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13/11/2008 | FRANCE | N°08-85456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-85456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Jessica,
- Y...Yassine,
- Z...François,
- A...Serge,
- B...James,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre eux pour, notamment, vols, blanchiment et escroqueries en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2008

où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Jessica,
- Y...Yassine,
- Z...François,
- A...Serge,
- B...James,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre eux pour, notamment, vols, blanchiment et escroqueries en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 14 août 2008 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de vols, blanchiment et escroqueries en bande organisée, le juge d'instruction a, par ordonnance du 6 avril 2007, autorisé la mise en place d'un dispositif technique de sonorisation et de captation d'images dans l'habitation de Serge A...; que, par ordonnance du 10 avril 2007, le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêteurs à s'introduire dans ces lieux, en dehors des heures légales, afin d'y placer le dispositif ; que, le 16 avril 2007, le juge d'instruction a donné commission rogatoire au commandant de la section recherche de la gendarmerie de Paris afin de procéder à la mise en place de ce dispositif technique pour une période effective de deux mois ; que des enregistrements ont été effectués entre le 23 avril et le 20 juin 2007 ; que, par une deuxième ordonnance du 5 juillet 2007, le juge d'instruction a autorisé les officiers de police judiciaire à prolonger le dispositif technique ; que, pour l'exécution de cette décision, le magistrat instructeur a délivré le même jour une commission rogatoire fixant à une période effective de deux mois la durée des mesures autorisées ; que, par une troisième ordonnance du 31 août 2007, le juge d'instruction a autorisé la prolongation du dispositif technique pour une nouvelle et ultime durée effective de quatre mois ; qu'une commission rogatoire délivrée le même jour a également fixé à quatre mois la durée du fonctionnement du dispositif ;

Attendu que Serge A..., François Z..., Yassine Y..., James B...et Jessica C...ont été mis en examen le 30 novembre 2007 ; qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes tendant, notamment, à l'annulation de la procédure de sonorisation et de captation d'images au domicile de Serge A...; que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-96, 706-97, 802 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances du juge d'instruction du 6 avril 2007 et du 5 juillet 2007 ainsi que des actes relatifs aux opérations de sonorisation du domicile privé de Serge A...et de toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que, par l'ordonnance du 6 avril 2007, le juge d'instruction a autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans l'habitation de Serge A...; que, comme il est relevé par les demandeurs, cette ordonnance ne précise pas la durée de la mesure qui est fixée à la commission rogatoire spécifique délivrée aux fins d'exécution ; que le magistrat ayant décidé non d'exécuter lui-même l'ordonnance mais de commettre un officier de police judiciaire, l'ordonnance d'autorisation et la commission rogatoire aux fins de son exécution constituent la décision prévue à l'article 706-97 ; que la mention, dans la commission rogatoire de la durée de la mesure est alors de nature à assurer la protection effective du mis en cause dès lors que sont limités dans le temps les effets de la commission rogatoire, acte d'exécution de l'ordonnance d'autorisation (arrêt p. 10) ; que l'ordonnance de prolongation et la commission rogatoire du 5 juillet 2007 sont régulières, les motifs précités, relatifs à la mention de la durée à la décision constituée par l'ordonnance et la commission rogatoire étant expressément repris (arrêt p. 12) ;

" alors que, d'une part, il résulte des articles 706-96 et 706-97 que la mise en place par les officiers et agents de police judiciaire d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation et l'enregistrement d'images et de paroles prononcés par des personnes se trouvant dans un domicile privé doit être autorisé par le juge d'instruction par ordonnance motivée, précisant notamment la durée de cette autorisation ; que ces prescriptions destinées à garantir les droits et libertés individuelles, touchent à la compétence du juge et sont d'ordre public, leur inobservation faisant nécessairement grief aux personnes concernés ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les ordonnances du juge d'instruction des 6 avril et 5 juillet 2007, autorisant la sonorisation du domicile privé de Serge A...ne précisaient pas la durée de ces opérations ; qu'en refusant, néanmoins, de prononcer leur nullité ainsi que celle de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;

