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17/09/2009 | FRANCE | N°08DA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 08DA00632


Vu, I, sous le n° 08DA00632, la requête enregistrée par télécopie le 11 avril 2008 régularisée par la production de l'original le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PINTERVILLE, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Gorand, Thouroude ; la COMMUNE DE PINTERVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503031 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération simplifiée en date du 25 s

eptembre 2005 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune...

Vu, I, sous le n° 08DA00632, la requête enregistrée par télécopie le 11 avril 2008 régularisée par la production de l'original le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PINTERVILLE, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Gorand, Thouroude ; la COMMUNE DE PINTERVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503031 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération simplifiée en date du 25 septembre 2005 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune de Louviers et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamnée à verser à la commune de Louviers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Louviers en date du 25 septembre 2005 portant révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louviers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE PINTERVILLE soutient que le dossier d'enquête publique préalable à la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Louviers était incomplet, des documents d'étude relatifs à la pollution des sols et des eaux du terrain d'accueil des gens du voyage n'ayant été communiqués qu'au jour de la clôture de l'enquête publique, empêchant ainsi celle-ci de remplir son office d'information claire et complète du public et des autorités administratives ; que l'attitude de la commune de Louviers a privé l'enquête publique d'éléments substantiels nécessaires à l'information du public et qu'il existe un vice substantiel dans le déroulement de l'enquête publique ayant conduit à la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Louviers ; qu'en choisissant un terrain pollué et soumis aux risques d'inondation pour l'accueil des gens du voyage, et faute de la réalisation préalable de l'aménagement de la voie d'accès au terrain visé, la commune de Louviers ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, réviser son plan d'occupation des sols pour affecter la zone UG en cause à l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage ; qu'enfin, l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain desservi par une rue, située en partie sur son territoire va générer une circulation accrue dans cette rue, lui faisant grief et lui donnant intérêt à agir ; que son maire a été régulièrement habilité par le conseil municipal à agir en justice, lui donnant ainsi qualité à agir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2008, présenté pour la commune de Louviers, représenté par son maire en exercice, par l'association d'avocats Frêche et associés, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE PINTERVILLE et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Louviers soutient que la COMMUNE DE PINTERVILLE n'a pas intérêt à agir contre la délibération du 25 septembre 2005 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune de Louviers car ses intérêts d'ordre urbanistique ne sont pas lésés, la délibération contestée n'ayant pas pour effet direct de créer une aire d'accueil pour les gens du voyage mais de classer un terrain en zone UG ; que le maire de Pinterville n'avait pas qualité à agir pour représenter celle-ci en première instance, la délibération du 17 décembre 2003 du conseil municipal de Pinterville étant insuffisante, et sa qualité à interjeter appel du jugement attaqué n'est pas établie, la délibération du 1er avril 2008 du même conseil municipal n'ayant apparemment pas caractère exécutoire ; que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la délibération contestée est inopérant, car les analyses versées au dossier d'enquête publique le jour de sa clôture n'ont fait que confirmer en les étayant les informations fournies par le rapport de présentation, alors que ces études ne figurent pas parmi celles visées par les articles R. 123-19 et R. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la pollution du sous-sol, celle-ci ne générant aucun risque pour les ressources en eau, et les risques éventuels pour la santé étant limités, une dépollution étant prévue ; qu'il en est de même quant aux accès du terrain en cause, des aménagements tels qu'une sur-largeur et une aire de retournement à l'entrée du terrain étant prévus ; qu'enfin il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux risques d'inondation, car le terrain visé a fait l'objet d'un remblaiement ayant pour objet et pour effet d'élever le sol hors du niveau des crues et il est prévu qu'un plan d'évacuation sera affiché sur l'aire d'accueil et communiqué à ses occupants et que l'aire sera couverte par un système d'évacuation et de surveillance ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la COMMUNE DE PINTERVILLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; qu'en outre, la commune soutient que sa requête est recevable, la révision du plan d'occupation des sols de Louviers portant atteinte à ses intérêts, de par sa grande proximité avec le territoire de la commune de Louviers ; que son maire a qualité à agir tant en première instance qu'en appel du