Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Casanova X, détenu au Centre de détention du Val de Reuil (27107), par la SELARL Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801689 du 30 juin 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande d'affectation et de transfert vers le Centre de détention du Port à la Réunion ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que sa demande était bien recevable et ne constituait pas une mesure d'ordre intérieur, le refus de transfert qui lui est opposé violant ses libertés et droits fondamentaux de détenu ; qu'une telle décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en le maintenant éloigné de son foyer ; que cette décision viole également les dispositions du code de procédure pénal qui prévoient que les relations des détenus avec leurs proches doivent être maintenues et améliorées, ainsi que celles destinées à faciliter leur réinsertion sociale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision implicite de rejet de la demande de transfert de M. X constituait bien une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'un recours contentieux ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient des restrictions au respect de la vie privée et familiale en cas de troubles à l'ordre public, ce qui est ici le cas compte tenu de l'impact prévisible du retour du requérant sur l'île de la Réunion ; que M. X ne peut invoquer un rapprochement avec ses proches en raison de sa situation de famille ; qu'il est prématuré d'envisager des mesures de réinsertion sociale au vu des récentes décisions de justice rejetant ses demandes de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2009, après clôture de l'instruction, présenté pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hamel de la SELARL Etienne Noël, Sandra Gosselin, pour M. X ;
Considérant que M. X relève appel d'une ordonnance, en date du 30 juin 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'administration pénitentiaire rejetant sa demande d'affectation et de transfert vers le Centre de détention du Port à la Réunion ;
Considérant que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;
Considérant que M. X soutient qu'en refusant de le transférer dans un établissement de la Réunion, l'administration pénitentiaire porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire métropolitain, M. X, célibataire, sans charge de famille, n'établit pas avoir encore une vie privée et familiale dans son département d'origine du seul fait qu'une partie de sa famille y réside ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet lui refusant un transfert n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le directeur de l'administration pénitentiaire n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de l'intéressé, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'avocat de M. X la somme que celui-ci demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Casanova X et au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.
''
''
''
''
3
N°08DA01179