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18/11/2008 | FRANCE | N°08-60397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08-60397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 412-11, alinéa 3, devenu l'article L. 2143-4 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que selon ce texte, dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des autres collèges ; qu'

il en résulte, d'une part, que le mandat du délégué syndical supplémentaire désign...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 412-11, alinéa 3, devenu l'article L. 2143-4 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que selon ce texte, dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des autres collèges ; qu'il en résulte, d'une part, que le mandat du délégué syndical supplémentaire désigné par un syndicat compte tenu des résultats qu'il a obtenus à une élection cesse lors de l'élection suivante, d'autre part, qu'au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Valois du 10 mai 2005 pour lesquelles la CFE-CGC et la CFDT avaient présenté des listes communes dans les trois collèges de l'entreprise qui emploie plus de cinq cents salariés, la CFE-CGC a désigné un délégué syndical supplémentaire, M. X..., en application de l'article L. 412-11, alinéa 3, devenu l'article L. 2143-4 du code du travail ; que lors des élections suivantes qui se sont déroulées le 27 mars 2007, ces syndicats ont également présenté des listes communes et ont eu des élus dans les trois collèges ; que le syndicat CFDT, revendiquant l'application du même texte, a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que la société a contesté cette désignation ;

Attendu que pour rejeter cette contestation et valider la désignation de M. Y..., le tribunal retient que la désignation de M. X... comme délégué syndical supplémentaire était purgée de tout vice et ne pouvait être remise en cause, qu'il était inutile d'appeler en la cause le syndicat CFE-CGC et M. X... et, que s'il ne peut être désigné qu'un délégué syndical supplémentaire dans le cas où les syndicats représentatifs ont présenté lors de l'élection du comité d'entreprise une liste commune de candidats et ont eu un élu dans le deuxième et le troisième collège, cette règle ne contient aucune interdiction absolue pour tout syndicat ayant mené une liste en commun de désigner un délégué supplémentaire si l'organisation colistière a déjà procédé à cette nomination, ce qui serait, dans le cas de liste commune, ajouter aux conditions de seuil, une condition que la loi ne prévoit pas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, hors la présence du syndicat CGE CGC, non appelé dans la cause, alors que la désignation par ce dernier de M. X... avait cessé de produire ses effets en suite des élections de 2007 et qu'il appartenait dès lors aux deux syndicats concernés de procéder à la désignation d'un seul nouveau délégué syndical supplémentaire commun au vu des résultats électoraux venant d'être obtenus par la liste qu'ils avaient constituée en commun, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60397
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Mandat - Cessation - Moment - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Désignation par plusieurs syndicats - Conditions - Détermination

Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail, selon lequel tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des autres collèges, d'une part, que le mandat du délégué syndical supplémentaire désigné par un syndicat compte tenu des résultats obtenus lors d'une élection cesse lors de l'élection suivante et, d'autre part, qu'au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes


Références :

article L. 2143-4 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Louviers, 03 avril 2008

Sur l'application cumulée de dispositions conventionnelles avec les dispositions légales de l'article L. 2143-4 du code du travail, à rapprocher :Soc., 1er février 2006, pourvoi n° 05-60191, Bull. 2006, V, n° 51 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2008, pourvoi n°08-60397, Bull. civ. 2008, V, n° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 227

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60397
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