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08/10/2009 | FRANCE | N°08-19646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-19646


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ;
Attendu, selon arrêt attaqué, que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à deux tentatives d'incendie les 10 et 12 août 1995 ; que l

'assureur a invoqué une clause d'exclusion libellée comme suit : "sont toujours e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ;
Attendu, selon arrêt attaqué, que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à deux tentatives d'incendie les 10 et 12 août 1995 ; que l'assureur a invoqué une clause d'exclusion libellée comme suit : "sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (...) de l'insuffisance, soit d'une réparation soit d'une modification indispensable, notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installations dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés" ; que, la société a assigné l'assureur pour obtenir sa garantie ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt, après avoir rappelé la teneur des stipulations litigieuses, retient que le gérant de la société avait connaissance ou conscience d'un danger imminent de survenance d'un incendie, événement garanti, en ce que les locaux avaient fait l'objet de deux tentatives d'incendie très rapprochées ; qu'au surplus, l'incendie du 22 août procède du même mode opératoire que la seconde tentative ; que la société n'a accompli aucune diligence après lesdites tentatives pour accroître la surveillance de la discothèque, y compris après la fermeture ; qu'enfin, les préconisations des gendarmes qui sont intervenus sur place le 14 août, consistant dans la pose d'une barre de métal à souder sous la porte de secours pour éviter tout interstice, n'ont pas été suivies d'effet alors que si le temps pour accomplir ces travaux restait réduit dans le cadre de la semaine du 15 août, la société avait l'obligation, dans les meilleurs délais, de tout faire pour éviter la survenance d'un sinistre, y compris des travaux de sécurité non visés par le contrat d'assurance ; que la société n'a accompli aucune diligence alors qu'elle avait matériellement le temps de le faire et que la pose provisoire d'une barre ne heurtait pas les consignes de sécurité exigées par le contrat et demeurait valable le temps de régulariser la situation en requérant un spécialiste ; qu'au besoin, il était aisé à la société de contacter son assureur pour l'informer de la situation et lui demander des conseils appropriés ;
Qu'en procédant ainsi à une interprétation estimée nécessaire de la clause d'exclusion de garantie, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; la condamne à payer à la société Le Cercle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Le Cercle
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LE CERCLE de sa demande tendant à la condamnation du LLOYD'S DE LONDRES à l'indemniser au titre du sinistre survenu le 22 août 1995 et à lui payer à ce titre les sommes de 414.118 en réparation de son dommage matériel, de 202.048,60 en réparation de son dommage au titre des pertes d'exploitation et de 22.867 au titre des honoraires de l'expert ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance souscrit par la société comprend des conventions spéciales au titre de la police "multirisque discothèques" et des annexes ; que le chapitre III § 3 des conditions spéciales détermine les exclusions générales et notamment les dommages qui résultent, sauf force majeure, de l'insuffisance soit d'une réparation soit d'une modification indispensable notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installations dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés ; que l'annexe 2 à la note de couverture signée par la société le 14 avril 1995 prévoit une absence de garantie si l'une quelconque des conditions suivantes n'est pas satisfaite suivent treize conditions dont les deux dernières précisent : "12) L'assuré n'a pas connaissance d'un danger imminent de survenance d'un événement garanti. 13) Au cas où l'une quelconque de ces conditions viendrait à ne plus être satisfaite, il est expressément convenu : - que seraient immédiatement mis en oeuvre tous les moyens de la satisfaire à nouveau dans les meilleurs délais, - et que, dans un délai de 15 jours à partir du moment où l'assuré aurait connaissance de cette circonstance nouvelle, il en ferait déclaration par recommandé AR aux assureurs, qui auraient la faculté de dénoncer le contrat" ; que par ailleurs, l'article VII 2 des conditions spéciales détermine les obligations de l'assuré en cas de sinistre et notamment en ses points 1°) à 5°) avec déchéance du droit à indemnité en cas de manquement ; qu'il sera donc procédé à un examen des moyens relatifs à l'absence de garantie avant, en tant que de besoin, ceux relatifs à la déchéance, une fois le sinistre survenu ; qu'il convient à cet effet d'apprécier la portée respective de l'annexe 2 et du chapitre III § 3 des conditions spéciales ; que la première stipulation a été limitée par le tribunal à la seule conclusion du contrat alors que LLOYD'S l'étend à l'exécution de celui-ci ; que cette annexe 2 intitulée "rappel des conditions d'acceptation" implique que l'assuré qui a connaissance d'un danger imminent de survenance d'un sinistre et qui ne met pas en oeuvre tous les moyens pour y remédier et, de façon cumulative, qui n'avertit pas l'assureur dans le délai de 15 jours à compter de la connaissance de cette circonstance nouvelle encourt une absence, et non une déchéance, de garantie ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de distinguer entre les points 1 à 11 et les points 12 et 13, lesquels forment un ensemble applicable au moment de la conclusion du contrat puisque correspondant aux conditions d'acceptation de la note de couverture mais aussi nécessairement en cours d'exécution dudit contrat car les conditions notamment relatives à la sécurité s'appliquent par définition pendant toute la durée du contrat en ce qu'elles tendent à réduire l'aléa lié à la survenance des sinistres et alors que le point 13 envisage la modification de ces conditions, laquelle ne présente d'intérêt et d'utilité qu'en cours de contrat ; que par la suite, l'absence de garantie est liée au fait qu'au moins une des conditions ne soit pas satisfaite et notamment le point 12, mais n'est pas automatique ; que dans ce cas, il est laissé à l'assuré le soin d'y remédier par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les meilleurs délais et, de façon cumulative, par une déclaration valant information de l'assureur qui possède alors la faculté, mais non l'obligation, de dénoncer le contrat ; qu'ici, à