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11/02/2010 | FRANCE | N°08MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08MA00145


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2008, sous le n° 08MA00145, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE représenté par son président élisant domicile au siège dudit syndicat, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER représenté par son maire élisant domicile à l'hôtel de ville et M. Daniel A, demeurant ...) par Me Chetrit, avocat ;

Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, M. Daniel A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602553 - 060

2662 - 0602823 en date du 13 novembre 2007 en tant que le Tribunal administra...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2008, sous le n° 08MA00145, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE représenté par son président élisant domicile au siège dudit syndicat, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER représenté par son maire élisant domicile à l'hôtel de ville et M. Daniel A, demeurant ...) par Me Chetrit, avocat ;

Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, M. Daniel A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602553 - 0602662 - 0602823 en date du 13 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône portant autorisation pour l'exploitation du centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique à Fos-sur-Mer ;

2°) d'annuler l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 12 janvier 2006 et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2008, sous le n° 08MA00147, présentée par la SELARL d'avocats Pichavant, Chetrit, pour l'ASSOCIATION FARE SUD, M. Joël E, Mme Marianne C et M. Bernard Jean D élisant domicile auprès de la SELARL d'avocat Pichavant, Chetrit, 20 rue Lafitte à Paris (75009) ;

L'ASSOCIATION FARE SUD, M. Joël B, et Mme Marianne C et M. Bernard Jean D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602553 - 0602662 - 0602823 en date du 13 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône portant autorisation pour l'exploitation du centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique à Fos-sur-Mer ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 janvier 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION FARE SUD une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte de l'environnement ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 et, ensemble, ladite convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Chétrit, avocat pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et M. A ; Me Bismuth, avocat pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE ; Me Lignières et Guillot de la société d'avocats Linklaters LLP, et Me Razafindratandra, avocat, pour la société Everé ; Me Dupie et de Castelnau, avocats, pour la Communauté urbaine de Marseille et Me Garancher, avocat, pour le ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA00145 et n° 08 MA00147 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt :

Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) OUEST -PROVENCE, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et M. A d'une part, et l'ASSOCIATION FARE-SUD, M. E, Mme C et M. D, d'autre part, font appel du jugement en date du 13 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 portant autorisation pour l'exploitation du centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique sur un terrain de 18 ha, situé au Caban-Sud, dans la zone industrialo-portuaire du port autonome de Marseille à Fos-sur-Mer ;

Sur la caducité de l'autorisation d'exploiter du 12 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-38 du code de l'environnement L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'autorisation en litige ; que cette suspension a eu pour effet d'interrompre le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi à la date à laquelle la Cour statue, le délai pour mettre en service l'installation est dont s'agit, lequel a recommencé à courir pour la totalité de sa durée à compter de la date de notification à la société Everé de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 février 2007 annulant l'ordonnance évoquée ci-avant, n'est, en tout état de cause, pas expiré ; que, par suite, il n'y pas lieu de constater la caducité de l'autorisation en litige ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel dans l'affaire n° 08MA00147 :

Considérant que l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION FARE SUD prévoit que le bureau décide d'ester en justice et à cette fin mandate un des co-présidents ou un autre membre de FARE SUD pour la représenter en justice ; que par délibération du 30 mars 2008, le bureau a décidé de relever appel du jugement attaqué ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cette délibération se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi, la requête collective présentée par l'association FARE SUD et autres qui émanait d'au moins une personne qui présentait un intérêt et avait qualité pour attaquer l'arrêté litigieux est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à ce titre :

Considérant qu'il résulte des écritures de première instance que les requérants ont fait valoir que les meilleures technologies possibles n'avaient pas été retenues notamment en ce que les valeurs prévues par l'arrêté en litige étaient supérieures à celles indiquées par le pétitionnaire et en ce qu'il n'y avait aucune garantie de performance des biolfiltres ; qu'il est constant que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il concerne les requêtes susvisées et pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance dans l'affaire n° 08MA00145 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, le président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE (SAN) et le maire de Fos-sur-Mer ont été habilités à agir en justice respectivement par une délibération du comité du SAN en date du 8 février 2003 et par une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER en date du 6 octobre 2004 ; que M. A, résidant à proximité de l'installation classée projetée, a la qualité de tiers intéressé au sens de la loi susvisée du 16 juillet 1976 ; qu'ainsi cette requête est recevable ;

Sur les moyens de légalité externe :

