LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que le 17 juin 2002, la société SMV international a cédé à la société SMV industries, destinée à être transférée au groupe GRME, son activité de production, les services associés et les services supports ; que le 28 juin 2002, 42 salariés concernés par le transfert de l'activité de production, ont signé un protocole d'accord " transfert " aux termes duquel ils acceptaient leur transfert à la société SMV Industries, filiale créée pour le transfert et la vente de cette même société au groupe GRME, recevaient une indemnité transactionnelle de transfert dont le montant a été fixé à la somme de 2 500 euros augmentée d'une somme de 75 euros par année de présence dans la société SMV international, en réparation des préjudices moral et professionnel consécutifs au transfert et renonçaient à toute instance et action de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société SMV international et de l'ensemble du groupe Général Electric ; que la société SMV industries a été placée en redressement judiciaire le 3 juin 2004, puis en liquidation judiciaire le 24 juin suivant ; que par lettres des 8 et 19 juillet 2004, le liquidateur judiciaire de la société a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que certains des salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du protocole d'accord signé le 28 juin 2002, de condamnation de la société GEMS, venant aux droits de la société SMV international, au paiement de dommages intérêts à raison du caractère illicite de leur transfert, et, subsidiairement, à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., G..., H..., I..., B..., J..., C..., D..., K..., E..., et F... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger inapplicable l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, prononcer l'annulation des protocoles d'accords transactionnels et obtenir le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L. 1224 1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle ci soit principale ou accessoire ; qu'en considérant que le transfert des éléments d'exploitation attachés à la production, à l'exclusion des moyens de recherche et de développement, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'activité cédée, le défaut de transfert de l'activité R et D ne faisant pas obstacle à l'activité prévue pour la seule durée de vie du projet en cours, alors que cette exclusion excluait toute autonomie de l'entité transférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L. 1224 1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle ci soit principale ou accessoire ; qu'en considérant que les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité transférée portait sur une fabrication dont l'arrêt était d'ores et déjà programmé, ce qui excluait que l'activité soit poursuivie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article susvisé ;
3° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L. 1224 1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert des contrats de travail se justifie par la pérennité de l'activité permettant la poursuite de l'exécution de ces contrats ; qu'il en résulte que l'absence de pérennité de l'activité transférée est susceptible de caractériser une fraude aux dispositions de l'article susvisé ; qu'en considérant que les seules réalité et sincérité de la cession interdisent de considérer que la société cédante a sous traité à une autre entreprise la poursuite des contrats de travail des salariés affectés à une activité qui n'avait plus aucun avenir même si l'activité transférée porte sur une fabrication dont l'arrêt est déjà programmé dès avant la cession, que cette activité a effectivement cessé deux ans plus tard et que l'entreprise cessionnaire a alors été placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la branche d'activité cédée employait un personnel spécifique soumis à une organisation hiérarchique et disposant d'un savoir faire et qu'elle développait une activité de production propre, avec un ensemble de moyens matériels et techniques, repris par le cessionnaire, la cour d'appel a ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité avait été poursuivie ;
Attendu ensuite que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu que la capacité de la société cessionnaire à poursuivre et renouveler l'activité de production excluait toute fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes aux fins d'annulation des protocoles d'accords transactionnels et de condamnation de la société GEMS au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1° / qu'une transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques ; qu'une somme dérisoire ne constitue pas une concession véritable ; qu'en considérant que l'octroi à chaque salarié transféré d'une somme de 2 500 euros augmentée de 75 euros par année d'ancienneté, soit un montant inférieur à deux mois de salaires constituait une concession suffisante alors qu'une telle somme est dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
