LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de la société Nortel Networks par diverses entreprises de travail temporaire, de mars 1989 à avril 2005, dans le cadre de trente-huit contrats de mission de travail temporaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats et de diverses demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la société Nortel Networks ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Nortel Networks à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que Mme X... était liée, du fait de la requalification, à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002, qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim, que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme X... ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ;
Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, durant les périodes non travaillées, la salariée s'était tenue à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Nortel Networks à verser à Mme X... à titre de rappel de salaire, la somme de 27 174, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nortel Networks.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société NETWORKS de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société FLEXTRONICS de produire divers documents et D'AVOIR en conséquence requalifié les missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 1992 au 29 avril 2005 et condamné la société NORTEL NETWORKS à payer à Madame X... les sommes de 4. 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 2. 631, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 263, 14 euros à titre de congés payés sur préavis, 2. 059, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27. 174, 28 euros à titre de rappel de salaire
AUX MOTIFS QUE la société Mortel Networks justifie avoir cédé à la société Flextronics Châteaudun, le 22 août. 2005, son établissement de Châteaudun dans lequel Mme X... avait été détachée par les entreprises de travail temporaire ; qu'il résulte de la convention conclue entre la société Nortel Networks et la société Flextronics Châteaudun qu'ont été cédés uniquement "- le matériel décrit en Annexe 1. 2 (a) aux présentes ; sous réserve de l'accord des tiers concernés, le cas échéant, les contrats énumérés en Annexe 1. 2. (b) aux présentes-sous réserve de l'accord des tiers concernés, le cas échéant, l'ensemble des commandes en cours émises par le Vendeur avant la date des présentes-les stocks existant à la date des présentes (...) " ; que s'agissant de la comptabilité, l'acte de cession précisait : " dans la mesure où le Fonds a été exploité comme une division du Vendeur, le Vendeur n'a pas tenu de comptabilité séparée pour le Fonds. Le Vendeur a préparé un inventaire des livres comptables se référant aux trois derniers exercices fiscaux et à l'ensemble fiscal en cours (...). Pendant une période de trois (3) ans à compter de la date du présent contrat, le Vendeur mettra les documents à la disposition de l'Acquéreur. Ces documents demeureront en la possession du Vendeur et ce dernier permettra à l'Acquéreur de les consulter sur demande " ; que la société Nortel Networks n'établit pas que les contrats de mission concernant Mme X... et les documents lui permettant de justifier que certaines d'entre elles correspondaient à un accroissement de son activité se trouvent actuellement en la possession de la société Flextronics Châteaudun ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande.- Sur les demandes présentées par Mme X... ; que Mme X... ne produit aucune pièce dont il résulte qu'elle ait travaillé pour le compte de la société Nortel Networks, dans le cadre d'une mission de travail temporaire, du 17 mars au 28 juillet 1989, du 28 août au 22 décembre 1989, du 9 avril au 27 juillet 1990 et du 5 septembre au 16 novembre 1991 ; qu'en effet, elle produit uniquement, pour ces périodes, des certificats de travail et des bulletins de paie établis par la société Manpower, ainsi que, pour la période du 5 septembre au 16 novembre 1990, un avenant à un contrat de travail temporaire, qui ne précisent pas le nom de l'entreprise utilisatrice ; que pour la période du 16 au 18 septembre 2002, le contrat de mission établi par la société Adecco mentionne que Mme X... était mise à la disposition de la société Novitec et il ne résulte d'aucune des pièces produites par cette dernière que la société Nortel Networks ait été l'entreprise utilisatrice ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, un utilisateur ne peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 dudit Code et notamment pour le remplacement d'un salarié absent ou en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il résulte en outre de l'article L. 124-3 du Code du travail que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit et doit notamment mentionner le motif pour lequel il fait appel au salarié temporaire ; qu'à l'exception des contrats portant sur les périodes du 23 septembre au 29 novembre 1991 et du 6 septembre au 29 octobre 1992, conclus pour assurer le