En ce qui concerne la demande d'autorisation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions combinées des articles 2-1 et 23-2 du décret du 21 septembre 1977 que la demande d'autorisation devait indiquer les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de précisions relatives à la constitution de garanties financières par l'exploitant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ...3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; que si le plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème prévu par les dispositions précitées n'a pas été fourni par le pétitionnaire, il résulte de ces mêmes dispositions qu'une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; que la société Everé justifie avoir demandé l'autorisation de produire un plan au 1/500ème, lors du dépôt du dossier de sa demande ; que l'administration doit être réputée, en l'espèce, comme ayant admis ce plan ; que les requérants font valoir en outre que les plans fournis auraient dû faire état de l'affectation des terrains avoisinants, notamment du projet d'agrandissement de la darse n° 2 du port autonome de Marseille ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'à la date à laquelle le dossier a été soumis à enquête publique, le projet d'extension du port autonome dit Fos 2XL, prévu depuis 2001, d'une part, n'était pas encore adopté à la date de l'arrêté contesté, d'autre part, avait été porté à la connaissance du public par un débat public organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) en 2004 ; que, dans ces conditions, le plan en cause en indiquant une zone hachurée faisant état d'un emplacement dit réserve projet 2XL ne peut être regardé comme ayant faussé l'information du public, celle du service instructeur de la demande ou du préfet ; que l'affectation des terrains avoisinants figure aux pages 10 et 11 de l'étude d'impact où il est précisé qu'au nord du site se situe les voies d'accès, qu'à l'est et à l'ouest, les terrains en friche existants sont appelés à recevoir d'autres installations industrielles et qu'au sud se trouve la darse n° 2 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que les plans fournis auraient été attachés d'erreur de nature à vicier substantiellement l'information donnée au public, aux services instructeurs ou au préfet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que figurent au dossier de demande d'autorisation les engagements passés avec les installations autorisées où seront dirigés les mâchefers non valorisés ; que n'avait pas d'avantage à y figurer l'autorisation de transfert transfrontalier pour les mâchefers valorisables susceptibles d'être dirigés vers des cimenteries espagnoles ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que la part de méthanisation des déchets soit notablement inférieure au tonnage figurant dans la demande d'autorisation ;

En ce qui concerne le défaut de consultation du SAN :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors en vigueur : Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ; qu'il appartenait seulement au préfet, comme il l'a fait, de solliciter en vertu de l'article 8 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable, dans le cadre de l'instruction de la demande, l'avis des communes intéressées ; que s'il résulte désormais du 8° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 que doit être joint au dossier de demande d'autorisation l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, ces dispositions sont applicables en vertu de l'article 14-1 du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 aux installations dont la demande d'autorisation a été déposée à compter du 1er mars 2006 ; que la demande de la société Everé ayant été déposée en préfecture le 18 août 2005, le moyen sus analysé est inopérant ; que si l'article 6§1 de X la directive 85/337 des Communautés européennes, modifiée par la directive 97/11 du 3 mars 1997, précise que Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation , la seule circonstance que le SAN serait compétent pour rédiger le PLU de Fos-sur-mer ne peut en tout état de cause être regardée comme lui conférant une responsabilité spécifique en matière d'environnement au sens des dispositions de ladite directive ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à soutenir, ni que le SAN aurait dû être consulté à ce titre, ni que la réglementation nationale, qui prévoit la consultation des communes au titre des autorités susceptibles d'être concernées par le projet au titre de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, méconnaîtrait les objectifs définis par cette directive ; qu'en conséquence et alors même que le SAN OUEST-PROVENCE exerce des compétences en matière de collecte sélective, de traitement des déchets ménagers et de protection à l'entretien des espaces naturels, il n'avait pas à être consulté au lieu et place des communes ; qu'en tout état de cause, il a fait connaître son avis sur le projet lors de l'enquête publique ;

En ce qui concerne la procédure devant le conseil départemental d'hygiène (CDH) :