2° / que l'article L. 122 12, alinéa 2 devenu L. 1224 1 du code du travail n'étant pas applicable à la cession intervenue entre les sociétés SMV international et SMV industries, le montant des concessions réciproques devait être évalué au regard de la concession faite par les salariés d'accepter le transfert et par conséquent de renoncer au bénéfice d'un plan social et des indemnités de rupture qui en auraient résulté ; que la cour d'appel a examiné ces concessions au regard d'un transfert qui se serait imposés au salariés ; que dès lors, la cassation à intervenir au premier moyen entraînera par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité transactionnelle avait pour objet la réparation du préjudice professionnel et moral consécutif au transfert, la cour d'appel a pu décider que le montant stipulé dans la transaction, correspondant à deux mois de salaires, majoré selon l'ancienneté, n'était pas dérisoire ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen pris en sa seconde branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est inopérant ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le troisième moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X..., de M. Z..., de M. A..., de M. H..., de M. G..., de Mme Y..., de M. I..., de M. B..., de M. J..., de M. C..., de M. D..., de M. K..., de M. E..., de M. F... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de voir juger inapplicable l'article L122-12 alinéa 2 alors applicable du Code du travail (devenu l'art. L1224-1) ainsi que de voir juger nuls les protocoles d'accords transactionnels et, en conséquence, de voir condamner la société GEMS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS propres QUE I-sur l'action dirigée contre la société GEMS venant aux droits de la société SMV International ; qu'Antonio L..., Christian Z..., Jamila X..., Gérard A..., Pascale Y..., Stéphane G..., Alain H..., Neang I..., René B..., François J..., Roland C..., Christian D..., Gérard K..., Joel E..., Evelyne N... et Alain F..., tous anciens salariés de la société SMV International, diligent par la présente instance une action en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de leur ancien employeur devenu la société GEMS (après la dernière opération de fusion-absorption réalisée en mai 2005), en remettant en cause la validité du transfert de leurs contrats de travail opéré en juin 2002 au profit de la société SMV Industries et du Groupe GRME sur le fondement de l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail après signature de protocoles d'accord ayant défini les circonstances et modalités de ce transfert ; qu'ils contestent l'application des dispositions de l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail au transfert d'activité opéré par la société SMV International et invoquent la nullité des protocoles d'accord pour dol et absence de concessions réciproques ; a-sur l'application de l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail ; que selon l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail interprété au regard de la directive du Conseil n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire ; qu'il convient de rappeler qu'après son rachat par le groupe GENERAL ELECTRIC le 17 novembre 2000, la société SMV International a connu l'évolution suivante :- transfert, par voie de cession de fonds de commerce, à compter du 1er mars 2001, de ses activités de marketing, services et communications à la société GEMS (GEMSE) afin d'apporter une réponse unique à une clientèle commune à la société SMV International et au Groupe GENERAL ELECTRIC ;- maintien de l'activité de production, de recherche et de développement dans la structure SMV International conservant son autonomie juridique par rapport au Groupe GENERAL ELECTRIC ; que c'est dans un tel contexte que la société SMV International (agissant en accord avec les dirigeants du Groupe GENERAL ELECTRIC) a envisagé au début de l'année 2002 de faire un apport partiel d'actif à une nouvelle société à créer (la société SMV Industries) en vue de sa cession à un groupe (le groupe GRME) après avoir fait le constat de la nécessité de faire évoluer l'entreprise vers d'autres marchés à plus forte valeur ajoutée après l'arrêt programmé de la fabrication et de la vente des gamma caméras (en l'état de la baisse constante des ventes de ces produits depuis 1998 et de l'impossibilité d'envisager sur le site de Buc la fabrication d'autres produits médicaux rentables) ; que la présentation du groupe GRME comme seul partenaire possible n'a pas constitué une manoeuvre de la part du Groupe GENERAL ELECTRIC dans les négociations dès lors qu'il n'est pas contesté que ce Groupe avait déjà manifesté en 2000 son intérêt pour la reprise de la société SMV International (reprise finalement réalisée le 17 novembre 2000 par le Groupe GENERAL ELECTRIC) et était depuis longtemps l'un des fournisseurs du Groupe GENERAL ELECTRIC ; qu'après avoir informé et obtenu l'avis du comité d'entreprise, la société SMV International a effectivement cédé le 17 juin 2002 à la société SMV Industries l'activité production, les services associés (qualité – radio protection et EHS – bureau d'études) et les services support (informatique, comptabilité-finance et ressources humaines) avec transfert des contrats de travail des 42 salariés affectés à ces diverses activités ; qu'a été exclu de ce transfert d'activité le service R et D (recherche et développement) dont les équipes étaient en fait déjà rattachées aux équipes de la société GEMS (au sein de GEMSE) depuis le rachat par le Groupe GENERAL ELECTRIC de l'ensemble de l'activité de la société SMV International en novembre 2000 ; que toutefois une telle exclusion n'a pas fait obstacle à la poursuite de l'activité de production ainsi cédée dès lors que l'arrêt programmé de la fabrication et de la vente des gamma caméras ne nécessitait plus la présence d'équipes de R et D et dès lors que la réorientation de la production vers les nouveau produits du Groupe GRME pouvait être réalisée avec le soutien des propres équipes R et D de ce Groupe ; que les moyens matériels d'exploitation cédés par la société SMV International à la société SMV Industries (dont la valeur a été définie à la date du 26 avril 2002) ont inclus le matériel et l'outillage, les logiciels, le mobilier et les agencements, le stock et les travaux en cours, cet ensemble important permettant la poursuite de l'activité production et la prise en charge ultérieure de nouveaux produits ; que les 42 salariés transférés au sein de