supposer que les deux tentatives d'incendie des 10 et 12 août, faits constants et avérés, aient pu valoir connaissance d'un danger imminent de la survenance d'un événement garanti, il convient toutefois de relever que la société avait un délai pour mettre en oeuvre les moyens nécessaires et qu'elle devait, dans les 15 jours, avertir l'intimée ce qui pouvait être fait au moins jusqu'au 25 août en retenant la date de la première tentative et donc postérieurement au sinistre du 22 août ; qu'à défaut de cumul établi des deux conditions prévues au point 13, l'absence de garantie ne peut reposer sur cet élément du champ contractuel ; qu'il reste à analyser l'exclusion de garantie telle que stipulée au chapitre III § 3 des conditions spéciales ; que ce point rejoint l'annexe 2 puisque sont visés les événements dont l'assuré a sciemment facilité, aggravé, laissé faciliter ou laissé s'aggraver la survenance outre l'insuffisance telle que décrite ci-avant ; qu'ici, le tribunal a procédé à une exacte analyse des faits en retenant que le gérant de la société avait connaissance ou conscience d'un danger imminent de survenance d'un incendie, événement garanti, en ce que les locaux avaient fait l'objet de deux tentatives d'incendie très rapprochés dans le temps, qu'au surplus, l'incendie du 22 août procède du même mode opératoire que la seconde tentative par préparation à l'intérieur du bâtiment et mise à feu par l'extérieur ; que de plus, l'intéressé n'a accompli aucune diligence après lesdites tentatives pour accroître la surveillance de la discothèque, y compris après la fermeture ; qu'enfin, les préconisations des gendarmes appelés par Monsieur Y... et qui sont intervenus sur place le 14 août, consistant (pièce n° 17) en la pose d'une barre de métal à souder sous la porte de secours pour éviter tout interstice, n'ont pas été suivies d'effet alors que si le temps pour accomplir ces travaux restait réduit dans le cadre de la semaine du 15 août, la société avait l'obligation, dans les meilleurs délais, de tout faire pour éviter la survenance d'un sinistre, y compris des travaux de sécurité non visés par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'appelante n'a accompli aucune diligence alors qu'elle avait matériellement le temps de le faire et que la pose provisoire d'une barre, comme suggérée par les gendarmes, lesquels possèdent une certaine habitude des incendies surtout dans les discothèques et des moyens pour y parer, ne heurtait pas les consignes de sécurité exigées par le contrat et demeurait valable le temps de régulariser la situation en requérant un spécialiste ; qu'au besoin, il était aisé à la société de contacter son assureur pour l'informer de la situation et lui demander des conseils appropriés ; que l'appelante soutient de plus, non sans contradiction, d'une part, que l'imminence d'un sinistre majeur n'était pas avérée et, d'autre part, que le temps laissé pour éventuellement faire réaliser la pose de la barre était insuffisant ; qu'il a déjà été répondu sur le second argument et quant au premier, il n'est nullement fondé en ce que le gérant de la société, déjà alerté par les deux actes criminels des 10 et 12 août, spécialisé dans l'exploitation de discothèques, n'ignorait pas les risques inhérents à cette activité, d'où la spécificité du contrat d'assurance lequel se montre particulièrement détaillé et exigeant pour les incendies et les tentatives d'extorsion de fonds souvent associées à ces événements puisque le point 11 de l'annexe s'y réfère expressément ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de garantie due par LLOYD'S au titre du chapitre III des conditions spéciales ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion contenue dans la police et qui doit être formelle et limitée ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la Société LE CERCLE, en application de la clause du chapitre III § 3 des conditions spéciales de la police, qui exclut de la garantie les dommages résultant de "l'insuffisance, soit d'une réparation, soit d'une modification indispensable notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installation dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés", au motif que l'assurée n'avait, après les deux premiers départs de feu des 10 et 12 août 1995, accompli aucune diligence avant l'incendie du 22 août suivant "pour accroître la surveillance de la discothèque, y compris après la fermeture" ou pour poser "une barre en métal à souder sous la porte de secours pour éviter tout interstice" (arrêt attaqué, p. 3 § 6 et p. 5 § 3), cependant que ces obligations n'étaient pas formellement prévue par la clause d'exclusion litigieuse, ni par aucune autre clause de la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que la garantie de l'assureur n'était pas due, en application de l'annexe 2 de la note de couverture du 14 avril 1995 stipulant en son point 12 que toute indemnisation est exclue lorsque l'assuré a eu "connaissance d'un danger imminent de survenance d'un événement garanti", sans caractériser la connaissance qu'aurait eue l'assuré d'un tel "danger imminent" autrement que par une analyse rétrospective des faits survenus le 22 août 1995, et notamment du mode opératoire mis en oeuvre (arrêt attaqué, p. 5 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1 du Code des assurances ;
ALORS, ENFIN, QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'en estimant que la Société LE CERCLE était tenue de "tout faire pour éviter la survenance d'un sinistre, y compris des travaux de sécurité non visés par le contrat d'assurance" et qu'elle devait "au besoin (…) contacter son assureur pour l'informer de la situation et lui demander des conseils appropriés" (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19646
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause nécessitant une interprétation (non)

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Clause d'exclusion formelle et limitée - Clause nécessitant une interprétation (non) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause nécessitant une interprétation (non)

N'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitée


Références :

ARRET du 05 mai 2008, Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 5 mai 2008, 06/3019
article L. 113-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 mai 2008

Dans le même sens que :1re Civ., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-10849, Bull. 2001, I, n° 140


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-19646, Bull. civ. 2009, II, n° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 237

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19646
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