour que la délibération en litige, ne pouvait donc avoir été transmise au contrôle de légalité à la date de la délibération attaquée créant la ZAC ; que l'absence de transmission de la délibération modifiant l'intérêt communautaire et autorisant la communauté de communes à intervenir sur la création de la ZAC Entrée de Ville avant la date à laquelle ladite communauté a procédé, par une délibération du même jour, à cette création entraîne l'illégalité de cette dernière délibération ; que, par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que la délibération en litige a été adoptée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que le régime particulier qu'instituent les dispositions des 3ème , 4ème et 5ème alinéas précités de l'article L. 5211-17 pour le transfert des compétences en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté implique que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne puissent lui transférer ces compétences sans que leurs conseils municipaux et le conseil de l'établissement public aient délibéré, dans les conditions de majorité requise et préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral prononçant le transfert, non seulement sur le principe du transfert de ces compétences, mais également sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à leur exercice ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que, préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a transféré à la communauté de communes du Lodévois la compétence relative aux zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire et celle relative aux zones d'activités de toute nature, les conseils municipaux des communes membres de la communauté et le conseil communautaire lui-même ont délibéré sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à leur exercice ; que, par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que le transfert de ces compétences n'a pu être prononcé légalement par l'Etat et, par suite et pour ce second motif, que la délibération en litige émane d'une autorité incompétente ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. ; qu'il est constant que l'initiative de la création de la ZAC Entrée de ville a été prise par délibération du 20 novembre 2000 adoptée par la commune de Lodève alors compétente ; que la communauté de communes du Lodévois étant, comme il vient d'être dit, incompétente sur cette ZAC au 22 septembre 2004, elle ne peut être regardée comme s'étant substituée à la commune de Lodève dans l'initiative de la création de cette zone ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées, il appartenait au seul conseil municipal de Lodève de procéder à l'approbation du dossier de création de la zone ; que, par suite, les appelantes sont également fondées à soutenir que la délibération en litige, en tant qu'elle approuve le dossier de création de la ZAC, émane d'une autorité incompétente ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par les appelantes ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL B ET CIE et Mme Nicole B sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la délibération précitée du 24 septembre 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et la délibération attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les appelantes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'elles versent à l'intimée la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes du Lodévois une somme de 1 500 euros que la SARL B ET CIE et Mme B ont exposés au titre de ce mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La délibération du 22 septembre 2004 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Lodévois a notamment approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC), dite Entrée de Ville , est annulée.

Article 3 : La communauté de communes du Lodévois versera à la SARL B ET CIE et Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL B ET CIE, Mme Nicole B épouse A, à la communauté de communes du Lodévois et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA017352

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01735
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-04;08ma01735 ?
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