Vu I) sous le n° 07VE00490 la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Wilfred-Alain X et Mme Marie Christelle Y, épouse X, demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, Malcom X, par Me Lebois ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0503627 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le Centre hospitalier de Mantes-La-Jolie à leur verser, en leur nom propre et au nom de leur fils Malcom, diverses sommes, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'intervention subie le 20 mars 2002 par leur enfant et a omis de désigner un expert pour apprécier la situation de leur fils à l'adolescence et déterminer la date de consolidation de son état ;
2°) à titre principal :
- de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par l'enfant, et de se prononcer notamment sur la nécessité de l'assistance par une ou plusieurs personnes, la nécessité de l'aménagement de son logement, et sur l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel ;
- de condamner le Centre hospitalier de Mantes-La-Jolie à leur verser, en leurs qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur, la somme de 3 000 000 euros, sauf à parfaire après expertise, soit la somme de 1 614 644,02 euros hors rente tierce personne, une rente trimestrielle provisoire de 48 720 euros servie à compter du 20 décembre 2002, une rente annuelle de 1 334,64 euros au titre des frais de soins restés à la charge du blessé, et de réserver les droits de l'enfant en cas de modification de sa prise en charge, et quant à l'acquisition d'un logement et d'un véhicule adaptés ;
3°) à titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de l'enfant, notamment le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la nécessité de l'assistance par une tierce personne et la nécessité d'aménager son logement ;
- de condamner le centre hospitalier de Mantes-La-Jolie à leur verser, en leurs qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur, la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur le préjudice corporel ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de juger, si une rente était allouée, qu'elle ne peut qu'être provisoire, en l'absence de consolidation, qu'elle ne peut être servie qu'en dehors des prestations des organismes sociaux, qu'elle ne peut être inférieure, au simple titre de l'assistance d'une tierce personne, à la somme de 40 800 euros par trimestre à compter du 20 décembre 2002 ;
5°) de condamner le Centre hospitalier de Mantes-La-Jolie à leur verser la somme de 70 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de réserver leurs droits quant à l'évaluation de leur préjudice matériel et économique, s'agissant notamment des postes relatifs au logement et au véhicule, dans l'attente de la fixation de la date de consolidation, ou, à titre subsidiaire, de condamner le Centre hospitalier de Mantes-La-Jolie à leur verser la somme de 13 555,68 euros au titre du préjudice matériel subi et, à Mme X, une rente mensuelle de 1 632,83 euros à compter de son arrêt d'activité le 20 décembre 2002 jusqu'à ce que lui soient alloués les moyens financiers de recourir aux tierces personnes indispensables, ce qui rendra sa reprise professionnelle possible ;
6°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Mantes-La-Jolie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité de l'hôpital était engagée du fait d'un défaut de surveillance post-opératoire de l'enfant qui a été victime d'un arrêt cardiaque responsable de séquelles neurologiques majeures et irréversibles ; que s'il est prétendu, par les médecins, que l'appareil mesurant la saturation en oxygène indiquait un taux de 100 %, ce taux ne pouvait qu'être faussement rassurant puisque la fréquence cardiaque était constitutive d'une bradycardie ; que l'anesthésiste n'a pas tenu compte de cette anomalie et a quitté le chevet de l'enfant en méconnaissance des règles de l'art alors que l'anesthésique puissant utilisé appelait une surveillance renforcée, non seulement instrumentale mais également clinique ; en deuxième lieu, que le jugement doit être réformé s'agissant de l'évaluation du préjudice ; qu'à titre préliminaire, l'enfant étant aujourd'hui âgé de six ans, il apparaît prématuré d'évaluer son préjudice définitif ; que, dès lors, et compte tenu de l'état de dépendance totale de la victime, une indemnité provisionnelle doit être allouée sous forme de rente pour couvrir les besoins d'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24, qui dépassent l'assistance que peut apporter la mère de l'enfant ; qu'il sera tenu compte d'un coût horaire de 17 euros, charges patronales comprises, compte tenu de la nature des tâches à accomplir, sur une durée de 400 jours pour tenir compte des congés, repos hebdomadaires et jours fériés, à compter du 20 décembre 2002 date du retour de l'enfant au domicile, soit la somme annuelle de 163 200 euros, soit une rente trimestrielle de 40 800 euros ; qu'en outre, au regard de la nécessité d'adapter le lieu de vie, le transport et du temps qui s'est écoulé depuis les faits, les requérants sollicitent la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de l'enfant ; que la rente annuelle de 30 000 euros retenue par le tribunal, lequel n'a pas précisé les éléments de calcul, correspond à une assistance de 5 heures par jour seulement ; que la rente ayant été allouée à compter du retour au domicile, les frais d'hospitalisation n'avaient pas à être imputés sur ladite rente ; que l'allocation d'éducation spéciale n'a pas à être déduite de l'indemnité ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé les préjudices relatifs aux