la société SMV Industries ont été spécialement affectés à la poursuite de l'activité production et aux activités support, s'agissant aussi bien du personnel d'encadrement que du personnel de fabrication (certains salariés disposant au sein de cette activité d'anciennetés très importantes) ; qu'il résulte donc de cet ensemble de constatations que les conditions fixées par l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail ont été remplies, la cession par la société SMV International à la société SMV Industries de sa branche de production ayant porté sur une entité économique autonome qui a poursuivi son activité avec l'ensemble du personnel qui y était affecté pendant toute la période s'étant échelonnée de juin 2002 à juin 2004 (date de l'ouverture de la procédure collective visant la société SMV Industries) ; que la réalité et la sincérité d'une telle cession interdisent de considérer que la société SMV International a souhaité en fait sous-traiter à une autre entreprise la poursuite provisoire des contrats de travail des salariés affectés à une activité qui n'avait plus aucun avenir et éviter ainsi au cours des mois suivants la mise en oeuvre d'un plan social ; (…) ; qu'en conclusion, il convient de confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté les appelants et l'UNEDIC de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation des protocoles d'accord, l'annulation des opérations de transfert des contrats de travail et la condamnation de la société GEMS, venant aux droits de la société SMV International, au paiement de dommages-intérêts réparant les préjudices subis par les salariés du fait de la perte de leurs emplois dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SMV Industries et au remboursement des avances des indemnités versées au titre de la garantie des salaires.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les demandeurs estiment que la partie de SMV International cédée au groupe GRME n'est pas une entité économique autonome permettant le transfert des contrats de travail de plein droit conformément à l'article L 122-12 du code du travail, et que le transfert avait pour seul but une externalisation d'un plan social ; les dispositions de l'article L122-12 du code du travail sont destinées à garantir la stabilité de l'emploi des salariés au travers des opérations qui modifient la situation juridique de l'employeur. La jurisprudence énonce les conditions d'application de l'article L122-12 du code du travail à savoir l'existence d'une entité économique autonome, qui a été transférée, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; la jurisprudence définit l'entité économique comme étant constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; il ressort de l'analyse des pièces du dossier que le personnel transféré était spécifique et dédié à l'activité transférée ; il comprenait les fonctions production, achat, logistique, qualité, bureau d'études, informatique, comptabilité, ressources humaines et accueil ; le personnel est par ailleurs encadré par une organisation hiérarchique structurée et spécifique, avec le transfert des responsables suivants département production, gestion de production et commandes, qualité, mécanique, câblage, ingénieur qualité globale radioprotection, réseaux informatiques ressources humaines, bureau d'études, comptable, responsable d'équipe ; le transfert d'activité s'est accompagné d'une reprise de l'ensemble des effectifs affectés à cette activité ; ce personnel était doté d'un savoir faire lié à l'assemblage de matériels et de composants dans le domaine médical ; de plus, les matériels et outillage, les stocks et travaux en cours, les mobiliers de bureau et agencement et les logiciels étaient vendus, faisaient partie intégrante du transfert et étaient valorisés à plus de 5 millions d'euros ; un carnet de commandes de 18 mois était cédé par ailleurs permettant au repreneur de développer les nouveaux projets qu'il avait en vue (seconde main) ; l'exigence d'autonomie n'imposait pas le transfert d'une équipe de recherche et développement. Le cycle de vie du produit gamma camera n'exigeait plus d'équipe spécifique, et la société GRME forte de plus de 600 salariés avait une structure de R et D pour les nouveaux projets ; il en est de même pour le transfert d'équipes commerciales qui ne se justifiait pas, dans la mesure où il s'agissait de continuer la production des gamma cameras jusqu'à la fin de vie du produit ; en conséquence, la spécificité de l'entité et les conditions de la conservation d'identité de l'entité transférée est démontrée, et de ce fait les conditions d'application de l'article L 122-12 du code du travail sont réunies ;
ALORS d'une part, QUE selon l'article L122-12 alinéa 2 alors applicable du Code du travail (devenu l'art. L1224-1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire ; qu'en considérant que le transfert des éléments d'exploitation attachés à la production, à l'exclusion des moyens de recherche et de développement, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'activité cédée, le défaut de transfert de l'activité R et D ne faisant pas obstacle à l'activité prévue pour la seule durée de vie du projet en cours, alors que cette exclusion excluait toute autonomie de l'entité transférée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
ALORS d'autre part, QUE selon l'article L122-12 alinéa 2 alors applicable du Code du travail (devenu l'art. L1224-1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire ; qu'en considérant que les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité transférée portait sur une fabrication dont l'arrêt était d'ores et déjà programmé, ce qui excluait que l'activité soit poursuivie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article susvisé.
