AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., Mmes Y..., Z..., A... et B... et M. C... ont été employés par le Pari Mutuel Hippodrome pour exercer les fonctions de guichetier dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédé de façon intermittente pendant plusieurs années ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats à temps partiel en contrats à durée indéterminée à temps complet ainsi que le paiement de différentes sommes ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de requalification et de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en faisant également reproche au contrat de travail à durée déterminée à la journée de ne pas avoir précisé pour chaque salarié le motif de recours au contrat à durée déterminée ainsi que le choix entre les deux options pré-imprimées "guichetier" et "agent d'exploitation", la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le fait non contesté que chaque vacation portait sur une course déterminée, un jour précis en un endroit donné et que chaque document était établi sur des documents à en-tête du "Pari Mutuel hippodrome" relevant du secteur du spectacle, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;
2 / que la seule répétition de missions ponctuelles ne suffit nullement à caractériser l'existence d'emplois permanents, de sorte que l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoquée par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L. 122-1-1, alinéa 3 du Code du travail ;
3 / que le Pari Mutuel Hippodrome faisait valoir que "les variations du nombre de guichetiers ont été, pour 2001 entre 31 et 305, pour 2000 entre 29 et 330, pour 1999, entre 29 et 335, pour 1998, entre 13 et 332, pour 1997, entre 18 et 356 guichets", ce dont il résultait que l'entreprise, dont il est par ailleurs reconnu qu'elle appartient à un secteur où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, devait pourvoir à des emplois éminemment temporaires correspondants à la nature même de son activité, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données chiffrées, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1. alinéa 3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que l'activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome qui consiste à assurer, pour les sociétés de courses de chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes, ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activités, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
Attendu, ensuite qu'ayant constaté que l'engagement des salariés avait fait l'objet d'un renouvellement systématique pendant plusieurs années et que les tâches de guichetier qui leur étaient confiées étaient strictement identiques à chaque réunion hippique, la cour d'appel a pu décider qu'ils avaient été engagés pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en a exactement déduit que leurs contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés, en plus de l'indemnité de requalification, une régularisation de salaire sur la base théorique d'une première année complète d'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de toute rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du Code du travail, l'article L. 122-3-13 prévoit que, en cas de requalification du contrat de travail sur demande du salarié, la juridiction saisie doit allouer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'ayant fixé à ce titre une indemnité correspondant à deux mois de salaire, la cour d'appel qui avait épuisé les droits à réparation du salarié viole le texte susvisé en octroyant de surcroît une indemnité compensatrice de salaire sur la base théorique d'une première année complète d'exécution ;
2 / que de toute façon, si le juge a la possibilité de requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble des journées de travail qui ont été effectuées d'un commun accord dans le cadre de contrats à durée déterminée, aucune disposition légale ne l'autorise à se substituer aux parties pour élaborer à leur place les bases d'un contrat qui comporterait un droit à renouvellement des prestations accomplies au cours de la première année ; que rien ne l'autorise à allouer outre l'indemnité de requalification susvisée, les salaires correspondant à un nombre de journées théoriques non effectuées, calculés sur la base du taux d'emploi de la première année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code Civil ;
Mais attendu, d'abord, que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, une indemnité spécifique de ce chef, peut, sans réaliser un cumul d'indemnités illicite, accorder au salarié les sommes qu'il estime dues au titre de salaires impayés ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'accord des parties sur l'étendue de leurs obligations respectives, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, a pu se référer aux modalités d'exécution des contrats au cours de la première année pour déterminer les sommes dues aux salariés au titre des salaires impayés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour chacun des salariés, requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail et de leur avoir accordé des rappels d'indemnités, ainsi qu'un complément au titre des congés payés, en application de la convention collective de l'entreprise, alors, selon le moyen :
1 / que la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail n'avait pas pour effet, d'octroyer à leur titulaire le bénéfice des avantages prévus à la Convention Collective (prime de caisse, prime annuelle, prime d'ancienneté...) l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à au moins 210 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition spécifique, viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L. 212-4 du Code du travail ;