remplacement de salariés absents nominativement désignés et qui ne font l'objet, quant au motif du recours, d'aucune critique de la part de Mme X..., les contrats de mise à disposition mentionnaient qu'ils étaient conclus en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise sur la cause duquel ils fournissaient des précisions suffisantes ; que toutefois la société Nortel Networks, à laquelle incombe la preuve de l'accroissement d'activité mentionné dans les contrats, ne produit aucun élément susceptible d'en justifier la réalité ; qu'il apparaît ainsi que la société Nortel Networks a eu recours à Mme X..., salariée d'une entreprise de travail temporaire, en violation caractérisée de l'article L. 124-2-1 du Code du travail et que celle-ci peut ainsi, à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 124-7 du même Code, faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 mars 1992, point de départ de la première mission irrégulière ; que cette requalification ouvre droit, au profit de la salariée, par application de l'article L. 124-7-1 du Code du travail, au bénéfice d'une seule indemnité de requalification, peu important à cet égard le nombre de contrats de mise à disposition irréguliers, dont le montant ne peut être inférieur à un mois du dernier salaire perçu par l'intéressée, soit 1335, 72 € (et non 13 15, 72 €) bruts ; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le montant de cette indemnité à la somme de 4 000 € au paiement de laquelle la société Nortel Networks sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que le contrat de travail liant Mme X... à la société Nortel Networks a pris fin le 29 avril 2005. L'échéance du terme d'une mission de travail temporaire ne constituant pas un motif licite de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture, imputable à l'employeur qui n'a plus fourni de travail à la salariée à compter de cette date, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son ancienneté, Mme X... était en droit d'effectuer un préavis d'une durée de deux mois. Il y a lieu, dans les limites de la demande, de condamner la société Nortel Networks à lui payer une somme de 2 631, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 263, 14 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; que conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail, Mme X... peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement représentant un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années et un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois pour chaque année d'ancienneté supplémentaire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société Nortel Networks à lui payer, à ce titre, la somme de 2 059, 20, E, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'homme ; que Mme X... comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze personnes ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont applicables. Mme X... justifie avoir été prise en charge par l'Assedic jusqu'au mois de septembre 2006 sauf au cours de la période du 17 janvier au 28 avril 2006 durant laquelle elle a exercé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi à la somme de 12 000 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Nortel Networks, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il y a lieu en outre, par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 12214-4 du Code du travail, de condamner la société Nortel Networks à rembourser à l'Assedic de la région centre les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de deux mois ; que Mme X... était liée à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002 ; qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim ; que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme X... ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ; qu'il convient dès lors et dans la limite de la demande, de condamner la société Nortel Networks à payer à celle-ci la somme brute de 27 174, 28, E à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle cette demande a été présentée pour la première fois ; que ce rappel de salaire, cumulé avec la rémunération effectivement perçue par Mme X..., lui assure un revenu douze mois sur douze pendant toute la durée du contrat de travail ; qu'il convient, dès lors, de la débouter de sa demande en paiement des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société Nortel Networks d'acquitter les charges et cotisations sociales afférentes au rappel de salaire et de délivrer à Mme X... un bulletin de salaire portant sur le rappel de salaire et le préavis, un certificat de travail mentionnant la totalité de la période d'emploi et une attestation conforme aux dispositions du présent arrêt. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les article s138 et suivants du code de procédure civile prévoit les conditions de pouvoir ordonner la délivrance ou la production de la pièce ou de l'acte ; que la société NORTEL NETWORKS a cédé le 22 août 2005 son établissement de CHATEAUDUN à la société FLEXTRONICS, et soutient que tous les dossiers afférents au personnel intérimaire se trouvent dans l'établissement de CHATEAUDUN et ne peut donc produire tous les éléments de nature à justifier les motifs de recours au travail temporaire et demande au conseil d'ordonner avant dire droit à la société FLEXTRONICS de communiquer toutes les pièces justifiant le motif de recours à chacune des missions sur la période de mars 1989 à avril 2005, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que cependant, il n'est pas crédible que la société NORTEL NETWORKS ne dispose pas comme elle le prétend des documents administratifs et surtout comptables de sa propre activité industrielle ; qu'en se retranchant derrière l'argument tiré de l'absence de détention des éléments relatifs aux activités l'ayant conduite à passer des contrats de mission d'intérim, la société NORTEL NETWORKS fait obstacle à la manifestation de la vérité ; que la société NORTEL NETWORKS a reçu du conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN une convocation le 23 mai 2005 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour une audience devant le bureau de jugement du 25 novembre 2005, concernant l'affaire de Madame X..., cette société ne peut manifestement soutenir qu'elle ne possède plus aucun document administratif du fait qu'elle savait avant la cessation de son activité à FLEXTRONICS qu'elle était en litige et se devait donc de conserver tous les documents nécessaires pour une bonne justice ; que la société NORTEL NETWORKS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle se serait trouvée dans les cas de recours légaux aux contrats d'intérim, le Conseil ne fait donc pas droit à sa demande visant à ce qu'ordonnance soit rendue en joignant une société tiers de produire les justificatifs d'activités utiles à la thèse de la société NORTEL NETWORKS
1°) ALORS QUE la partie à l'instance qui demande au juge d'ordonner à un tiers la communication de certaines pièces doit seulement établir l'impossibilité d'en obtenir la communication amiable ; qu'elle ne saurait en revanche être tenue d'établir que le tiers les détient effectivement, seul le prononcé de la mesure de communication étant à même de le faire apparaître ; qu'en retenant que la société NORTEL NETWORKS n'établissait pas que les éléments de fait sollicités « se trouvent actuellement en la possession de la société FLEXTRONICS CHATEAUDUN » pour rejeter la demande de communication forcée, la Cour d'appel a violé l'article 138 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les parties peuvent implicitement convenir de modalités concrètes du transfert partiel d'entreprise différentes de celles prévues au contrat de cession ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les stipulations de l'acte de cession relatives à la « comptabilité » établissaient que les éléments de comptabilité seraient demeurées en possession de la société cédante, lorsqu'un tel acte ne pouvait exclure que les éléments avaient effectivement été transmis au cessionnaire dans l'intérêt d'une bonne exploitation de l'unité cédée, la Cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 138 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombe seulement à la partie qui sollicite la communication forcée d'une pièce d'établir l'avoir vainement demandée au tiers qui les détient ; qu'elle ne saurait en revanche être privée du bénéfice de cette mesure pour ne pas avoir refusé de la lui transmettre avant l'engagement de la procédure dans laquelle elle entend produire ces pièces ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société NORTEL NETWORKS « se devait (…) de conserver tous les éléments nécessaires pour une bonne justice », la Cour d'appel a violé l'article 138 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société NORTEL NETWORKS à verser à la salariée la somme de 27. 174, 28 euros à titre de rappel de salaire
AUX MOTIFS QUE Mme X... était liée à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002 ; qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim ; que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme X... ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ; qu'il convient dès lors et dans la limite de la demande, de condamner la société Nortel Networks à payer à celle-ci la somme brute de 27 174, 28, E à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle cette demande a été présentée pour la première fois
ALORS QUE le salaire n'est dû au salarié que pour les périodes pendant lesquelles celui-ci s'est tenu à disposition de son employeur ; que le salarié dont les missions d'intérim successives ont été requalifiées en contrat à durée indéterminée ne saurait donc obtenir de rappel de salaire pour les périodes pendant lesquelles il a travaillé pour le compte d'autres employeurs ; qu'en affirmant que l'employeur devait verser à la salariée le salaire convenu « peu important que Mme X... ne justifie pas de sa situation pendant les périodes d'activité », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L 1221-1 du Code du travail.