Vu, enregistrée le 17 juillet 2008 la décision n° 305684 du 7 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation introduit par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe, BP 769 à Roubaix Cedex 01 (59065), a annulé l'arrêt du 13 mars 2007 de la Cour administrative d'appel de Douai et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe, BP 769 à Roubaix cedex 1 (59065), par Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101702 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier de Valenciennes à lui payer une somme de 86 048,74 euros au titre des débours que lui a occasionnés l'accident survenu à Clara B lors de sa naissance le 7 février 1995 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui payer, d'une part, la somme de 161 941,06 euros, ladite somme portant intérêts à compter de la date de la première demande, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, les sommes de 910 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX soutient qu'elle interjette appel afin d'obtenir le remboursement complet de ses débours ; qu'elle rapporte la preuve de l'existence de ses débours, y compris pour ceux qui ont été jugés insuffisamment établis par le Tribunal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 7 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Jean-François C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Clara, demeurant ..., par Me Losfeld ; M. et Mme C demandent à la Cour de réformer le jugement n° 0101702 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné le Centre hospitalier de Valenciennes à leur verser, d'une part, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice corporel subi par leur fille Clara lors de sa naissance le 7 février 1995 et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, de surseoir à statuer sur le préjudice corporel de Clara C en l'attente de sa majorité ou de la consolidation de son état et de juger que Clara C ou ses représentants légaux pourront, à cette date, chiffrer définitivement leurs demandes, de condamner le Centre hospitalier de Valenciennes à leur payer une nouvelle provision de 7 500 euros, et à titre subsidiaire, si la Cour estimait pouvoir liquider définitivement en totalité ou partiellement le préjudice de Clara C, de condamner le Centre hospitalier de Valenciennes à leur payer les sommes de 450 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence pour la part physiologique de Clara C, déduction faite des indemnités revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, et de 200 000 euros au titre de la part personnelle du préjudice, enfin, de condamner, en tout état de cause, le Centre hospitalier de Valenciennes à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ils soutiennent que l'absence de consolidation de l'état de leur fille Clara empêchait la liquidation, même partielle, du préjudice, alors que l'expert n'avait retenu aucun poste de préjudice certain et que le Tribunal n'a pas indiqué quelle part du préjudice pouvait être évaluée avec certitude ; que le Tribunal ne pouvait allouer une indemnisation partielle et définitive alors qu'ils avaient demandé aux premiers juges de surseoir à statuer et de leur allouer une nouvelle provision ; à titre subsidiaire, que l'ampleur des préjudices subis par leur fille justifie pleinement leurs demandes indemnitaires, qui ne sauraient être qualifiées de nouvelles ; que la position du Tribunal, leur réservant la possibilité de saisir à nouveau le juge pour obtenir l'indemnisation du préjudice définitif, doit être confirmée ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2008, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX qui conclut à la condamnation du Centre hospitalier de Valenciennes à lui payer 190 679,92 euros avec intérêts à compter du 21 août 2006, 26 777,43 euros avec intérêts à compter du 26 août 2006, ainsi que 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à ce qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et à 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la caisse a servi des prestations pour le compte de Clara C à hauteur de 217 457,35 euros et dont elle peut demander le remboursement en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la créance de la caisse produit intérêts à compter de la première demande le 21 août 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 septembre suivant, présenté pour M. Jean-François C et Mme Charlotte D épouse C qui concluent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 mai 2006, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la consolidation du préjudice de Clara, à la condamnation du Centre hospitalier de Valenciennes à leur payer en qualité d'administrateurs de leur fille Clara, 2 794,5 euros au titre du handicap, 192 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ou subsidiairement une indemnité de 2 000 000 d'euros en réparation du préjudice global incluant les manifestations futures des préjudices ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'après avoir présenté des demandes d'indemnités provisionnelles dans l'attente des bases de liquidation définitive, ils sont en mesure de présenter pour la première fois en appel des demandes pour les éléments de préjudices susceptibles d'être liquidés ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 octobre 2008 et confirmé le 7 octobre 2008 par la production de l'original, présenté par Me le Prado, pour le Centre hospitalier de Valenciennes qui conclut à la reprise des quantum des condamnations prononcées contre lui par l'arrêt du 13 mars 2007 de la Cour administrative d'appel de Douai tant en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie que les époux C et au rejet de la demande d'indemnisation d'un montant de 2 794,50 euros relative à l'acquisition de matériel informatique ; il soutient qu'aucun lien de causalité n'est établi entre ce besoin et la faute imputée au centre hospitalier ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour M. Jean-François C et Mme Charlotte D épouse C qui maintiennent leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2009, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ; la caisse évalue sa demande à 225 086,66 euros, cette somme portant intérêts à compter du 21 août 2006 sur un montant de 190 679,92 euros, à compter du 26 octobre 2006 sur un montant de 6 309,89 euros et à compter du 13 janvier 2009 sur la somme de 7 629,31 euros et à la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une indemnité de 955 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 décembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 11 décembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier de Valenciennes qui conclut au rejet des requêtes et soutient en outre que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX n'est pas recevable à porter sa demande à 225 086,66 euros dans le dernier état de ses écritures alors qu'elle n'avait demandé qu'une somme de 161 941,06 euros en première instance ; qu'elle ne peut porter sa créance à 217 457,35 euros en incluant des débours antérieurs au jugement du tribunal administratif ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ne peut justifier desdits débours par la seule production de captures d'écran ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 décembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 14 décembre 2009, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et elle ajoute qu'en l'absence de consolidation de l'état de la jeune Clara, le montant de la créance dont la caisse demande le remboursement augmente chaque année et s'établit au 4 décembre 2008 à la somme de 225 086,66 euros ;
Vu les deux notes en délibéré produites par Me LOSFEL, pour M. et Mme C ;
Vu la note en délibéré produite par Me Le PRADO, pour le Centre hospitalier de Valenciennes ;
Vu l'ordonnance de taxe du président du Tribunal administratif de Lille en date du 16 février 2005 ;
Vu l'arrêt de la Cour n° 04DA00543 du 17 janvier 2006 rejetant la requête du Centre hospitalier de Valenciennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2008, relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, son article L. 376-1 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pilette, pour M. et Mme C ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de l'instance devant le Tribunal administratif de Lille, que dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme Jean-François C demandaient au Tribunal de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice subi par leur fille, Clara C, du fait de l'accident qui s'est produit le jour de sa naissance au Centre hospitalier de Valenciennes jusqu'à la consolidation de son état ou la date de sa majorité, et de leur allouer une nouvelle provision d'un montant de 7 500 euros ; que le Tribunal, s'estimant suffisamment informé sur certains des éléments du préjudice global de Clara C, a condamné le Centre hospitalier de Valenciennes à payer à titre définitif une somme de 7 500 euros à M. et Mme C ; que les premiers juges ne pouvaient statuer ainsi sans avoir, au préalable, invité les requérants à chiffrer, à titre définitif, le montant de leurs prétentions en ce qui concerne la réparation de ces éléments du préjudice, consistant dans les troubles de toute nature apportés aux conditions d'existence de leur fille, les souffrances physiques qu'elle a subies et son préjudice esthétique ; qu'il suit de là que M. et Mme C sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme C devant le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant que par l'arrêt susvisé du 17 janvier 2006 devenu définitif, la Cour de céans a jugé que le Centre hospitalier de Valenciennes était responsable des fautes commises lors de l'accouchement de Mme C qui ont exposé la jeune Clara C à une hypoxie périnatale et, par suite, privé cette dernière d'une chance d'échapper aux séquelles dont elle est atteinte ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
Considérant que l'absence de consolidation résultant du jeune âge de la victime impliquant notamment l'impossibilité de fixer un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage les dépenses médicales ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises résultant des conditions de sa naissance ; qu'en l'espèce, si eu égard au jeune âge de la victime le préjudice global et définitif n'est pas connu dans toute son ampleur, certains des éléments peuvent d'ores et déjà être déterminés et doivent être indemnisés à titre définitif, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ou de n'accorder qu'une provision ;
Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi le 15 janvier 2005 par le professeur Puech, qu'eu égard aux incertitudes qui affectent l'efficacité des mesures qui auraient pu être mises en oeuvre pour soigner la mère porteuse d'une infection et protéger l'enfant, la perte de chance de l'enfant d'éviter les conséquences dommageables peut être évaluée à 30 % ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX justifie, par la production des factures émises par le Centre d'éducation motrice de l'association des paralysés de France de Valenciennes pour la période du 1er septembre 1997 au 21 juillet 2006 au cours de laquelle le centre a accueilli la jeune Clara C, avoir exposé des frais d'un montant de 218 466,09 euros au titre de son hospitalisation ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses d'hospitalisation dont le remboursement est demandé correspondent à la présence de l'enfant dans l'établissement et en particulier à la période postérieure à l'enregistrement de la demande initiale de la caisse devant le tribunal administratif le 3 décembre 2001 ainsi qu'à celle postérieure au 4 août 2005, date du relevé provisoire établissant la créance de la caisse à 161 941,06 euros ; que la somme de 218 466,09 euros demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX dans le dernier état de ses écritures correspond à l'état des dépenses d'hospitalisation de la jeune Clara à la date du mois d'août 2006 ; que dès lors, cette somme ne constitue que l'actualisation de la demande initiale et non une demande nouvelle en appel ; que par suite, le Centre