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06/10/2009 | FRANCE | N°07VE01949

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 octobre 2009, 07VE01949


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., par Me Bauer ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0407387 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 mises en recouvrement le 30 juin 2002 ;

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°) à titre subsidiaire, de fixer les résultats de la SCI Etoile foncière à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., par Me Bauer ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0407387 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 mises en recouvrement le 30 juin 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer les résultats de la SCI Etoile foncière à 631 359,29 F pour 1997, 815 594,68 F pour 1998 et 168 150,87 F pour 1999 et de fixer, en conséquence, les revenus fonciers imposables entre leurs mains à 396 160 F pour 1997, 511 762 F pour 1998 et 105 509 F pour 1999 ;

3°) de prononcer la décharge sollicitée ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure est entachée d'irrégularité en ce qui concerne la vérification des charges déduites des revenus de la SCI Etoile foncière dont ils sont associés ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts et des articles 46 B à D de l'annexe III au code général des impôts autorisaient un contrôle des factures émises au nom de la SCI Cité industrielle alors qu'elle est juridiquement distincte de la SCI Etoile foncière et agit comme un syndic gérant un immeuble à l'égard de ses associés ; que, si l'administration peut demander des renseignements à des tiers qui ne sont pas astreints au droit de communication, ce qui était le cas de la Cité industrielle de Vincennes, c'est à la condition de leur indiquer clairement qu'ils ne sont pas tenus de déférer à cette demande ; que cette garantie n'a pas été respectée ; que le service avait également la possibilité de lui adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant du montant des revenus fonciers, il convient de s'en tenir aux constatations de l'expert-comptable mandaté par le liquidateur judiciaire de la SCI Etoile foncière et de la SCI Cité industrielle de Vincennes ; qu'ils entendent également se référer aux moyens développés en première instance ; que l'indemnité Trophy radiologie n'est pas imposable en 1998 au regard des articles 33 ter et 33 quater du code général des impôts dès lors qu'elle figure toujours à l'actif des bilans des années 1998 et 1999, ce qui démontre qu'elle était en instance d'affectation et n'avait pas été mise à disposition de la SCI Etoile foncière ; que seules les sommes encaissées doivent être prises en compte pour la détermination des revenus fonciers bruts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Thibault pour M. et Mme X ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place des documents comptables de la SCI Etoile foncière, dont Mme X est associée, et qui donne en location des locaux dont elle a elle-même la jouissance privative en sa qualité d'associée de la SCI Cité industrielle relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts, le vérificateur a rectifié le montant des revenus fonciers de la SCI Etoile foncière et a taxé d'office, entre les mains de M. et Mme X, la quote-part desdits revenus leur revenant en application de l'article 8 du code général des impôts, lesquels n'avaient pas été déclarés dans les délais légaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 172 bis du code général des impôts et des articles 46 B à D de l'annexe III audit code, les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables et autres pièces justificatives de nature à justifier de l'exactitude des renseignements portés sur leurs déclarations fiscales ; que l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, la SCI Etoile foncière ayant déduit une quote-part des dépenses découlant de la gestion de l'immeuble sis 106 rue de Jarry à Vincennes, le service était en droit de lui demander dans le cadre du contrôle sur place dont elle a fait l'objet de justifier de la réalité et du bien-fondé des charges déduites conformément aux dispositions susrappelées ; que le service s'est borné à analyser, dans le cadre de ce contrôle, les documents qui lui ont été remis par le gérant de la SCI Etoile foncière sans exercer un quelconque droit de communication à l'encontre de la SCI Cité industrielle ; que, par suite, le moyen tiré de l'exercice irrégulier du droit de communication manque en fait ; que, pour les mêmes motifs, doit, en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que la consultation de ces factures aurait constitué une vérification de comptabilité de la SCI Cité Industrielle, non précédée de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, se fondant sur la comptabilité de la SCI Etoile Foncière reconstituée par un cabinet d'expertise comptable à la demande de l'administrateur provisoire désigné par le tribunal de commerce, a accordé une décharge partielle des impositions mises à la charge des époux X ; que ces derniers demandent la décharge totale des impositions supplémentaires restant à leur charge ; que le ministre, par la voie de l'appel incident, demande que les impositions supplémentaires soient intégralement remises à leur charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la SCI Etoile foncière présentait de graves lacunes telles que l'absence de livre de dépenses et de livre de recettes correctement tenu, ainsi que l'absence de pièces justificatives des charges ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur l'a écartée et a procédé à la reconstitution des recettes et des charges à partir des écritures apparaissant sur les comptes bancaires ; que, pour contester cette reconstitution, la société se prévaut de la comptabilité reconstituée par le cabinet d'expertise comptable DBF Audit à la demande de l'administrateur provisoire désigné par le tribunal de commerce ; que, toutefois, une telle comptabilité élaborée postérieurement aux périodes d'imposition litigieuses est dépourvue de valeur probante et ne peut qu'être écartée ; que, par ailleurs, le paiement des charges sociales dont les requérants demandent la prise en charge n'a pu être justifié lors du contrôle ; qu'il n'est pas davantage justifié que le vérificateur n'aurait pas pris en compte l'ensemble des dépenses incombant aux locataires acquittées par le propriétaire pour lesquelles des justifications suffisantes ont été produites ; qu'enfin, c'est à juste titre qu'ont été exclues des charges déductibles les factures correspondant à des travaux de réparation et d'entretien, lesquels sont à la charge du preneur ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la reconstitution des recettes opérée par l'administration aboutirait à des résultats excessifs ou erronés ; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir, l'appel incident du ministre tendant à la prise en compte des recettes ainsi reconstituées ;

Considérant, en second lieu, que la cession au franc symbolique, en vertu de l'accord transactionnel du 28 avril 1998, par la société Trophy radiologie des 80 parts qu'elle détenait dans la SCI Cité industrielle, dont la valeur réelle était évaluée à 1 034 482 F, en compensation des sommes dues au titre des frais de réparation et de remise en état des locaux loués à la SCI Etoile foncière et de paiement d'arriérés de loyers à la suite de son départ constitue une recette ayant son origine dans le droit de propriété et non l'indemnisation d'un préjudice qu'aurait subi ladite SCI Etoile Foncière ; qu'il s'ensuit que cette recette doit être prise en compte pour la détermination du revenu foncier de l'année 1998, année au titre de laquelle les parts sociales ont été mises à sa disposition et ont donc constitué un revenu taxable, sans que la société puisse utilement se prévaloir de ce que lesdites parts figuraient encore à l'actif de sa comptabilité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que cette somme a été imposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de rétablir les impositions dont les premiers juges leur ont accordé, par ce jugement, la décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0407387 en date du 2 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'impôt sur le revenu ainsi que les contributions sociales auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont remis intégralement à leur charge ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 3 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07VE01949 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01949
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-06;07ve01949 ?
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