" alors que, d'autre part, il résulte encore des dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit d'une part autoriser par ordonnance motivée la mise en place d'un dispositif d'enregistrement visuel et sonore dans un domicile privé d'autre part commettre par commission rogatoire les officiers et agents de police judiciaire autorisés à procéder aux dites opérations ; que l'ordonnance et la commission rogatoire sont donc deux actes distincts en sorte que l'absence de motivation de l'ordonnance ne peut être suppléee par les mentions de la commission rogatoire ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a encore violé l'article 706-96 du code de procédure pénale ;

" alors qu'enfin et en toute hypothèse, que l'obligation faite au juge d'instruction de motiver son ordonnance autorisant la mise en place dans un lieu privé d'un dispositif de sonorisation notamment sur la durée lui impose de préciser les dates durant lesquelles son autorisation est valable ; que la seule mention d'une durée abstraite, sans indication ni du point de départ de la durée fixée ni de son terme ne répond pas à cette exigence de motivation ; qu'en l'espèce, les commissions rogatoires prises pour l'exécution des ordonnances des 6 avril et 5 juillet se bornaient à fixer une durée abstraite de deux mois sans aucune indication ni de la date du point de départ de cette durée ni de son terme ; qu'elles ne suppléaient donc, en aucun cas, les lacunes des mentions des ordonnances du juge d'instruction " ;

Attendu que, pour rejeter les moyens d'annulation proposés par les demandeurs, pris de l'absence, dans les ordonnances du juge d'instruction des 6 avril et 5 juillet 2007 autorisant la sonorisation et la captation d'images au domicile de Serge A..., de toute mention relative à la durée de ces mesures, l'arrêt énonce que les commissions rogatoires des 16 avril et 5 juillet 2007 ont fixé la durée de leur exécution à deux mois ; que les juges retiennent que l'ordonnance d'autorisation constitue, avec la commission rogatoire délivrée pour son exécution, la décision prévue par l'article 706-97 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-96, 706-97, 706-101, 802 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des opérations de sonorisation, de leur retranscription et de toute la procédure subséquente à compter au moins du 6 juin 2007 ainsi que la nullité des ordonnances du 5 juillet et du 31 août 2007 ;

" aux motifs qu'il résulte de l'article 706-97 que la durée mentionnée est celle des mesures ordonnées soit en l'espèce, l'installation d'un dispositif de sonorisation et de captation d'images au domicile de Serge A...; qu'il s'ensuit, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, que la durée desdites mesures s'apprécie à partir de leur mise en place et non à partir de la décision les autorisant ; qu'en toute hypothèse, le juge d'instruction a précisé à la commission rogatoire fixant la durée des mesures qu'il s'agissait « d'une période effective de deux mois » ; que, dès lors, le dispositif ayant été installé le 20 avril 2007, la mesure s'est régulièrement achevée le 20 juin 2007 ; qu'en conséquence, aucune irrégularité initiale tenant au point de départ du calcul de la durée de la sonorisation initiale n'est constatée et les ordonnances de prolongation de la mesure du 5 juillet et du 31 août n'encourent pas la critique de ce chef (arrêt p. 11) ;

" alors que l'article 706-96 du code de procédure pénale exige que les opérations de sonorisation dans un lieu privé et a fortiori dans un domicile privé soient effectuées sous le contrôle et l'autorité du juge d'instruction ; que le point de départ de la durée de l'autorisation donnée par le juge ne peut être reporté au jour de la mise en place effective, par les officiers et agents de police judiciaire, du système d'enregistrement sans qu'il soit directement porté atteinte à l'autorité et au contrôle effectif du juge d'instruction ; que l'arrêt attaqué a encore violé les textes visés au moyen ;

