La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°08-21791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 2008), qu'ayant exercé son activité professionnelle successivement au sein de la société Everite et de la société Socopa (la société), M. X... a sollicité, le 15 novembre 2005, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne (la caisse) ; que si celle-ci a fait droit à sa demande, elle a procédé à l

a liquidation du montant de l'allocation sur la base de la rémunération perçue par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 2008), qu'ayant exercé son activité professionnelle successivement au sein de la société Everite et de la société Socopa (la société), M. X... a sollicité, le 15 novembre 2005, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne (la caisse) ; que si celle-ci a fait droit à sa demande, elle a procédé à la liquidation du montant de l'allocation sur la base de la rémunération perçue par M. X... dans son précédent emploi, au motif que l'intéressé relevait, en raison de la nature de l'activité de la société, du régime des salariés agricoles ; que M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'allocation devait être assise sur la rémunération perçue au cours des douze derniers mois d'activité au sein de la société, alors, selon le moyen, que la référence faite à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, disposition propre au régime général des travailleurs salariés et le fait que l'assiette de l'allocation soit déterminée en considération des sommes prises en compte dans le cadre du régime général par le texte en cause, excluent que l'allocation puisse être assise sur des sommes échappant au régime général et faisant l'objet, dans le cadre d'un régime distinct, de règles autonomes telles que les sommes servies à un salarié assujetti aux règles du code rural régissant les salariés agricoles ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'allocation devait être assise sur les douze derniers mois de rémunération perçue par l'assuré comme salarié relevant du régime agricole, les juges du fond ont violé les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 741-1 et L. 741-10 du code rural ;

Mais attendu qu'en application de l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée, quel que soit le régime auquel l'intéressé a été affilié au cours de cette même période ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait exercé son activité en dernier lieu au sein de la société, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'allocation de cessation anticipée due à l'intéressé devait être assise sur le montant de la rémunération perçue au sein de celle-ci au cours de sa dernière année d'activité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM d'Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Auvergne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CRAM d'Auvergne

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé que l'allocation devait être assise sur les douze derniers mois d'activité de M. X... au sein de la Société SOCOPA, étant précisé que dans le cadre de cette activité il était soumis au régime des salariés agricoles ;

AUX MOTIFS QUE « ni l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ni l'article 2 du décret du 29 mars 1999 qui fixent aux 12 derniers mois d'activité salariée, le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ne font une quelconque restriction en ce qui concerne le régime dans lequel ces 12 derniers mois d'activité salariée doivent être exercés ; que par ailleurs si l'article 2 du décret du 29 mars 1999 se réfère à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale pour déterminer qu'elles sont les rémunérations devant servir de base au calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité, en s'alignant sur la liste de celles servant d'assiette au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales on ne peut pour autant en déduire que les rémunérations servies au titre d'un autre régime que le régime général sont exclues ; que c'est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le jugement sera réformé a considéré que seuls devaient être pris en considération pour le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité sollicitée par M. X..., les rémunérations perçues par l'intéressé au cours de sa dernière année d'activité salariée relevant du régime général » ;

ALORS QUE, la référence faite à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, disposition propre au régime général des travailleurs salariés et le fait que l'assiette de l'allocation soit déterminée en considération des sommes prises en compte dans le cadre du régime général par le texte en cause, excluent que l'allocation puisse être assise sur des sommes échappant au régime général et faisant l'objet, dans le cadre d'un régime distinct, de règles autonomes telles que les sommes servies à un salarié assujetti aux règles du Code rural régissant les salariés agricoles ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'allocation devait être assise sur les douze derniers mois de rémunération perçue par l'assuré comme salarié relevant du régime agricole, les juges du fond ont violé les articles 41 de la loi n°98-1194 du 3 décembre 1998, 2 du décret n°99-247 du 29 mars 1999, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.741-1 et L.741-10 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21791
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Fixation - Modalités

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Calcul - Modalités - Moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée

En application de l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel l'intéressé a été affilié au cours de cette même période


Références :

article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 octobre 2008

Sur les modalités de calcul du salaire de référence pour déterminer le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, à rapprocher : 2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n° 07-11986, Bull. 2007, II, n° 270 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21791, Bull. civ. 2009, II, n° 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 295

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award