fait des délibérations de son conseil municipal en date des 24 novembre 2005 et 1er avril 2008 ; que l'absence initiale des deux analyses sur l'eau et la santé produites en cours d'enquête publique entache d'illégalité la procédure d'enquête publique préalable à la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Louviers ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 août 2009 et confirmé le 31 août 2009 par la production de l'original, présenté pour la commune de Louviers qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 08DA00832, la requête enregistrée par télécopie le 24 mai 2008 régularisée par la production de l'original le 26 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PINTERVILLE, représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 25 rue du Docteur Schweitzer à Pinterville (27400), M. Johan A, demeurant ..., M. et Mme Jean D, demeurant ..., Mme C, demeurant ..., M. Yves E, demeurant ..., M. Marcel B, demeurant 1..., M. et Mme F, demeurant ..., par la SELARL Gorand, Thouroude ; la COMMUNE DE PINTERVILLE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603121 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de Louviers a délivré à la communauté d'agglomération Seine-Eure un permis de construire une aire d'accueil des gens du voyage rue Jules Verne à Louviers et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les a condamnés à verser à la commune de Louviers la somme de 1 000 euros et à la communauté d'agglomération Seine-Eure la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2006 du maire de Louviers délivrant à la communauté d'agglomération Seine-Eure un permis de construire une aire d'accueil des gens du voyage ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louviers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la rue Jules Verne sur laquelle se situe le nouvel accès au terrain visé, est la copropriété des communes de Pinterville et de Louviers et, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, la consultation préalable de la COMMUNE DE PINTERVILLE s'imposait au maire de Louviers ; que le permis de construire du 4 septembre 2006 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car les prescriptions contenues dans le permis lui-même ou les avis qui l'ont précédé ne pourront éviter aux occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage de subir les conséquences des inondations et les risques liés à la pollution du sol ayant été insuffisamment pris en compte ; que le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme car la rue Jules Verne est insuffisante pour desservir correctement l'aire d'accueil envisagée du fait de son étroitesse et des mauvaises conditions d'accès ; que la délibération du 25 septembre 2005 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière car le public n'était informé, au cours de l'enquête publique que de la pollution du sol du terrain visé sans connaître l'ampleur des risques liés à cette pollution, alors que le sol présente sur une grande partie de la surface d'aménagement un risque non acceptable pour la santé humaine ; que choisir un terrain pollué pour l'accueil des gens du voyage constituait une erreur manifeste d'appréciation qui aurait dû justifier l'annulation de la délibération précitée, d'autant que l'accroissement de la circulation sur la rue Jules Verne, qui mène à ce terrain, générerait des problèmes de circulation et de sécurité et que la réalité du caractère inondable de cette zone est avérée et justifie l'exception d'illégalité invoquée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 juillet 2008 régularisé par la production de l'original le 22 juillet 2208, présenté pour la commune de Louviers, représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats Frêche et associés, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE PINTERVILLE et autres, et à ce que ces derniers lui versent chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Louviers soutient qu'elle n'a pas méconnu l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme en ne consultant pas préalablement à la délivrance du permis de construire la COMMUNE DE PINTERVILLE car l'accès unique au terrain se situe sur le territoire de Louviers et la COMMUNE DE PINTERVILLE a été consultée lors de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Louviers qui faisait déjà état de ce projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage ; qu'elle n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car les solutions retenues pour contenir le risque de pollution et pour dépolluer le site ont été validées et ont recueilli l'avis favorable des services concernés et les risques d'inondation, comme les prescriptions du plan des préventions des risques d'inondation ont été pris en compte dès la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; qu'elle n'a pas méconnu l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme car la rue Jules Verne, sur la portion devant assurer la desserte du terrain en cause, est d'une largeur de 3,50 mètres permettant le croisement de deux véhicules, le projet autorisé par le permis de construire contesté étant d'une importance modeste et des aménagements spécifiques sont prévus par le pétitionnaire pour réguler les trafics des véhicules des occupants ; que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la délibération contestée est irrecevable au regard de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les analyses versées au dossier d'enquête publique le jour de sa clôture n'ont fait que confirmer, en les étayant, les informations fournies par le rapport de présentation et ne figurent pas parmi les pièces visées par les articles R. 123-19 et R. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la pollution du sous-sol, celle-ci ne générant aucun risque pour les ressources en eau et les risques éventuels pour la santé étant limités, une dépollution étant prévue ; qu'il est de même quant aux accès du terrain en cause, des aménagements tels qu'une sur-largeur et une aire de retournement à l'entrée du terrain étant prévus ; qu'enfin il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux risques d'inondation, car le terrain visé a fait l'objet d'un remblaiement ayant pour objet et pour effet d'élever le sol hors du niveau des crues et étant prévu qu'un plan d'évacuation sera affiché sur l'aire d'accueil et communiqué à ses occupants, et que l'aire sera couverte par un système d'évacuation et de surveillance ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 janvier 2009 à la Communauté d'agglomération Seine Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la COMMUNE DE PINTERVILLE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, M. A, M. et Mme D, Mme C, M. E, M. B, M. et Mme F, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la délibération du 25 septembre 2005 étant illégale, l'arrêté du 4 septembre 2006 pris en application de cette dernière l'est également et encourt l'annulation, aucune disposition du plan d'occupation des sols antérieur n'autorisant une telle utilisation du sol ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 10 août 2009, présenté pour la communauté d'agglomération Seine Eure, représentée par son président en exercice, dont le siège est Centre Administratif de la Fringale, avenue des Métiers, BP 117 à Val de Reuil (27101), par la SELARL Philippe Petit et Associés, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE PINTERVILLE et autres et à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire accordé par le maire de Louviers à la communauté d'agglomération Seine Eure ; qu'en outre, il n'est pas démontré que le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande de permis de construire de la communauté d'agglomération Seine Eure ; que la circonstance que l'avenue Jules Verne se prolonge sur le territoire de la COMMUNE DE PINTERVILLE n'entraînait pas, en tout état de cause, l'obligation de consulter cette dernière préalablement à la délivrance du permis de construire ; que les dispositions de l'article R. 111-2 ont été strictement respectées par la commune de Louviers lors de la délivrance du permis de construire ; que, compte tenu de la faible capacité de l'aire d'accueil envisagée, du caractère peu fréquenté de l'avenue Jules Verne, et des aménagements prévus par le pétitionnaire pour contrôler les entrées et sorties de véhicules, et permettre des manoeuvres sécurisées, les conditions d'accès à la construction projetée sont conformes aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité externe de la délibération du 25 septembre 2005 portant révision du plan d'occupation des sols doit être rejeté comme irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, ledit moyen est infondé tant en droit qu'en fait ; que les documents d'étude relatifs à la pollution n'entrant pas dans le champ des pièces obligatoires devant composer le dossier d'enquête publique, leur communication tardive ne constitue pas un vice de procédure substantiel ; que les deux analyses relatives à la pollution, qui ont été communiquées plus tardivement au commissaire enquêteur n'avaient pour fonction que de confirmer, en les détaillant, les informations relatives à la pollution déjà établies par le rapport de présentation ; que la tenue de la réunion en mairie de Louviers, sept jours après la clôture de l'enquête, ne peut être qualifiée de vice substantiel de nature à entacher d'illégalité la délibération portant révision du plan d'occupation des sols, à moins que la clôture d'une enquête interdise toute réunion de planification pour la mise en oeuvre concrète du projet ; que la commune de Louviers n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain en cause en zone UG du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de l'insuffisance de desserte du terrain sur lequel est envisagé l'aire d'accueil ne peut pas être invoqué à l'encontre de la délibération portant révision du plan d'occupation des sols dès lors que ce moyen intéresse la légalité du permis de construire ; que le classement du terrain en zone UG est parfaitement compatible avec les prescriptions du plan des prévention des risque d'inondation zone jaune, les risques d'inondation ayant été pris en compte lors de la révision du plan d'occupation des sols ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 17 août 2009 et confirmé par la production de l'original le 19 août 2009, présenté pour la COMMUNE DE PINTERVILLE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, M. A, M. et Mme D, Mme C, M. E, M. B, M. et Mme F, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre qu'ils ont tous un intérêt à agir dans la présente instance ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE a été déclarée en préfecture le 12 mars 2004, soit plus de deux ans avant l'octroi du permis de construire contesté ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie 28 août 2009 et confirmé par la production de l'original le 31 août 2009, présenté pour la commune de Louviers qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE PINTERVILLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Garnier, pour la commune de Louviers et Me Dursent, pour la communauté d'agglomération Seine Eure ;