Considérant, en premier lieu, que le conseil départemental d'hygiène a émis le 22 décembre 2005, à une large majorité, un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, même en les supposant établies, les irrégularités invoquées par les requérants concernant la composition du conseil tenant à l'assistance d'un suppléant à la réunion malgré la présence du membre titulaire et à la participation d'un élu non désigné, n'ont pas entaché d'irrégularité l'avis dudit conseil ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 1416-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable dispose que : Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil Départemental d'Hygiène que ses membres ont été régulièrement convoqués et informés du projet de manière à pouvoir en débattre ; que par suite, le moyen tiré d'un manque d'information des membres du Conseil sur le projet manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne se prévalent d'aucune disposition qui aurait fait obstacle à ce qu'un membre du conseil départemental d'hygiène soit désigné comme président de la commission d'enquête ; qu'il est constant que celui-ci n'était pas présent lors de la réunion qui a eu à examiner le projet en litige ; que M. F désigné en qualité de représentant des maires conformément à l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ne peut être regardé comme ayant un intérêt personnel au projet ; que s'il est vrai que celui-ci a été chargé de présider le conseil scientifique du projet, il est constant que l'intéressé n'a pas participé au vote, lequel a été favorable au projet a une très large majorité ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de l'absence de quorum manque en fait ;

En ce qui concerne la méconnaissance de la convention Aarhus et de l'article 6 paragraphe 4 de la directive 85/337/CEE modifiée :

Considérant que les requérants allèguent que l'ensemble du processus décisionnel relatif à l'installation incriminée n'est pas compatible avec les stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et de l'article 6 paragraphe 4 de la directive 85/337/CEE modifiée par la directive 2003/35 ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, aux termes desquelles : lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, en début du processus (...) , produisent des effets directs en droit interne ; qu'il en va de même du paragraphe 3 du même article, en vertu duquel : pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public, conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ; que, dès lors que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une enquête publique, comme c'est le cas, les stipulations des alinéas 2 et 3 de la convention précitée ont été respectées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 doit être écarté ;

Considérant en outre que les stipulations de la convention d'Aarhus énoncées au paragraphe 4 de l'article 6, selon lesquelles : chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure (...) et que le public peut exercer une réelle influence et à l'article 6 paragraphe 5 selon lesquelles : chaque partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent par suite être utilement invoquées ;

Considérant, enfin, que le paragraphe 4 de l'article 6 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35 du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003 et dont le délai de transposition expirait le 27 avril 2004, prévoit que A un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise ; que ces stipulations n'impliquent pas, par elles-mêmes, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'organisation d'un débat public au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement, débat qui n'est qu'une des procédures possibles pour assurer l'information et la participation, en temps utile, du public au processus décisionnel en matière d'environnement ; que, comme il a été dit, l'enquête publique est une procédure qui permet au public de formuler des observations avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise, et alors que les options demeurent ouvertes ; que, par suite, les dispositions invoquées des articles L. 1211-1 et L. 123-1 qui prévoient l'intervention d'une enquête publique ne méconnaissent pas les stipulations de la directive invoquée ; que si les requérants font également valoir que la délibération approuvant le choix du délégataire est intervenue le 13 mai 2005, soit avant le dépôt du dossier d'autorisation, cette délibération a, en tout état de cause, été annulée ;

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que si, contrairement à ce que prévoit l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 modifié, le préfet a saisi le président du Tribunal administratif en vue de la désignation des membres de la commission d'enquête alors que la société Everé était en cours de formation et qu'il ne disposait pas encore d'un dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter, ces circonstances, sont par elles-mêmes, sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête publique dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du Tribunal administratif n'ait pu, de ce fait, désigner les membres de la commission d'enquête en toute connaissance de cause et qu'il n'est pas contesté que c'est le dossier complet de la demande d'autorisation d'exploitation qui a été soumis à enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis d'ouverture d'enquête publique comportait notamment la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle devait être réalisée, les dates de l'ouverture et de la clôture de l'enquête publique, ainsi que les noms des commissaires enquêteurs et les jours et heures où ceux-ci recevaient les observations du public et le lieu où il pouvait être pris connaissance du dossier ; que cet avis comportait ainsi l'ensemble des informations qui doivent figurer sur un tel avis en application des dispositions de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 ; que le moyen tiré de ce que les membres de la commission d'enquête n'auraient été officiellement désignés que deux jours après l'ouverture de ladite enquête manque en fait, dès lors que cette date correspond seulement à celle d'une ordonnance de rectification matérielle relative à la dénomination exacte de la société Everé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : Ne peuvent être désignées comme commissaires-enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise de l'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ; que, dès lors, la circonstance que M. G ait été, comme il a été dit, membre du conseil départemental d'hygiène, dont le rôle est purement consultatif, ne saurait le faire regarder comme intéressé au projet ; qu'en outre et comme il a été également dit, celui-ci s'est abstenu de participer à la réunion de ce comité lorsque le projet a été examiné ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 5- 4° du décret du 21 septembre 1977, relatif à l'ouverture de l'enquête publique dispose que le périmètre de l'enquête publique comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée ; qu'en l'espèce, l'installation en litige relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, le rayon d'affichage était de trois kilomètres et comprenait, dans ce rayon, les communes de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône ; qu'eu égard aux effets de l'installation, l'enquête a été élargie à la commune de Saint-Martin-de-Crau ; que si les requérants font valoir qu'en raison de ces effets d'autres communes auraient été concernées, il n'est, en tout état de cause, ni établi, ni même allégué, que les habitants desdites communes auraient été empêchés de produire des observations ;