ALORS encore QUE selon l'article L122-12 alinéa 2 alors applicable du Code du travail (devenu l'art. L1224-1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert des contrats de travail se justifie par la pérennité de l'activité permettant la poursuite de l'exécution de ces contrats ; qu'il en résulte que l'absence de pérennité de l'activité transférée est susceptible de caractériser une fraude aux dispositions de l'article susvisé ; qu'en considérant que les seules réalité et sincérité de la cession interdisent de considérer que la société cédante a sous traité à une autre entreprise la poursuite des contrats de travail des salariés affectés à une activité qui n'avait plus aucun avenir même si l'activité transférée porte sur une fabrication dont l'arrêt est déjà programmé dès avant la cession, que cette activité a effectivement cessé deux ans plus tard et que l'entreprise cessionnaire a alors été placée en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a encore violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de voir juger les protocoles d'accords transactionnels et, en conséquence, de voir condamner la société GEMS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS propres QUE I-sur l'action dirigée contre la société GEMS venant aux droits de la société SMV International ; qu'Antonio L..., Christian Z..., Jamila X..., Gérard A..., Pascale Y..., Stéphane G..., Alain H..., Neang I..., René B..., François J..., Roland C..., Christian D..., Gérard K..., Joel E..., Evelyne N... et Alain F..., tous anciens salariés de la société SMV International, diligent par la présente instance une action en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de leur ancien employeur devenu la société GEMS (après la dernière opération de fusion-absorption réalisée en mai 2005), en remettant en cause la validité du transfert de leurs contrats de travail opéré en juin 2002 au profit de la société SMV Industries et du Groupe GRME sur le fondement de l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail après signature de protocoles d'accord ayant défini les circonstances et modalités de ce transfert ; qu'ils contestent l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail au transfert d'activité opéré par la société SMV International et invoquent la nullité des protocoles d'accord pour dol et absence de concessions réciproques ; (…) b-sur la validité des protocoles d'accord « transfert » ; qu'après s'être opposés au transfert de leurs contrats de travail, les salariés de la société SMV International ont signé avec leur employeur des protocoles d'accord « transfert » le 28 juin 2002 par lesquels ils ont accepté leur transfert vers la société SMV Industries et la vente de cette société au Groupe GRME et ont renoncé à toute instance et action à l'encontre de leur employeur et des sociétés appartenant au même groupe, après avoir perçu une indemnité transactionnelle de transfert ; qu'à ce jour, les appelants contestent la validité de ces protocoles en invoquant d'une part que leur consentement a été vicié par dol et d'autre part l'absence de concessions réciproques ; qu'ils affirment tout d'abord avoir été trompés en juin 2002 sur la solidité financière du Groupe GRME qui, selon eux, connaissait dès cette période de graves difficultés financières qui ont été révélées d'ailleurs au cours des procédures collectives ayant visé l'ensemble des sociétés du Groupe à partir de l'année 2003 ; que le Cabinet Soges-Cube, qui a été désigné au mois de mars 2002 pour accompagner le comité d'entreprise au cours des réunions d'information préalable au transfert de l'activité de production, a procédé à des investigations auprès des sociétés du Groupe GRME, ou au moins auprès de certaines d'entre elles, et a interrogé les dirigeants de la société SMV International et du Groupe GRME quant à la poursuite de l'activité de production ; qu'à cet effet, ce cabinet d'expertise a fourni à ses mandants des explications complètes sur les avantages et inconvénients pour les salariés de quitter le Groupe GENERAL ELECTRIC pour rejoindre le Groupe GRME ; qu'à cet égard, il a été clairement précisé :- que la nouvelle entité créée, la société SMV Industrie faisant désormais partie du Groupe GRME, allait poursuivre la production des gamma caméras jusqu'à extinction complète des commandes et en assurer la maintenance et que le Groupe GRME allait confier aux salariés la production de nouveaux produits (notamment la production de