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01/02/2006 | FRANCE | N°05-60191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2006, 05-60191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT qui avait désigné deux délégués syndicaux au sein du commissariat à l'énergie atomique (CEA), en application des dispositions de l'article 9-4 de la convention de travail de cet organisme qui emploie plus de 500 salariés, a désigné le 13 décembre 2004 M. X... en qualité de délégué syndical du centre de Ripault du CEA en se prévalant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ;>
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 9 mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT qui avait désigné deux délégués syndicaux au sein du commissariat à l'énergie atomique (CEA), en application des dispositions de l'article 9-4 de la convention de travail de cet organisme qui emploie plus de 500 salariés, a désigné le 13 décembre 2004 M. X... en qualité de délégué syndical du centre de Ripault du CEA en se prévalant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 9 mai 2005) d'avoir débouté le CEA de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, "que lorsque deux institutions, légale et conventionnelle, ont le même effet, leurs avantages ne peuvent se cumuler ; qu'en l'espèce l'article L. 412-11, alinéa 3 du Code du travail subordonne la désignation d'un délégué supplémentaire à l'existence d'un effectif de 500 salariés et à l'obtention de deux élus l'un dans le collège cadre, l'autre dans le collège non cadre ; que l'article 9-4 de la Convention de travail du CEA ne pose aucune condition d'effectif, impose également l'élection de deux élus mais sans appartenance à un collège, d'où il résulte des conditions de désignation d'un délégué supplémentaire moins strictes ; que dès lors en validant la désignation du troisième délégué supplémentaire par la CFDT, qui en désignant deux délégués en application de la convention de travail et un délégué supplémentaire dans le collège cadre en application du texte légal, cumulait l'avantage des deux textes, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé que la possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable qui prévoit la désignation d'un délégué supplémentaire en sus du nombre de délégué syndicaux résultant de la loi, ne sauraient les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 412-11 de ce Code, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique à payer à M. X... et au syndicat CFDT Le Ripault la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60191
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Validité - Condition.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Dispositions conventionnelles plus favorables - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Validité - Condition

La possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable qui prévoit la désignation d'un délégué supplémentaire en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi, ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement.


Références :

Code du travail L412-11
Convention de travail du Commissariat à l'énergie atomique art. 9-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 09 mai 2005

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1986-12-10, Bulletin 1986, V, n° 592, p. 449 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2006, pourvoi n°05-60191, Bull. civ. 2006 V N° 51 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 51 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60191
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