Considérant, enfin, que l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, ne prévoit pas d'inclure les avis des services de l'Etat dans le dossier soumis à enquête publique ;

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ; que les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues en raison de nombreuses insuffisances de l'étude d'impact ;

Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact comporte, de la page 25 à 35, une description de l'état initial du sol, du sous-sol et des eaux souterraines, l'impact du projet sur cet état initial et les mesures compensatoires destinées à réduire cet impact ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'étude décrit, pages 60 à 71, l'état initial de l'air dans la zone au regard des données atmosphériques figurant dans le rapport Airfobep pour l'année 2004 et complétées par l'étude réalisée par ce même organisme entre août 2004 et octobre 2005 ; qu'il ne résulte pas des études réalisées postérieurement et notamment en 2006 que les données figurant dans l'étude d'impact et qui font état d'une amélioration sensible en ce qui concerne les émissions en dioxyde de soufre, en dioxyde d'azote et de poussières, mêmes si les méthodes d'évaluation ont été modifiées pour ces dernières, comprendraient des indications erronées ou des insuffisances telles que l'information donnée au public et à l'administration serait substantiellement viciée ; que la description de la météorologie comprend une étude des vents développée dans l'étude des risques sanitaires ; que l'estimation de la contribution des émissions du projet à été évaluée à moins de 2,6 % des émissions de la zone, estimation qui a été validée par la commission d'enquête et n'est pas sérieusement contestée ; qu'ainsi l'étude d'impact ne comporte pas sur la question de l'incidence du projet sur la qualité de l'air, d'insuffisances substantielles de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'autorisation ; qu'en ce qui concerne l'importance de l'émission d'odeurs générées par une telle installation et ses conséquences sur l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci comprendrait des carences ou des erreurs de nature à induire en erreur les intéressés ;

Considérant, en troisième lieu, que l'étude relative à la flore et à la faune, figurant de la page 174 à la page 200, recense les différentes espèces présentes sur le site, une évaluation des impacts de l'installation sur celles-ci et les mesures compensatoires pour réduire cet impact ; que s'il est vrai qu'une étude complémentaire a été entreprise à la demande de la DIREN et de la DDAF, il ne résulte pas de l'instruction que les données de cette étude révéleraient des omissions ou des insuffisances de l'étude initiale de nature à fausser l'information du public, des services instructeurs ou du préfet ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact décrit avec une précision suffisante l'environnement immédiat du site ; que si les requérants font valoir qu'elle ne mentionne pas que l'installation sera en contact direct avec la darse n° 2, cette circonstance ne peut être regardée, pour les motifs déjà énoncés, comme ayant faussé l'information du public, des services instructeurs de la demande ou du préfet ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants font valoir que le rejet des effluents n'est pas étudié, de sorte qu'il ne serait pas possible de mesurer l'impact réel du projet sur les ressources en eau ; que, toutefois, l'étude précise qu'il n'y aura pas de rejets aqueux dans le milieu naturel, l'autorisation contestée les interdisant d'ailleurs de manière expresse ; que les craintes exprimées par la direction départementale de l'équipement et reprises par les requérants ont été levées par l'inspecteur des installations classées ; que, les modalités de traitement et de recyclage interne des eaux usées sont exposées dans l'étude d'impact de manière suffisamment précise et complète ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; que le 2° de l'article R. 414-19 du même code dispose que font l'objet de cette évaluation notamment les installations classées pour l'environnement situées en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 si le projet est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que des sites désignés à ce titre seraient affectés de façon notable par le projet qui n'en fait pas partie ; que des précautions particulières ont été prises, ainsi que cela ressort de l'étude ornithologique, pour limiter les incidences du projet sur sa zone d'implantation située à proximité de sites NATURA 2000 ; qu'il en va de même en ce qui concerne la flore ;