troubles de toute nature de l'enfant à la somme de 450 000 euros dès lors que son état de santé n'est pas consolidé et que les préjudices professionnel et sexuel, les frais relatifs au logement et au véhicule ne sont pas déterminables en l'état ; que si la Cour décide néanmoins d'indemniser définitivement Malcom X de tout ou partie de ses préjudices, le préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence résultant de l'incapacité temporaire totale qui a couru du 20 mars au 20 décembre 2002 devra donner lieu à l'allocation de la somme de 10 000 euros ; que les préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle, qui atteint le taux de 98 %, seront réparés par la somme de 1 274 000 euros ; que, compte tenu de l'importance de l'assistance requise, la rente pour tierce personne devra être évaluée à 163 200 euros par an, soit une rente trimestrielle de 40 800 euros servie à compter du retour au domicile ; que les frais de soins restés mensuellement à la charge de la victime, s'élèvent, selon le devis produit, à 111,22 euros par mois, soit 1 334,64 euros par an à compter du retour au domicile ; que les droits relatifs à l'acquisition et l'aménagement d'un logement adapté au handicap devront être réservés ; que le matériel nécessité par le handicap de la victime, compte tenu des frais futurs relatifs au renouvellement des différents équipements, doit être évalué à la somme totale de 60 644,02 euros ; que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais de soins et d'hospitalisation s'élève à la somme provisoire de 258 774,35 euros ; qu'ainsi, le préjudice susceptible de recours des organismes sociaux s'élèvent à la somme totale de 1 603 418,37 euros, hors rente ; que s'agissant du préjudice personnel, le pretium doloris, évalué à 6 sur une échelle de 7, doit donner lieu, compte tenu des nombreuses hospitalisations et opérations subies, à réparation à hauteur de la somme de 60 000 euros ; que le préjudice esthétique, évalué à 6 sur 7, doit donner lieu à l'allocation de la somme de 50 000 euros, le préjudice d'agrément, majeur, à la somme de 80 000 euros, et le préjudice sexuel et de procréation, à la somme de 80 000 euros ; que s'agissant de l'évaluation du préjudices subis par les exposants eux-mêmes, il ne peuvent être chiffrés en totalité en raison du très jeune âge de leur fils ; que le préjudice moral ne saurait être évalué à une somme inférieure à 70 000 euros ; que leurs droits doivent être réservés s'agissant du préjudice matériel et économique dans l'attente de la consolidation médico-légale ; que si la Cour devait estimer qu'il n'y a pas lieu à réserve de droits, les pertes de salaire de Mme X, qui a arrêté toute activité professionnelle le 20 décembre 2002, doivent être évaluées, compte de son salaire mensuel moyen net, à la somme de 1 632,83 euros ; que les frais de déplacement, les parents s'étant rendus quotidiennement au chevet de l'enfant, doivent être évalués, par référence à l'indice kilométrique fiscal de 0,93 euros, à la somme de 13 555,68 euros ; que, le logement actuel ne permettant plus d'accueillir la victime dans des conditions décentes, ce poste devra être réservé ; qu'il en va de même s'agissant de l'acquisition d'un véhicule adapté ;
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Vu II) la requête, enregistrée en télécopie le 8 mars 2007 et en original le 9 mars 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, représenté par son directeur, dont le siège est 2, boulevard Sully à Mantes-La-Jolie (78201), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503627 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie le 20 mars 2002 par le jeune Malcom X, à M. et Mme X, au nom de leur fils mineur, la somme de 500 000 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 30 000 euros avec effet à compter du 20 décembre 2002, à M. et Mme X, au titre de leur préjudice propre, la somme de 30 000 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 3 000 euros avec effet à compter du 20 décembre 2002 , indexée selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 289 306,73 euros, ainsi que les intérêts sur la somme de 258 774,35 euros à compter du 30 septembre 2005, sur la somme de 12 956,38 euros à compter du 28 octobre 2005 et sur la somme de 17 576 euros à compter du 29 juillet 2006, et la somme 910 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a mis à sa charge les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 520 euros ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devant le tribunal administratif, ou de réduire les indemnités accordées en allouant une rente, sur une partie de laquelle l'organisme social pourra exercer son recours ;
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que la preuve de la défectuosité de saturomètre n'avait pas été rapportée ; que cette défectuosité a induit le médecin anesthésiste en erreur ; que le tribunal a alloué des indemnités excessives ; qu'au lieu d'allouer un capital à l'enfant, il aurait dû seulement lui attribuer une rente, couvrant pour partie le préjudice physiologique et pour partie le préjudice personnel, de nature à lui garantir dans le temps la prise en charge de son handicap ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Levitan substituant Me Lebois, pour M. et Mme X ;