Considérant que la requête n° 08DA00632 présentée pour la COMMUNE DE PINTERVILLE, et la requête n° 08DA00832 présentée pour la COMMUNE DE PINTERVILLE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, M. A, M. B, les EPOUX F, les EPOUX D, M. E, et Mme C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par délibération du 15 décembre 2003, le conseil municipal de Louviers a manifesté son intention de créer une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain situé rue Jules Vernes; que l'enquête publique préalable à la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols, au cours de laquelle la population et le maire de Pinterville, commune limitrophe, ont fait part de leur vive opposition quant à l'aménagement d'une telle aire d'accueil, s'est déroulée du 6 juin au 6 juillet 2005 ; que le 6 août 2005, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Louviers, qui a néanmoins été adopté par le conseil municipal de Louviers, par délibération en date du 25 septembre 2005, classant la zone d'implantation de l'aire d'accueil en zone UG, zone urbaine diffuse aux caractéristiques homogènes ; qu'enfin, par arrêté du 4 septembre 2006, le maire de Louviers a délivré le permis de construire autorisant la réalisation de l'aire d'accueil des gens du voyage à la communauté d'agglomération Seine Eure ;

Considérant que LA COMMUNE DE PINTERVILLE dans l'instance n° 08DA00632, et la COMMUNE DE PINTERVILLE et autres dans l'instance n° 08DA00832, relèvent appel des jugements des 7 février 2008 et 20 mars 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Louviers du 25 septembre 2005 portant révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Louviers, et d'autre part, de l'arrêté en date du 4 septembre 2006 par lequel le maire de Louviers a délivré, au profit de la communauté d'agglomération Seine Eure, le permis de construire l'aire d'accueil des gens du voyage ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Louviers à l'encontre de la COMMUNE DE PINTERVILLE :

Considérant qu'au terme de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site retenu pour créer l'aire d'accueil des gens du voyage est longé, au sud, par la rue Jules Verne, qui relie les communes de Louviers et de Pinterville et qui se situe en partie sur les deux territoires communaux ; que la COMMUNE DE PINTERVILLE qui est ainsi immédiatement limitrophe du site retenu, est directement concernée par cette implantation, comme le démontre les circonstances qu'elle ait été consultée pour la révision du plan d'occupation des sols de Louviers, et que le projet va occasionner pour elle des inconvénients résultant d'une augmentation significative du trafic de véhicules dans la rue Jules Verne, voie actuellement peu fréquentée ; que par suite, la COMMUNE DE PINTERVILLE soutient à bon droit, en raison de sa grande proximité par rapport au projet, qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 25 septembre 2005 précitée ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE PINTERVILLE a été autorisé par la délibération du 24 novembre 2005 du conseil municipal de Pinterville à ester en justice dans la présente affaire et, par là même, à saisir le tribunal administratif ; qu'en outre, à l'issue des élections municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008, le conseil municipal de Pinterville s'est réuni le 1er avril 2008 et l'autorisation du maire pour ester en appel dans la présente instance figurait bien à l'ordre du jour de cette séance ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Louviers, cette délibération du 1er avril 2008 autorisant le maire à ester en justice, transmise au contrôle de légalité et publiée le 8 avril suivant, était donc exécutoire ; que, par suite, le maire avait qualité pour agir tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Louviers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a admis la recevabilité de la demande de la COMMUNE DE PINTERVILLE dirigée contre la délibération du 25 septembre 2005 ou que la présente requête serait irrecevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Louviers et la communauté d'agglomération Seine Eure à l'encontre de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE a été créée en février 2004 pour défendre tout ce qui touche à l'environnement dans la commune de Pinterville, et ses statuts ne lui donnaient pas qualité pour agir dans la présente instance ; que le 30 octobre 2006, l'association a modifié ses statuts pour lui conférer comme objet de faire respecter les règles d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble de la rue Jules Verne à la fois située sur le territoire de la commune de Louviers et de la commune de Pinterville ; qu'ainsi, cette modification des statuts de l'association est intervenue après l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et la délivrance du permis de construire litigieux le 4 septembre 2006 et, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 600-1-1 précité du code de l'urbanisme, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE n'est pas recevable à demander au juge d'annuler ce permis de construire et ses conclusions présentées tant en première instance qu'en appel contre ledit arrêté sont irrecevables ;