Considérant, en septième lieu, qu'en raison de l'éloignement des activités agricoles du site du projet, l'analyse qui en est faite dans le cadre de l'étude d'impact est suffisante ;

Considérant, en huitième lieu, que les requérants critiquent l'étude des risques sanitaires figurant au dossier soumis à enquête publique au motif qu'elles comporterait des erreurs et des carences extrêmement graves ; que, toutefois, cette étude comprend notamment une étude d'impact sur les populations voisines du site, établie conformément à la méthodologie nationale élaborée par l'INERIS (institut national de l'environnement industriel et des risques) et l'INVS (institut de veille sanitaire), et des développements, en ce qui concerne les rejets atmosphériques, décrivant l'état initial des lieux, les émissions attribuables à l'installation tels notamment les composés organiques volatils (COV) qualifiés de marginales et les poussières, dont celles d'un diamètres de 2,5 micromètres et les modes d'exposition envisageable à ces rejets atmosphériques ; qu'elle comporte également une modélisation de la dispersion atmosphérique selon le modèle ADMS 3.2 , dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est particulièrement adapté au calcul des concentrations atmosphériques pour les composés émis par les installations industrielles ; que l'étude des risques sanitaires, qui n'avait pas à en tant que telle à envisager les effets sur l'environnement des autres installations voisines, a pris en compte à la fois la contribution de l'installation et les contributions provenant d'autres sources, notamment les autres activités industrielles portuaires et de transport de la zone ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette étude serait entachée d'erreurs de méthodologie, d'omissions ou d'insuffisances de nature à affecter substantiellement son contenu ;

Considérant, en neuvième lieu que si les requérants font état de divergences entre la production annuelle de composte par l'installation décrite dans le dossier soumis à enquête publique et la production annuelle de compost de l'installation autorisée par l'arrêté constesté du 12 janvier 2006, la différence relevée n'a pas été de nature à induire en erreur le public sur les risque et inconvénient réels de l'installation ;

Considérant enfin qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 du décret du 12 octobre 1977 modifié et précité : Lorsqu'elle constate qu'un projet dont la demande d'autorisation lui est présentée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique transmet le dossier au ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères communique à l'Etat concerné le dossier de demande d'autorisation avant l'ouverture de l'enquête publique, en lui indiquant les délais prévisibles de la procédure ; que le projet soumis à enquête publique ne franchit aucune frontière, et ne peut, d'après son ampleur, avoir aucun impact notoire sur le territoire espagnol ; que la circonstance que certains mâchefers issus du traitement des déchets ménagers seront susceptibles d'être acheminés vers l'Espagne ne peut être regardée comme constituant une incidence notable au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article 5 du décret précité n'est donc pas fondé ;

En ce qui concerne la justification environnementale du projet :

Considérant, qu'en l'absence d'autre parti envisagé, le dossier n'avait pas à indiquer, notamment du point de vue des préoccupations environnementales, les raisons pour lesquelles le projet présenté avait été retenu ; que les dispositions de l'article 3-4-c du décret du 21 septembre 1977 aux termes desquelles le pétitionnaire doit indiquer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu n'ont donc pas été méconnues ;

En ce qui concerne les défauts de l'exposé de la méthodologie retenue et de la mention des auteurs de l'étude :

Considérant, d'une part, que le dossier de demande d'autorisation comporte un chapitre A.2 consacré à la méthodologie retenue lors de l'élaboration de l'étude d'impact ; que les insuffisances relevées ne sont pas de nature à entacher d' irrégularité la procédure ;

Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact désigne la société URS comme auteur de l'étude ; que cette désignation de la personne morale auteur de l'étude doit être regardée comme suffisante alors même qu'elle ne comporte pas la mention du nom des personnes physiques qui ont participé à sa réalisation ;

En ce qui concerne les mesures compensatoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : L'étude d'impact présente successivement : ... d) les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ... Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne ... l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation ;

Considérant que l'étude d'impact prévoit que les mâchefers non valorisables classés non dangereux seront stockés dans des centres d'enfouissement de classe 2 précisément désignés ; que les mâchefers valorisables seront utilisés en cimenterie ou comme remblais routiers ou à défaut de débouchés amenés vers ces même sites d'enfouissement ; que les caractéristiques de ces produits sont suffisamment détaillées au sens des dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'éliminations de ces mâchefers soient entachées d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances de nature à fausser l'information du public, des services instructeurs ou du préfet ;