Considérant que M. et Mme X ont recherché, au nom de leur fils mineur Malcom et en leur nom personnel, la responsabilité du Centre hospitalier de Mantes-La-Jolie du fait des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 20 mars 2002 sur leur enfant, alors âgé de treize mois ; que, par jugement du 20 décembre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'établissement public et, procédant à l'évaluation définitive du préjudice, l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cette intervention ; que, par requête enregistrée sous le n° 07VE00490, M. et Mme X demandent la réformation du jugement et la condamnation du centre hospitalier à leur verser des indemnités d'un montant supérieur ; que, par requête enregistrée sous le n° 07VE00531, le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande des consorts X et, subsidiairement, de réduire le montant des indemnités allouées ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 23 juin 2003, que le jeune Malcom X a été, au réveil de l'anesthésie générale pratiquée pour l'intervention chirurgicale du 20 mars 2002, victime d'un arrêt cardiaque responsable des séquelles neurologiques majeures et irréversibles dont il est atteint ; qu'il résulte également du rapport de cet expert que la dépression respiratoire de l'enfant, à l'origine de l'accident cardiaque, n'a pas été décelée en raison d'un défaut de surveillance du médecin anesthésiste qui ne s'est pas livré en salle de réveil aux vérifications cliniques auxquelles il était tenu de procéder quelles qu'aient été les indications fournies par l'appareil de mesure de la saturation artérielle en oxygène ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondé à soutenir que la défaillance de cet appareil de santé, à la supposer établie, serait responsable des conséquences dommageables ayant résulté pour l'enfant de l'intervention ; qu'ainsi, le défaut de surveillance du médecin anesthésiste, qui est constitutif d'une faute engageant la responsabilité de l'administration hospitalière, est à l'origine du dommage subi ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser les consorts X de l'intégralité des conséquences dommageables résultant de cette faute ;
Sur l'évaluation du préjudice :
En ce qui concerne le préjudice de Malcom X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et, par suite, à la présente affaire : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...). ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Malcom X conserve, en raison de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale subie le 20 mars 2002, des séquelles neurologiques majeures, entraînant une invalidité qui rend nécessaire l'assistance permanente d'une tierce personne ou un placement dans une institution spécialisée dans l'accueil de personnes handicapées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle expertise présenterait, à la date du présent arrêt, un caractère utile ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la réparation des préjudices subis par la victime entre le 20 mars 2002 et le 14 février 2019, date à laquelle elle atteindra l'âge de dix-huit ans, et où il y aura lieu de procéder à une nouvelle évaluation du dommage ;
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines justifie avoir pris en charge des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage dont le remboursement incombe au CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE ; qu'elle peut prétendre à ce titre au versement d'une somme de 290 800,09 euros ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'état de santé de Malcom X, hébergé au domicile de ses parents depuis son retour de l'hôpital survenu le 20 décembre 2002, et non le 11 décembre 2003 comme le soutient à tort le centre hospitalier, requiert l'emploi de petits matériels de soins et l'usage d'un équipement médicalisé ; que les pièces produites au dossier sont de nature à établir la réalité des dépenses restées à la charge de M. et Mme X, soit une somme pouvant être évaluée à 1 334,64 euros par an s'agissant des dépenses de petit matériel et une somme pouvant être évaluée à 7 300 euros s'agissant de l'acquisition des équipements, le fauteuil roulant étant, selon le devis fourni, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, dans ces conditions et compte tenu du coût de renouvellement périodique de certains des équipements en cause, qui peut être fixé à 20 000 euros, ces frais doivent être évalués, jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant, respectivement aux sommes de 20 000 euros et de 27 300 euros ;
Quant aux frais liés au handicap :
Considérant, en premier lieu, que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
Considérant qu'il sera fait, eu égard à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, une juste appréciation des frais afférents au maintien de Malcom X au domicile de ses parents, en attribuant à l'enfant, depuis le 20 décembre 2002 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 120 euros à la date du présent arrêt, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'hospitalisation, de courte durée, exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines depuis le 20 décembre 2002, qui ne correspondent pas à un placement de l'enfant, feraient double emploi avec les frais couverts par cette rente ; que le centre hospitalier n'est pas davantage fondé à demander à ce que soit déduite de ladite rente l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui, ne revêtant pas un caractère indemnitaire mais procédant de la solidarité nationale, est versée à la famille sans aucune considération de l'origine du handicap et peut être acquise indépendamment des réparations dues par l'auteur du dommage ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de Malcom X, font valoir qu'ils devront engager des frais d'aménagement de leur logement et d'acquisition d'un véhicule automobile adapté au handicap de leur fils, ces chefs de préjudice ne présentent encore, à la date du présent arrêt, qu'un caractère éventuel ; que, dès lors, il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge de la responsabilité de nouvelles conclusions tendant au remboursement de ces frais ;
