Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour la SOCIETE TMC INTER, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 rue Théodore Richard à Millau (12100), représentée par son gérant, M. Chougrani, par Me Debord, avocat ; la SOCIETE TMC INTER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202231 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 octobre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ;
Vu la loi n° 2008-776 du 6 août 2008 et notamment son article 164 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE TMC INTER relève appel du jugement en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 octobre 1999 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 2 414,82 €, de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SOCIETE TMC INTER au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 octobre 1999 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. (...) Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. (...) La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. (...) Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 6 août 2008, susvisée : 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisées au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ; et qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 1999, de la SOCIETE TMC INTER, propriétaire d'un fonds de transport international donné en location-gérance à la société de droit espagnol TMC INTER SL, d'une procédure de visite domiciliaire et de saisie menée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la société appelante et au domicile de M. Ahmed Chougrani, gérant de celle-ci ainsi que de la société TMC INTER SL, et de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de France Télécom et d'entreprises en relations d'affaires avec la société TMC INTER, le service a adressé à cette dernière, le 28 mai 2001, une notification de redressements l'informant, notamment, de ce que les opérations réalisées avec la société TMC INTER SL devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux trouve son origine dans ce chef de rappel ;
Considérant que la société appelante soutient, en premier lieu, que ledit complément résulte de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lesquelles méconnaîtraient les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulterait l'irrégularité de l'ensemble de la procédure d'imposition ; que, cependant, si la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans son arrêt du 21 février 2008 n° 18497/03 Ravon et autres c/France, que les dispositions de l'article L. 16 B, dans leur rédaction applicable à l'espèce, violaient les stipulations susdites dans l'hypothèse où les personnes concernées n'ont pas fait l'objet de poursuites engagées sur le fondement des documents appréhendés à cette occasion, il est constant que l'appelante, à qui des rappels ont été notifiés, ainsi qu'il a été dit, a fait l'objet de telles poursuites et qu'en conséquence, elle dispose de la faculté de contester devant le juge de l'impôt, en l'absence d'exercice par elle de l'appel ou du recours mentionnés par les dispositions susrappelées du IV de l'article 164 de la loi du 6 août 2008, la régularité des opérations effectuées dans le cadre de ladite procédure ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations susmentionnées ;
Considérant, cependant et en second lieu, qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales susvisé, a été saisi, au domicile de M. Ahmed Chougrani, un rapport établi à la demande de ce dernier par un cabinet d'avocats et duquel il ressortait que la société TMC INTER SL disposait d'un établissement stable en France à partir duquel était assurée sa direction ; que ce document constituait une consultation adressée par un avocat à son client, au sens des dispositions susrappelées de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, par suite, il s'agissait d'un document couvert par le secret professionnel qui ne pouvait être saisi par les agents des services fiscaux à l'occasion de la visite domiciliaire précitée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce document n'a permis que de confirmer l'existence d'un établissement stable en France de ladite société ; qu'il résulte également de l'instruction que cette existence a pu être déduite de l'ensemble des constatations effectuées par le service au vu des autres documents saisis, soit, pour l'essentiel, des documents comptables et bancaires ainsi que des éléments recueillis dans l'exercice du droit de communication et lors de la vérification de comptabilité de ladite société et de celle de la SOCIETE TMC INTER ; que, dans ces conditions, les rappels dont procède le complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ne sauraient être regardés comme fondés sur le rapport susmentionné ; que, dès lors, la saisine dudit rapport, en dépit de ce qu'il était couvert par le secret professionnel, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TMC INTER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'a a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE TMC INTER relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TMC INTER tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 octobre 1999 à hauteur du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TMC INTER est rejeté.
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N° 08BX01549