micro-chaudières, de bornes interactives et de contrôle d'accès-d'automates et de nouveaux produits n'entrant pas dans le secteur concurrentiel des produits fabriqués par le Groupe GENERAL ELECTRIC) ;- que le Groupe GRME, composé de 13 sociétés réparties sur le territoire national et occupant alors plus de 600 salariés, avait un plan de charge pour les prochains mois (entre 4 et 9 mois selon les sociétés du Groupe) garantissant la poursuite de l'activité et le paiement des salaires ;- que si l'endettement du Groupe pouvait être considéré comme élevé, les conditions de financement des activités paraissaient favorables ;- qu'il n'y avait aucun indicateur clair de l'existence de difficultés financières ; que si les sociétés faisant partie du Groupe GRME ont effectivement connu à partir de l'année 2003 des difficultés financières ayant entraîné l'ouverture à leur encontre de procédures collectives, il convient toutefois de relever :- que les premières difficultés rencontrées par les sociétés du Groupe n'ont affecté que la société GRME Industries, société autonome, placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2003 puis en liquidation judiciaire le 7 octobre 2003 ;- que le report de la date de cessation des paiements de cette seule société GRME Industrie au 17 janvier 2002 (jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 4 mai 2004) n'a été décidé, au vu d'un rapport d'expertise sollicité par la juridiction consulaire, qu'en raison d'une situation financière obérée à partir du mois de juillet 2002 consécutivement au rachat de quatre filiales du Groupe (les sociétés MORIN, GRME Centre, SM5 Automation et GRME Est) sans avoir disposé d'une structure financière suffisante ;- que la société SMV Industrie, seule concernée par le transfert des salariés de la société SMV International, a été rachetée en juin 2002 par la société mère GRME qui n'a été placée en redressement judiciaire que le 1er avril 2004 puis en liquidation judiciaire le 24 juin 2004 ;- qu'enfin le Tribunal de commerce de Versailles puis la présente cour dans la formation de sa 13ème chambre commerciale, saisis de l'ensemble des litiges relatifs aux procédures collectives des sociétés du Groupe GRME, n'ont prononcé aucune confusion des patrimoines des différentes sociétés du Groupe, manifestant ainsi que les sociétés ont toujours été autonomes et qu'il n'y a eu aucun flux financier anormal entre elles ; que ces constations permettent de dire que les salariés de la société SMV International, qui ont accepté en juin 2002 le transfert de leurs contrats de travail à la société SMV Industries faisant partie du Groupe GRME, n'ont pas été trompés sur la volonté de cette société de poursuivre l'activité de production cédée et sur sa capacité financière pour faire face à de tels engagements et poursuivre l'exécution des contrats de travail ; qu'en ce qui concerne les concessions réciproques dont la réalité et l'importance doivent être établies pour entraîner la validité de la transaction dont elles constituent le support, il convient de relever que les salariés de la société SMV International ont souhaité obtenir, en quittant le Groupe GENERAL ELECTRIC pour rejoindre le Groupe GRME, une indemnité réparant le préjudice professionnel et moral subi par eux du fait de l'éclatement des diverses activités de la société SMV International et de la perte de l'appartenance au Groupe GENERAL ELECTRIC, numéro un mondial dans le domaine de la médecine nucléaire, alors que leur entrée au sein du Groupe GRME, sous-traitant en électronique et mécanique tous supports, ne présentait pas les mêmes garanties ; que le montant de la transaction fixée à 2500 augmentée de 75 par année d'ancienneté apparaît appréciable et non dérisoire au regard de la situation des parties signataires des protocoles d'accord alors qu'à l'époque du transfert les salariés conservaient leurs emplois au sein de la nouvelle structure qui recevait concomitamment les moyens matériels, marchandises et commandes lui permettant de poursuivre l'activité de production cédée ; qu'en conclusion, il convient de confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté les appelants et l'UNEDIC de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation des protocoles d'accord, l'annulation des opérations de transfert des contrats de travail et la condamnation de la société GEMS, venant aux droits de la société SMV International, au paiement de dommages-intérêts réparant les préjudices subis par les salariés du fait de la perte de leurs emplois dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SMV Industries et au remboursement des avances des indemnités versées au titre de la garantie des salaires.