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20/01/2009 | FRANCE | N°08-80021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-80021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2007, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, pour contravention de blessures involontaires, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3

du code pénal, L. 230-2 du code du travail, 218 du décret du 8 janvier 1965, 591 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2007, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, pour contravention de blessures involontaires, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 230-2 du code du travail, 218 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de la contravention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et du délit de blessures involontaires avec incapacité excédant trois mois dans le cadre du travail, et, en répression, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende délictuelle et 1 500 euros d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le 24 juillet 2001 à 12 heures, alors qu'il se trouvait sur le chantier de rénovation du palais de justice de Rodez, Charles Y..., salarié de l'entreprise dirigée par Philippe X..., a été victime d'un grave accident du travail ; qu'il a été entraîné dans une chute de plus de neuf mètres suite à l'effondrement du plancher sur lequel il se trouvait ; qu'il ressort des constatations le jour de l'accident et des expertises qui ont été réalisées au cours de l'instruction, que Philippe X..., chef d'entreprise et employeur n'ayant pas donné délégation de pouvoirs, n'a pas respecté les règles de l'art pour le montage de l'étaiement de grande hauteur ; que, le lundi 23 puis le mardi 24, date de l'accident, il a décidé d'accélérer la pose des dalles en en montant plusieurs en même temps pour les poser plus rapidement, déstabilisant ses propres étaiements sous une charge inappropriée ; qu'il n'a pas produit les plans et notes pourtant contractuellement et réglementairement dus pour les étaiements ; que les experts ont constaté plusieurs manquements grossiers de sa part aux règles de sécurité faisant courir un risque évident qui ont entraîné des dommages d'une particulière gravité au préjudice de Charles Y... et Jean-Pierre Z... ;
" alors qu'en relevant à la charge du prévenu un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi, sans préciser la nature et la source de cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de la contravention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail ;
" aux motifs que les prévenus ne sont pas recevables à invoquer la prescription de la contravention, infraction connexe au délit poursuivi, d'autant que l'ordonnance de renvoi notifiée conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, a purgé les irrégularités de la procédure antérieure ;
" alors que, d'une part, lorsque le juge retient la connexité entre deux infractions dans une hypothèse qui ne figure pas parmi celles énumérées par l'article 203 du code de procédure pénale, il doit en justifier ; qu'en l'espèce, les deux infractions litigieuses ont été commises en un même temps et un même lieu par une seule personne à l'encontre de deux personnes différentes, hypothèse non prévue par l'article précité ; qu'en affirmant péremptoirement, pour rejeter l'exception de prescription de la contravention, que celle-ci était connexe au délit poursuivi sans aucunement justifier la connexité qu'elle retenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susdites ;
" alors que, d'autre part, l'exception de prescription est une exception péremptoire et d'ordre public, que les juges doivent relever d'office et qui peut être soulevée en tout état de cause ; que l'impossibilité de saisir le juge d'instruction de l'exception de prescription au delà du délai de vingt jours, édicté par l'article 175 du code de procédure pénale pour permettre aux parties d'invoquer les nullités de procédure qui seraient apparues durant l'instruction, n'exclut pas que la partie puisse saisir le juge du fond d'une telle exception ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Vu les articles 9 et 175 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'une année révolue ;
Attendu que, d'autre part, la prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu irrecevable à invoquer la prescription de la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué retient que celle-ci est connexe au délit de blessures involontaires et que l'ordonnance de renvoi, notifiée conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, a purgé les vices de la procédure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit aucune exception au délai de prescription qu'elle édicte et que celle-ci peut être invoquée en tout état de la procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 octobre 2007, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la contravention de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80021
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Exception - Caractère d'ordre public - Forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale - Portée

La prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure, nonobstant la forclusion édictée par l'article 175 du code de procédure pénale. Encourt la censure, l'arrêt d'une cour d'appel, qui, statuant dans une procédure suivie des chefs des délit et contravention de blessures involontaires, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, retient que, d'une part, la contravention relève de la prescription triennale dès lors qu'elle présente un lien de connexité avec le délit poursuivi et que, d'autre part, l'ordonnance de renvoi notifiée conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, a purgé les vices de la procédure


Références :

Sur le numéro 1 : article 9 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 175 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2007

Sur le n° 1 : Sur la prescription de l'action publique s'agissant d'une contravention connexe à un délit, à rapprocher :Crim., 16 février 1993, pourvoi n° 92-84083, Bull. crim. 1993, n° 76 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-80021, Bull. crim. criminel 2009, N° 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80021
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