En ce qui concerne l'étude des dangers :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 précité, codifié aux articles R. 512-6 et R. 512-9 du code de l'environnement, chaque demande d'autorisation de mise en service d'une installation classée doit être accompagnée d'une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ; que le contenu de l'étude de dangers doit être apprécié en fonction de l'importance des risques engendrés par l'installation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude de dangers identifie les principaux risques (incendie, explosion, pollution des eaux et du sol, risque de pollution accidentelle de l'air) et décrit de façon suffisante les moyens de prévention pour y faire face et les moyens de secours internes dont le pétitionnaire dispose pour faire face notamment aux risques d'incendie ; que les moyens en terme d'extinction d'incendie ont été définis conformément au document technique D9 du centre national de prévention et de protection, relatif au dimensionnement des besoins en eau, lequel contrairement à ce que soutiennent les requérants est un document de référence applicable à l'installation dont s'agit ; que l'étude relative aux moyens de secours publics, même si elle se réfère exclusivement à l'intervention du centre départemental d'incendie et de secours, précise le rôle de ce service et son délai d'intervention ; que la direction départementale des services incendies et de secours a d'ailleurs donné un avis favorable au projet assorti de réserves qui ont été intégralement prises en compte dans l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de la nature de l'installation en cause, laquelle n'acceptera pas les déchets explosifs, contaminés biologiquement, hospitaliers, radioactifs ou dangereux, les moyens d'intervention répondent aux exigences posées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude des dangers satisfait aux prescriptions du 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant que l'installation est localisée en zone ib, correspondant à une zone ou la sismicité est considérée comme faible ; qu'eu égard à cette localisation et s'agissant d'une installation qui n'appartient pas à la catégorie dites à risques spéciaux, le risque de séisme ne nécessitait pas une étude d'aléas spécifique ; que si les requérants invoquent l'existence de la faille de Salon-Cavaillon, celle-ci en l'état actuel des connaissances ne nécessitait pas qu'elle fasse l'objet d'une étude particulière de la part du pétitionnaire ; que si en décembre 2008, un audit effectué par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a préconisé la réalisation d'études sur le risque de liquéfaction des sols sous sollicitations sismiques, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de ces études auraient eu un impact sur les conditions d'exploitation de l'installation ; que par suite, l'étude d'impact était suffisante en ce qui concerne le risque sismique ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant que, par jugement lu le 2 octobre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 30 janvier 2006 par laquelle le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ; que par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec ledit plan ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que, dès lors que les risques d'une telle installation étaient connus, le principe de précaution ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'il appartient seulement au préfet, comme il l'a fait, de prendre les mesures de protection de la santé et de l'environnement qui s'imposent ;

Considérant qu'au vu des rejets autorisés pour l'installation en cause, qui, ainsi qu'il a été déjà dit, sont faibles par rapport aux rejets des autres industries du secteur, et des nombreuses prescriptions dont est assorti l'arrêté attaqué en matière notamment de prévention de la pollution de l'air et de la protection de la santé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait été tenue de refuser de délivrer l'autorisation d'exploitation en cause ; que les requérants ne démontrent pas l'incompatibilité des rejets autorisés par l'arrêté en litige avec les valeurs limites de concentration des polluants dans l'air ambiant fixées par le décret du 6 mai 1998 et l'arrêté du 20 septembre 2002, pris pour la transposition des directives 96/62 du 27 septembre 1996 et n° 2000/76CE du 4 décembre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des études techniques versées au dossier, que l'extension du dispositif de contrôle en continu des émissions de dioxines et de furannes, prévu par l'arrêté contesté en période d'exploitation, aux périodes de mise en arrêt et de redémarrage des installations ne s'impose pas ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les biofiltres qui sont destinés à filtrer l'air extrait des bâtiments d'exploitation en vue de prévenir les odeurs susceptibles d'être générées, n'entraîneront pas d'émissions nécessitant la mise en place de valeurs limites d'émission spécifiques ;