Considérant, enfin, que le centre hospitalier devra également rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie compétente, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle exposera le cas échéant à l'avenir, au titre du placement de l'enfant en établissement spécialisé jusqu'à son dix-huitième anniversaire ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
Quant aux pertes de revenus futurs :
Considérant que si M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de Malcom X, demandent la somme de 513 774 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs de leur enfant, ce préjudice, dès lors que Malcom a été accidenté à l'âge de 13 mois, ne présente aucun caractère direct et certain et n'ouvre pas droit, par suite, à indemnité ;
S'agissant des préjudices à caractère personnel :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques de Malcom X, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de cet enfant, y inclus le préjudice d'agrément et du préjudice esthétique, qu'il subit en raison de son état de santé en lui attribuant à ce titre, depuis le 20 mars 2002 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente versée par trimestres échus dont le montant annuel, fixé à 30 000 euros à la date du présent arrêt, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme X :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X n'établissant pas, par des pièces suffisamment précises, avoir supporté des frais de transport d'un montant de 13 555,68 euros durant la période d'hospitalisation de leur fils, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice, dont la réalité est établie, en leur allouant la somme de 8 000 euros à ce titre ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, faisant valoir qu'elle a cessé de travailler pour s'occuper de son fils, Mme X demande l'indemnisation de la perte de revenus subie en conséquence de l'arrêt de son activité professionnelle, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne doit être regardée comme compensant les pertes de salaires passées et comme lui ouvrant la possibilité de reprendre, si elle le souhaite, une activité professionnelle ;
Considérant, enfin, qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des parents de la jeune victime en allouant à Mme X la somme de 25 000 euros et à M. X la somme de 20 000 euros ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (...) ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté susvisé du 11 décembre 2008 : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 955 euros et à 95 euros à compter du 1er janvier 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a droit au remboursement par le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE de la somme de 290 800,09 euros ; que, dès lors, la caisse est en droit d'obtenir le remboursement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant revalorisé s'élève, à la date de la présente décision, à 955 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif l'a déclaré responsable des séquelles dont le jeune Malcom X reste atteint à la suite de l'intervention du 20 mars 2002 ; qu'en revanche, les consorts X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont fondés à demander que les indemnités accordées par le tribunal soient portées aux montants indiqués ci-dessus, lesquels n'excèdent pas les conclusions présentées en première instance ; que le surplus des conclusions des consorts X, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il présente le caractère d'une demande nouvelle, doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme X et la somme de 1 000 euros à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, sommes que les intéressés demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE est condamné à payer à M. et Mme X, au nom de leur fils mineur Malcom X, les sommes de 20 000 euros et 27 300 euros.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE est condamné à payer à M. et Mme X, au nom de leur fils mineur Malcom X, d'une part, à compter du 20 mars 2002 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente annuelle de 30 000 euros et, d'autre part, à compter du 20 décembre 2002 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente de 120 euros par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. Ces rentes sont versées par trimestres échus et leur montant, fixé à la date du présent arrêt, est revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE est condamné à payer à M. et Mme X la somme de 8 000 euros, à Mme X la somme de 25 000 euros et à M. X la somme de 20 000 euros.
Article 5 : La somme de 289 306,73 euros et l'indemnité de 910 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE a été condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 décembre 2006 sont respectivement portées à 290 800,09 euros et 955 euros.
Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie compétente, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, les frais exposés par elle au titre des frais de placement de Malcom X en institution spécialisée postérieurement à la date du présent arrêt et jusqu'aux dix-huitième anniversaire de l'enfant.
Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 8 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE versera à M. et Mme X la somme de 3 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 07VE00490 et 07VE00531