" et aux motifs qu'il résulte du dossier que, les enquêteurs agissant sur commission rogatoire spéciale du juge d'instruction, ont fait procéder à la mise en place du dispositif de sonorisation le 20 avril 2007 lequel a été opérationnel le 23 avril ; qu'il a été mis fin, en accord avec le magistrat instructeur, à l'enregistrement des conversations le 20 juin 2007, date du départ en vacances de Serge A...et sa famille, sans prolongation du dispositif et sans désinstallation du matériel ; que, toutefois, les enquêteurs constatant que Serge A...faisait des allers et retours entre son lieu de vacances et son domicile, sollicitaient la prolongation du dispositif de sonorisation ; que, sur réquisitions conformes, le juge d'instruction délivrait, le 5 juillet 2007, une ordonnance aux fins de prolongation du dispositif technique ; qu'aucune disposition légale n'impose le retrait du dispositif de sonorisation et de captation d'images ; que, dès lors, la captation autorisée pour une durée effective de deux mois à compter de l'installation du dispositif, le 20 avril 2007, ayant cessé le 20 juin 2007, aucun grief n'est fait aux droits des demandeurs en l'absence d'obligation de retrait d'un dispositif rendu inactif ; que, dès lors, l'ordonnance de prolongation et la commission rogatoire établies le 5 juillet 2007 sont régulières (arrêt p. 11) ;

" alors qu'aux termes de l'article 706-96 du code de procédure pénale l'autorisation donnée par le juge porte sur la mise en place d'un dispositif technique d'enregistrement dans un lieu privé en sorte que la durée qui doit être obligatoirement mentionnée dans cette ordonnance selon l'article 706-97 du même code est celle du maintien en place de ce dispositif ; qu'en conséquence, à l'expiration de la durée fixée par le juge, en l'absence de renouvellement, le dispositif technique doit être retiré, avec, s'il est besoin d'opérer en dehors des heures légales, l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'en décidant que le dispositif pouvait être maintenu en place après l'expiration de la durée fixée par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué a de nouveau méconnu le sens et la portée des textes précités ;

" alors que, d'autre part, le renouvellement de l'autorisation ne peut légalement intervenir qu'avant l'expiration de la durée initiale fixée par le juge ; que, dès lors, le juge d'instruction ne pouvait valablement renouveler le 5 juillet 2007 une autorisation qui avait pris fin au plus tard le 20 juin 2007 ;

" alors qu'enfin, selon l'article 706-101 seules peuvent être versées au dossier les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité ; que les dates et lieu de vacances de Serge A...et sa famille que les enquêteurs avaient appris par l'exploitation des sonorisations (PV D 121) n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité et ne pouvaient, en conséquence, ni apparaître dans la procédure ni être exploitées pour décider du maintien en place du dispositif de surveillance inactif " ;

Vu les articles 706-96, 706-97 et 706-98 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente ;

Attendu qu'après avoir écarté l'argumentation des demandeurs qui soutenaient que le point de départ des mesures de sonorisation devait être fixé au jour du prononcé de la décision et non pas à partir de leur mise en place, l'arrêt a également rejeté le moyen de nullité pris de la tardiveté de la mesure de renouvellement prononcée après l'expiration de l'autorisation précédente ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a décidé à bon droit que le point de départ des mesures de sonorisation devait être fixé au jour de leur mise en place effective ;

Mais attendu qu'en déclarant également régulière l'ordonnance de renouvellement intervenue le 5 juillet 2007 alors que l'autorisation précédente avait pris fin le 23 juin 2007, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2008, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes d'annulation des ordonnances de renouvellement des 5 juillet et 31 août 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85456
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules - Renouvellement de l'autorisation de mise en place du dispositif technique - Régularité - Conditions - Détermination

Il résulte des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale que le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare régulière l'ordonnance de renouvellement intervenue le 5 juillet 2007 alors que l'autorisation précédente avait pris fin le 23 juin 2007


Références :

articles 706-96, 706-97 et 706-98 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2008, pourvoi n°08-85456, Bull. crim. criminel 2008, n° 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 230

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85456
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