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30/09/2010 | FRANCE | N°08MA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 08MA01715


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la SARL 361 RECORDS, venant aux droits de la SARL NO SELL OUT, dont le siège est 34, chemin des Grottes Loubière à Marseille (13013), représentée par son gérant en exercice, par Me Vermot-Desroches ;

La SARL 361 RECORDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501975 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociét

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la SARL 361 RECORDS, venant aux droits de la SARL NO SELL OUT, dont le siège est 34, chemin des Grottes Loubière à Marseille (13013), représentée par son gérant en exercice, par Me Vermot-Desroches ;

La SARL 361 RECORDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501975 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL NO SELL OUT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vermot-Desroches, pour la SARL 361 RECORDS ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité mise en oeuvre au titre des années 1999 et 2000, l'administration a inclus dans la valeur des matrices de disques de la SARL NO SELL OUT, aux droits de laquelle vient la SARL 361 RECORDS, les frais d'hébergement, de restauration et de transport des artistes et des techniciens ; que la SARL 361 RECORDS interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL NO SELL OUT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par mémoire en date du 4 juin 2010, la SARL 361 RECORDS a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts moratoires ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers " ;

Considérant que l'enregistrement d'une matrice de disque, doté d'une pérennité suffisante, constitue, à l'avantage de l'entreprise qui le détient et peut le céder ou le concéder en tout ou partie à des tiers, une source régulière de profits de nature à le faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé ; que les dépenses qui s'intègrent à la valeur comptable d'un tel élément sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel celui-ci doit être inscrit à l'actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'à supposer même que l'intégralité des frais en litige soit constituée par des dépenses de restauration, d'hébergement et de transport des artistes et techniciens ayant concouru à l'élaboration des morceaux présents sur les matrices des disques " Chien de paille " et " Comme un aimant ", les dépenses en cause n'ont pas eu pour objet, même indirectement, de produire ou de permettre la production des matrices de disque en cause ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme des charges directes ou indirectes, au sens de l'article 38 quinquies précité de l'annexe III du code général des impôts, prises en compte dans la valeur d'origine des immobilisations créées par l'entreprise ; que la SARL 361 RECORDS est ainsi fondée à demander la réduction dans cette mesure de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles SARL NO SELL OUT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et des pénalités y afférentes et la restitution des sommes correspondantes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL 361 RECORDS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société 361 RECORDS les intérêts moratoires.

Article 2 : Le jugement du 21 janvier 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : La base de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL NO SELL OUT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 est réduite des sommes comprises à tort dans le prix de revient de la matrice, tels qu'indiqué dans les motifs de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL 361 RECORDS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 361 RECORDS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Vermot-Desroches et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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N° 08MA01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01715
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. - ELÉMENT INCORPOREL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ - IMMOBILISATIONS CRÉÉES PAR L'ENTREPRISE - CHARGES INDIRECTES, AU SENS DE L'ARTICLE 38 QUINQUIES DE L'ANNEXE III DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - NOTION.

19-04-02-01-03 Pour évaluer la valeur d'origine des immobilisations créées par l'entreprise, les charges indirectes, au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts, doivent s'entendre des dépenses exposées dont l'objet, même indirectement, est de produire ou de permettre la production de l'immobilisation en cause. Ne présentent pas ce caractère pour la création de la matrice d'un disque les dépenses de restauration, de déplacement et d'hébergement des techniciens et artistes exposées par une société de production.


Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VERMOT-DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;08ma01715 ?
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