Sur la légalité de la délibération du 25 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Louviers a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal et de l'arrêté du maire de Louviers du 4 septembre 2006 délivrant le permis de construire l'aire d'accueil des gens du voyage au profit de la communauté d'agglomération Seine Eure :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 25 septembre 2005 et de l'arrêté de permis de construire du 4 septembre 2006, les requérants se prévalent de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, en raison notamment de la pollution existante sur le site et des risques qu'elle peut générer pour la santé des personnes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que concernant le risque de pollution du site, le bureau d'études TAUW Environnement a relevé sur le terrain une forte présence de différents déchets toxiques, notamment des PCB, des hydrocarbures totaux et des métaux lourds dont de l'arsenic, à des taux dangereux pour la santé humaine, et a préconisé divers aménagements tels que l'isolement des terres en place par rapport aux terres non polluées, la mise en place d'une géomembrane recouverte de 30 centimètres de terre saine et également une servitude visant à interdire tout travaux de terrassement ; qu'en outre, le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable à la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Louviers pour la création de cette aire d'accueil des gens du voyage sur ledit terrain, notamment en raison également des dangers représentés par la présence de déchets toxiques sur celui-ci ; que toutefois, la communauté d'agglomération Seine Eure, qui a estimé ces aménagements trop coûteux, n'a pas respecté les prescriptions du bureau d'études et a seulement décidé de limiter au maximum les mouvements de sol et de placer les terres polluées, déplacées dans le cadre des travaux, à proximité du site, tout en y interdisant l'accès au public ; que cependant, les aménagements prévus par la communauté paraissent insuffisants au regard de la pollution existant sur le terrain en cause et des dangers que cela représente pour la santé humaine et notamment pour celle des enfants ; que dès lors, le conseil municipal, en classant le terrain en zone constructible afin d'accueillir l'aire d'accueil, et le maire, en délivrant le permis de construire cette aire sur ledit terrain, ont entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, la COMMUNE DE PINTERVILLE est fondée dans l'instance n° 08DA00632, à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal ; que dans l'instance n° 08DA00832, la COMMUNE DE PINTERVILLE, M. A, M. B, M. et Mme F, M. et Mme D, M. E et Mme C sont fondés à demander l'annulation du permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;

Considérant qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la délibération du conseil municipal de Louviers et de l'arrêté du maire de Louviers en date du 4 septembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PINTERVILLE dans l'instance n° 08DA00632, et la COMMUNE DE PINTERVILLE, M. A, M. B, M. et Mme F, M. et Mme D, M. E et Mme C, dans l'instance n° 08DA00832, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 7 février 2008 et 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PINTERVILLE dans l'instance n° 08DA00632, et à la charge de la COMMUNE DE PINTERVILLE, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, de M. A, de M. B, de M. et Mme F, de M. et Mme D, de M. E et de Mme C, dans l'instance n° 08DA00832, qui ne sont pas parties perdantes en l'espèce, les sommes que demandent la commune de Louviers et la communauté d'agglomération Seine Eure ; qu'il y a cependant lieu dans l'instance n° 08DA00632, de mettre à la charge de la commune de Louviers une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE PINTERVILLE, et dans l'instance n° 08DA00832, de mettre à la charge de la commune de Louviers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PINTERVILLE, M. A, M. B, M. et Mme F, M. et Mme D, M. E et Mme C ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0503031 et n° 0603121 du Tribunal administratif de Rouen en date des 7 février 2008 et 20 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : La délibération du 25 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Louviers a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal est annulée en ce qu'elle permet la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le terrain en cause.

Article 3 : L'arrêté du 4 septembre 2006 du maire de Louviers accordant un permis de construire une aire d'accueil des gens du voyage à la communauté d'agglomération Seine Eure est annulé.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, la commune de Louviers et l'association de la communauté d'agglomérations Seine Eure sont rejetées.

Article 5 : La commune de Louviers versera une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE PINTERVILLE dans l'instance n° 08DA00632, et dans l'instance n° 08DA00832, une somme globale de 1 500 euros à la COMMUNE DE PINTERVILLE, à M. A, à M. B, à M. et Mme F, à M. et Mme D, à M. E et à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PINTERVILLE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, à M. Johan A, à M. Marcel B, à M. et Mme F, à M. et Mme Jean D, à M. Yves E, à Mme C, à la commune de Louviers et à la communauté d'agglomération Seine Eure.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Nos08DA00632,08DA00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00632
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL GORAND - THOUROUDE ; SELARL GORAND - THOUROUDE ; SELARL GORAND - THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;08da00632 ?
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