2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre les salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective devait s'appliquer uniformément à l'ensemble du personnel, viole ensemble les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9 du Code du travail et l'article 21 de la convention collective ;
3 / qu'en tout état de cause, le GIE Pari Mutuel Hippodrome avait pris le soin de distinguer dans ses conclusions les demandes de rappel de salaire et de primes selon qu'elles étaient fondées sur l'application de la convention collective du 20 avril 1989, et de la convention collective du 28 décembre 2000, de sorte qu'en s'abstenant de ventiler les droits des intéressés en fonction des deux conventions susvisées, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a manifestement rendu impossible tout contrôle de la Cour de Cassation et a privé sa décision de toute base légale non seulement au regard desdites conventions collectives mais aussi de l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5, ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel et qu'il ne peut avoir pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du champ d'application d'une convention collective ;
Attendu, ensuite, que l'article 21 de la convention collective d'entreprise du Pari Mutuel Hippodrome qui prévoit que la durée annuelle de travail du personnel d'exploitation présent depuis un an dans l'entreprise correspond à 210 réunions diurnes ou semi-nocturnes, n'a pas pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du bénéfice de ladite convention collective ;
Attendu, enfin, qu'en mentionnant que différentes primes étaient dues au salarié en application de l'article 45-02 paragraphe 4, de la convention collective d'entreprise, la cour d'appel s'est nécessairement référée à la convention du 20 avril 1989, dont l'article 45-02 paragraphe 4, prévoit le versement de ces primes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident des salariés :
Sur le premier moyen commun à tous les salariés :
Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié tenu de rester à la disposition de l'employeur, qui peut avoir recours à ses services à tout moment, est un contrat de travail à temps complet ; que les salariés faisaient valoir, dans leurs écritures devant la cour d'appel, qu'aucun planning prévisionnel n'était établi, en sorte que les salariés se trouvaient en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler ni qu'ils devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen soulevé par M. X... et Mme Y... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture des contrats par M. X... et par Mme Y... ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leurs demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que la requalification par le juge d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne crée pas le contrat à durée indéterminée mais ne fait que le constater; que le contrat de travail des salariés doit être considéré ab initio comme ayant été conclu à durée indéterminée ; que lorsque l'employeur méconnaît ses obligations, la rupture du contrat de travail lui est imputable ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat devait être requalifié et a alloué en conséquence des rappels de rémunération et primes indûment non payées, ce dont il résultait que l'employeur avait méconnu ses obligations, a néanmoins refusé de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-14-3. L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors qu'il a engagé une action contre son employeur tendant à l'exécution du contrat de travail, un salarié n'est pas en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que s'il estime que les manquements reprochés à l'employeur rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle, il lui appartient alors, en application de l'article 65 du nouveau Code de procédure civile, de modifier ses prétentions antérieures en formant une demande additionnelle en résiliation dudit contrat ; que par ce motif la décision est légalement justifiée ;
Mais sur le deuxième moyen commun à tous les salariés :
Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L. 122-4-4 du même code, ensemble les dispositions de l'article 52 de la convention collective d'entreprise du 20 avril 1989 et l'avenant n° 6 à cette convention ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de revalorisation de leur coefficient, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article 52 de la convention collective d'entreprise du 20 avril 1989 applicable jusqu'en 1996, prévoyait un avancement en fonction notamment de la compétence et de l'assiduité, retient qu'en raison du nombre réduit d'heures de travail, les salariés ne démontrent pas qu'ils auraient dû bénéficier d'un tel avancement et que, pour la période postérieure à 1996, ils ne remplissent pas les conditions de l'avancement automatique prévu par l'avenant n° 6 à la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle ne pouvait, en l'absence de dispositions conventionnelles excluant les salariés à temps partiel du champ d'application de l'article 52 précité, se fonder sur le nombre réduit d'heures de travail effectuées par ceux-ci pour les priver du bénéfice de ce texte et que, d'autre part, il lui incombait d'expliquer en quoi ils ne remplissaient pas les conditions d'avancement automatique prévues par l'avenant n° 6, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la revalorisation de leur coefficient, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le GIE Pari Mutuel Hippodrome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Pari Mutuel Hippodrome à payer à chacun des défendeurs la somme de 350 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.