hospitalier de Valenciennes n'est pas fondé à soutenir que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ne serait pas recevable à demander ladite somme en appel ; que dès lors, il y a lieu d'accorder cette somme à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ; que la caisse produit également les états des débours correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques représentant 768,41 euros, des soins d'orthophoniste s'élevant à 310,68 euros et de kinésithérapie d'un montant de 4 564,72 euros, soit un total de 224 109,90 euros ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant des frais liés au handicap, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX établit par la production de l'état de dépenses avoir supporté une somme de 976,76 euros correspondant à un véhicule pour handicapé et à des dépenses de petit appareillage ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert E, que la jeune Clara dispose pour la durée de sa scolarité d'un ordinateur portable mis à sa disposition par une association ; que dans ces conditions, les époux C ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais d'acquisition de matériel informatique représentant une somme de 2 794,5 euros ; qu'ainsi, seule la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX justifie avoir versé des prestations au titre de ce poste de préjudice ; que par suite, il y a lieu d'accorder la somme de 976,76 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et de rejeter la demande des époux C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices à caractère patrimonial s'élèvent à 225 086,66 euros et correspondent aux prestations supportées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incapacité temporaire partielle dont souffre Clara C réduit de moitié ses capacités fonctionnelles ; qu'elle présente, depuis sa naissance, des troubles moteurs sévères associés à des troubles de la parole ; qu'elle subit des troubles de l'équilibre ainsi que des mouvements parasites de la tête et des membres supérieurs ; qu'elle a de grandes difficultés à réaliser des gestes précis avec ses mains et ses doigts et est gênée de manière importante pour accomplir les gestes de la vie courante ; que, fréquemment soumise à des examens médicaux, elle doit subir des séances nombreuses et régulières de rééducation, et ne peut, contrairement aux autres enfants de son âge, pratiquer de nombreuses activités récréatives ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence révélés à ce jour en lui allouant à ce titre une indemnité de 50 000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 10 000 euros à titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques, évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert, et celle de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, évalué à 4 sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices à caractère personnel de Clara C s'élèvent à 70 000 euros ;
Sur le total des indemnités dues par le Centre hospitalier de Valenciennes :
Considérant que compte tenu de la perte de chance dont a été victime Clara C, le préjudice indemnisable doit être évalué à 30 % des dommages résultant des fautes commises à l'occasion de l'accouchement de Mme C ; que le Centre hospitalier de Valenciennes doit dès lors être condamné à indemniser la caisse à hauteur de cette fraction des préjudices subis, soit une somme de 67 526 euros ;
Considérant que pour le même motif, la somme que le Centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à M. et Mme C doit être fixée à 21 000 euros dont il convient de déduire la provision de 7 500 euros allouée par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 mai 2006, ce qui ramène la somme restant due aux époux C par le centre hospitalier à 13 500 euros ;
Sur l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale résultant du I de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1, de condamner le Centre hospitalier de Valenciennes à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX une somme de 955 euros, conformément au montant résultant de l'arrêté susvisé du 11 décembre 2008 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX a droit aux intérêts qu'elle demande à compter du 21 août 2006 sur la somme de 67 526 euros ; que la capitalisation des intérêts ne pouvait être utilement demandée avant le 22 août 2007 ; que la caisse ayant présenté une demande de capitalisation par mémoire enregistré le 1er août 2008, il y a lieu de dire que ladite somme produira elle-même intérêts à compter du 1er août 2008 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal en date du 16 février 2005 à la somme de 450 euros, à la charge du Centre hospitalier de Valenciennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Valenciennes qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a également lieu de mettre au même titre à la charge du Centre hospitalier de Valenciennes une somme de 1 500 euros pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0101702 en date du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser une somme de 13 500 euros à M. et Mme C en tant que représentants légaux de leur fille mineure, Clara C, compte tenu de la provision de 7 500 euros déjà versée.
Article 3 : Le Centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser une somme de 67 526 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX. Cette somme portera intérêts à compter du 21 août 2006, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 1er août 2008.
Article 4 : Le Centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser une somme de 955 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 450 euros par ordonnance du président du Tribunal en date du 16 février 2005, sont mis à la charge du Centre hospitalier de Valenciennes.
Article 6 : Le Centre hospitalier de Valenciennes versera respectivement à M. et Mme C et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, à M. Jean-François C, à Mme Charlotte D épouse C et au Centre hospitalier de Valenciennes.
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N°08DA01080