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE S'agissant de l'évocation de l'absence de concessions réciproques, il ressort de la volonté des parties de verser aux salariés une indemnité destinée à compenser le préjudice moral que les salariés ont subi. Le montant de cette indemnité, initialement appelée " indemnisation assurance garantie individuelle immédiate " a été négociée, les représentants du personnel s'étant impliqués dans la valorisation en la rebaptisant « prime de transfert », et équivaut à 2 mois de salaire majorée d'un supplément d'ancienneté ; ce montant ne peut pas être comparé au montant négocié dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ; il est à relever par ailleurs qu'aucune contestation judiciaire individuelle ou collective n'est intervenue â la suite de la signature du protocole d'accord ; les salariés concernés préféraient conserver leur emploi en acceptant le transfert, plutôt que d'être licenciés.
ALORS QU'une transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques ; qu'une somme dérisoire ne constitue pas une concession véritable ; qu'en considérant que l'octroi à chaque salarié transféré d'une somme de 2500 augmentée de 75 par année d'ancienneté, soit un montant inférieur à deux mois de salaire, constituait une concession suffisante alors qu'une telle somme est dérisoire, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil.
QUE l'article L122-12 alinéa 2 alors applicable du Code du travail (devenu l'art. L1224-1) n'étant pas applicable à la cession intervenue entre les sociétés SMV INTERNATIONAL et SMV INDUSTRIES, le montant des concessions réciproques devait être évalué au regard de la concession faite par les salariés d'accepter le transfert, et par conséquent de renoncer au bénéfice d'un plan social et des indemnités de rupture qui en auraient résulté ; que la Cour d'appel a examiné ces concessions au regard d'un transfert qui se serait imposé aux salariés ; que dès lors la cassation à intervenir au premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande, à titre subsidiaire, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SMV INDUSTRIE la condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE II-sur l'action dirigée contre la liquidation judiciaire de la société SMV Industries ; que Monsieur O..., liquidateur judiciaire de la société SMV Industries, a notifié aux appelants la rupture de leurs contrats de travail les 8 et 19 juillet 2004 en invoquant la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée le 24 juin 2004 et l'absence de toute poursuite d'activité de cette entreprise postérieurement à cette date ; qu'il résulte de l'analyse ci-dessus effectuée que le transfert des contrats de travail des salariés de la société SMV International vers la société SMV Industries n'a revêtu aucun caractère illégal ou frauduleux et que le placement de la société SMV Industries en liquidation judiciaire ne résulte d'aucune faute ou comportement blâmable des dirigeants de cette société ou du Groupe GRME auquel elle a appartenu jusqu'en 2004 ; que la rupture du contrat de travail de Jamila X... ayant été autorisé par l'inspection du travail, celle-ci ne peut plus contester la validité du motif économique de son licenciement après rejet des recours exercés à l'encontre de la décision administrative ; qu'en ce qui concerne les autres appelants, il résulte des courriers transmis par le liquidateur judiciaire le 25 juin 2004 qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement des salariés de la société SMV Industries puisque, préalablement à la notification des licenciements, il a procédé à des recherches de postes auprès des entreprises concurrentes ou exerçant des activités connexes ayant ou non fait partie des Groupes GRME et GENERAL ELECTRIC puis mis en place une cellule de reclassement pour faciliter à l'extérieur de l'entreprise les recherches d'emplois des salariés ; qu'il convient donc également de confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté les appelants de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de leurs contrats de travail dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SMV Industries.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur ce chef de demande.