Considérant qu' aux termes de l'article 6, paragraphes 1 et 3, du protocole d'Athènes sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique : 1. Les parties s'engagent à réduire rigoureusement la pollution d'origine tellurique de la zone du protocole par les substances ou sources énumérées à l'annexe II au présent protocole.[...] 3. Les rejets sont strictement subordonnés à la délivrance, par les autorités nationales compétentes, d'une autorisation tenant dûment compte des dispositions de l'annexe III [...] ; que les requérants font valoir que ce protocole aurait été méconnu en ce qu'il n'y aurait pas eu d'études particulières concernant les rejets liquides en mer ; que, toutefois et ainsi qu'il a été dit, l'étude d'impact a étudié les caractéristiques des rejets de l'installation et leurs effets notamment sur le milieu marin, en prévoyant une absence de rejets liquides dans ce milieu ; qu'ainsi si les requérants soutiennent que l'autorisation projetée serait de nature à méconnaître les stipulation susévoquées, ils ne l'établissent en tout état de cause pas ;

Considérant que compte tenu de l'implantation de l'installation dans une zone industrielle, de ces effets sur l'environnement, lesquels peuvent, comme il a été déjà dit, être qualifiés de faibles, des précautions prises pour limiter son impact sur cet environnement et des prescriptions renforcées de surveillance en matière de pollution de l'air, les requérants ne démontrent en tout état de cause pas que l'arrêté dont s'agit porterait atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à un environnement sain, à la sûreté et à une vie familiale normale ;

Considérant que selon l'article R. 512-28 du code de l'environnement L'arrêté d'autorisation et le cas échéant les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Ces prescriptions tiennent compte notamment d'une part de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ; que l'exploitant a décrit et justifié aux pages 91 à 105 de l'étude d'impact, le recours aux meilleures techniques disponibles, ce qu'a admis la commission d'enquête et n'est pas sérieusement contesté ; qu'il n'est pas contesté non plus que l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 a fixé des limites de rejet correspondant aux valeurs garanties par le constructeur des installations, qui sont inférieures ou égales aux valeurs réglementaires fixées par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 ; que la fixation de valeurs garanties supérieures au seuil des valeurs attendues de l'exploitation, afin de tenir compte de l'hypothèse de fonctionnement du projet dans de moins bonnes conditions, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-28 relatives à la prise en compte, dans les prescriptions, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie ; que les intéressés n'établissent pas que l'emploi des biofiltres ne constituerait pas une des meilleures techniques disponibles ;

Considérant que l'installation autorisée ne présente pas de différences notables avec le dossier soumis à enquête en ce qui concerne le nombre de fosses de réception des ordures ménagères ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'autorisation contrevient aux dispositions de différents arrêtés ministériels relatifs à la protection des espèces animales et végétales sur le site, ils n'établissent pas que les mesures compensatoires prévues seraient insuffisantes ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que l'autorisation ne comporte pas le montant des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant prévus par l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 applicables aux installations d'élimination des déchets en vertu des dispositions des articles L. 516-1 et L. 515-14 du code de l'environnement ; que s'il est vrai que les décrets d'application relatifs aux garanties financières à constituer au titre des installations d'élimination des déchets et aux modalités d'actualisation de ce montant, qui doivent figurer dans l'arrêté d'autorisation, ne sont pas parus, l'application de ces dispositions n'est pas manifestement impossible en l'absence de parution des décrets d'application ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre chargé de l'environnement de compléter, si ce n'est déjà fait, l'arrêté en date du 12 janvier 2006 par lequel il a autorisé la société Everé à exploiter un centre de traitement multifilières de déchets à Fos-sur-Mer en fixant le montant des garanties financières et les modalités d'actualisation financières de ces garanties devant être constituées par la société à l'occasion de la mise en service de l'installation, en application de l'article L. 516-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de compléter, si ce n'est déjà fait, l'arrêté du 12 janvier 2006 dans les conditions fixées ci-après et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par les requérants, par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par la société Everé ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les requêtes du SAN OUEST-PROVENCE et autres et de L'ASSOCIATION FARE-SUD et autres.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, si ce n'est déjà fait, de compléter l'arrêté en date du 12 janvier 2006 par lequel il a autorisé la société Everé à exploiter un centre de traitement des déchets à Fos-sur-Mer en fixant le montant des garanties financières devant être constituées par la société à l'occasion de la mise en service de l'installation en application de l'article L. 516-1 du code de l'environnement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Everé et de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole tendant à la condamnation des appelants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SAN OUEST-PROVENCE, à la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, à M. A, à L'ASSOCIATION FARE-SUD, à M. E, Mme C, à M. D, à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, à la société EVERE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00145, 08MA00147 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00145
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : PICHAVANT-CHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-11;08ma00145 ?
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